Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 16h40
    Ce n’ est pas en détruisant la faune que vous reconstruirez les écosystèmes. Les récoltes ne s’en porteront pas mieux non plus.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h40
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 16h40
    Il faut arrêt de remettre en question tous ces principes de Bobo citoyen qui ne connaisse pas la biodiversité et qui veulent les maitriser seul le monde Rural peux en parler
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h40
    Je suis contre cette liste honteuse qui fait de la France le pays le plus en retard dans la protection de la biodiversité de tous les pays européens. Ces animaux sont protégés par nos voisins directs de l’Union. Pourquoi s’acharner à vouloir les détruire alors qu’ils sont essentiels à la santé des écosystèmes dont dépendent les hommes ? Il faut étudier les moyens scientifiques de protéger les activités humaines qui sont gênées par d’éventuelles surpopulations locales plutôt que chercher à les détruire systématiquement. La défense de la biodiversité ne devrait pas être un vain mot comme les efforts pour limiter notre impact sur l’environnement.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 16h40
    Il est important de réguler le nombre d’animaux nous même car il n’on aucun prédateur
  •  Destruction d’espèce s nuisibles, le 22 juillet 2026 à 16h40
    Contre la destruction d’espèces nuisibles
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 16h38
    Espèce provoquant des dégâts dans les fermes et les maisons qui ont des volailles, ce qui provoque la colère de tous.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h37
    Détruire une espèce provoque toujours un déséquilibre en retour. Les espèces visées sont pour la plupart destructrices de rongeurs, qui nous nuiront plus tard. Ce n’est qu’un exemple. Plutôt laisser les prédateurs travailler, le prix à payer étant finalement relativement bas.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 16h34
    AVIS DEFAVORABLE Une nouvelle fois des animaux vont être victime de délit de faciès. C’est bien de cela qu’il s’agit puisqu’ils pourront être piégés, tirés, déterrés, endurer de terribles souffrances, alors qu’aucun dégât n’a été constaté, aucune activité compromise, et même alors qu’ils sont encore allaités… Seulement parce que certains humains veulent encore une fois les inscrire sur la liste d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts. Aucune donnée scientifique ne justifie le procédé, bien au contraire, pas plus que des statistiques, ce n’est plus de la prévention, c’est de l’extermination. Merci de privilégier les moyens techniques de protection des activités humaines, et de laisser vivre le petit monde sauvage qui fait déjà face à bien des difficultés.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h34
    L’heure n’est plus à la destruction d’espèces animales autochtones. Si ces dernières sont jugées "susceptibles d’occasionner des dégâts", c’est bien parce que nous continuons depuis 80 ans à amenuiser leurs habitats naturels que sont forêts, prairies, zones humides ou encore haies … Une étude du MNHN a récemment montré les limites de la guerre aux "nuisibles", qui coûte énormément d’argent et ne réduit pas les dommages économiques, que faut-il de plus comme preuve ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 16h31
    L’effondrement de la biodiversité de notre fait n’a pas besoin qu’on en rajoute. Merci de cesser de détruire le milieu qui nous permet d’exister. Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h31
    Quand allons-nous faire preuve d’intelligence et enfin comprendre que laisser faire la nature est dans notre intérêt ? Nous nous nuisons à nous même. Sans compter que ces laisser-passer barbares ne devraient avoir leur place nulle part.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h30
    Je crois qu’il n’y a pas pire ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts) que nous autres humains …
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 16h29
    La gestion des espèces nuisibles est essentielle pour la protection de nos élevages, cultures et de toute la petite faune sauvage .
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h27
    Notre époque n’est plus à la lutte contre d’autres espèces animales. Nous devons travailler ensemble, sociétés humaines et mondes sauvages. Les preuves motivant les destructions d’espèces ne sont pas fiables et nous ne pouvons accepter que certaines espèces soient rayées de notre monde alors que c’est justement à cause de la destruction de leurs milieux et habitats, de leurs ressources, qu’elles sont vues comme "empiétant" sur les activités humaines. Détruire ne peut être un moyen intelligent et viable de solutionner les dégâts que celles-ci auraient occasionné sur les activités humaines. Il nous faut étudier les espèces, leur éthologie, leurs organisations sociales, avant de décréter que supprimer des individus aura un effet positif sur les relations avec les activites humaines.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 16h26
    Trop d’espèces nuisibles dans le 41 sur les cultures et personnes pour indemniser à la juste valeur les dégâts. Il manque des espèces à la liste des nuisibles comme le corbeau freux.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h26
    Il y a des tiques par milliers dans les champs à côté de chez moi. La destruction de la petite faune augmente les risques pour ma santé et celle de mes proches. En ces périodes de canicules, se promener sur les chemins est essentiel et ne devrait pas porter de risques sur ma santé.
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 16h26
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas la réalité de la situation actuelle. Je suis piégeur agréé et passe beaucoup de temps sur le terrain. Je constate l’augmentation de certaines espèces prédatrices qui prolifèrent et provoquent déjà et vont encore plus provoquer un important déséquilibre de notre biodiversité si nous ne régulons pas ces espèces. Les agriculteurs, les éleveurs, les particuliers subissent les dégâts des renards, de martres, de fouines et autres corvidés. Nous avons perdu en quelques années la pie, la fouine et la martre malgré d’ importants dégâts recensés. En continuant dans cette voie, nous mettons en péril notre biodiversité et nos espèces endémiques. La liste des espèces classées ESOD doit être reconduite eu égard aux études et aux rapports scientifiques adressés au Ministère. Celui-ci ne respecte pas les dates de publication de cet arrêté au 1er juillet, à croire que ce retard est volontaire puisqu’il en était de même en 2023 !!
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 16h25
    Je suis favorable à la liste du classement des esod pour la ficif
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 16h25
    La nature se régule bien mieux sans l’intervention humaine. Ces animaux participe à la biodiversité.