Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71283 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h25
    Le plus nuisible à la nature est l’activité humaine à outrance, pas des animaux triés par des millions d’années de sélection naturelle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h25
    Ces animaux ne représentent aucun danger pour l’homme. A contrario l’homme met déjà suffisamment à mal leurs existences en perturbant leur environnement et la biodiversité. Plutôt que de continuer à détruire le milieu dans lequel nous vivons peut être serait il temps d’en prendre véritablement soin pour laisser une planète à peu près viable aux futures générations.
  •  Contre la chasse, le 30 juillet 2026 à 08h25
    Je suis contre la chasse (dans sa forme actuelle) notamment celle des ESOD. Il en est de même pour les autres espèces “chassables” mais non classées, surtout cette année dans les régions atteintes par les incendies où il faut laisser la nature (flore et faune) se régénérer. Pour en revenir aux ESOD, à nous de nous adapter (changer nos comportements et façons de faire) pour une fois et laissons-les tranquille.
  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 08h25
    La régulation des ESOD est indispensable pour le maintien des équilibres. L’antropisation de la nature est tel qu’il n’est plus possible de ne pas intervenir sur les populations des ESOD..
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h24
    Les déséquilibres observés sont davantage liés aux activités humaines (artificialisation des milieux, destruction des habitats, pratiques agricoles intensives ou mauvaise gestion des déchets) qu’à la présence de ces espèces. Les éliminer ne traite donc pas les causes du problème.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h24
    La gestion actuelle des ESOD est barbares et les dernières recherches scientifiques sur le sujet tendent à montrer que la gestion actuelle n’est pas efficace. Il faut arrêter de gâcher de l’argent dans des moyens de gestion inefficaces et barbares. Il faut plutôt faire avancer la recherche sur comment nous pouvons cohabiter avec ces espèces, développer des méthodes de gestion moins barbares et s’inspirer de ce qui se fait dans les autres pays.
  •  Destruction d’espèces, le 30 juillet 2026 à 08h24
    Ces mustélidés devraient être protégés et au lieu de cela on veut les abattre. C’est une ineptie menés par des gens qui n’ont jamais entendu parler de la chaîne du vivant. Tout animal, a un rôle primordial dans cette chaîne. Personne n’est un nuisible. Quand va t’on laisser prendre des décisions aussi importante par des gens qualifiés ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h24
    Les animaux sont détruits par les incendies n’ajoutons pas de cruauté supplémentaire Respectons la vie. Toutes les formes de vie
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h24
    Je suis contre contre ce projet de loi pour le massacre des animaux sauvages, la population a baissé drastiquement alors que la population humaine ne fait qu augmenter et massacre la nature qui le seul espoir pour nous sauver
  •  La lutte contre les esod coute plus cher qu’elle ne fait economiser, le 30 juillet 2026 à 08h24
    Au dela de l’aspect moral, la lutte armée contre les esod coute plus cher qu’elle ne fait economiser et pose un probleme sanitaire. L’intervention humaine favorise le développement des proies des animaux tués. Donc des rongeurs, qui eux favorisent la proliferation de maladies…
  •  Avis défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 08h24
    Ces animaux sont essentiels pour l’écosystème. La nature sait se réguler toute seule. Cette liste ne sert qu’à faire plaisir à des chasseurs dont la seule passion est tuer à tout va.
  •  Especes nuisible ?, le 30 juillet 2026 à 08h24
    La seule espece nuisible c est l homme ne cherchez pas plus loin
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h23
    Il y a suffisamment de piegageage pendant la chasse, de victime des routes, hors chasse, victime des agriculteurs ou des particuliers qui ne respecte pas le vivant pour les laisser tranquille hors période de chasse.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h23
    Laissez la nature faire son œuvre, comment expliquer que des animaux autochtones se retrouvent dans votre liste. C’est insensé. Les animaux souffrent de pertes suffisantes avec tous les feux actuels (renforcez les moyens donnés aux pompiers).
  •  V. Devaux , le 30 juillet 2026 à 08h23
    Non au projet de destruction d’espèces animales. Il est temps d’engager une véritable politique de protection de la biodiversité. Arrêtons de détruire !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h23
    On ne peut que s´opposer à tant de sottises. Les animaux sont les garants de l´équilibre des écosystèmes. Protégeons les.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h23
    Quand plusieurs études dont une de la fédération de chasse du Doubs et du Muséum d’histoire naturelle montre que la politique de destruction des ESODS est inneficasse et ne permettent pas de réduire les dégâts . Les clôtures et fermeture nocturne sont plus efficace. Comment alors justifier de maintenir le fait de tuer ces animaux, c’est encore une incohérence politique et une gestion médiocre des problématiques environnementales.
  •  Contre la stigmatisation de certaines espèces sauvages, le 30 juillet 2026 à 08h23

    Je suis opposée au classement de certaines espèces comme « nuisibles » et à la poursuite de leur destruction.

    Chaque espèce a un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Les renards, les corvidés, les fouines, les martres ou encore les blaireaux participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à la dispersion des graines ou à l’élimination des animaux malades. Les éliminer de manière systématique perturbe davantage la biodiversité qu’elle ne la protège.

    Les connaissances scientifiques montrent que les destructions massives ne constituent pas une solution durable aux conflits entre les activités humaines et la faune sauvage. Il est préférable de privilégier des méthodes de prévention et de protection adaptées, non létales, lorsque des difficultés existent.

    À l’heure où la biodiversité connaît un déclin préoccupant, il est indispensable de renforcer la protection de la faune sauvage plutôt que d’étendre les possibilités de destruction de ces espèces.

    Je demande donc que la liste des animaux dits « susceptibles d’occasionner des dégâts » soit réexaminée sur des bases scientifiques indépendantes et que les solutions respectueuses du vivant soient privilégiées.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h23
    Allez donc voir en Italie comment ça se passe avant de décréter la destruction des « espèces nuisibles ». La bureaucratie est le pire ennemi de la nature
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h23
    Je suis contre. Il est temps de modifier ces faire de faire. D’autres modèles ont montrés leur efficacité.