Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53762 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h14
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Par ailleurs, le suivi des populations à travers le recensement des corbeautières par la FDC85 met en évidence une répartition à la hausse au sein du département. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h13
    Tenter de réguler les espèces ne sert à rien sauf à satisfaire ceux pour qui tuer est un loisir. L’humain ne régule rien dans les écosystèmes, il provoque des déséquilibres et tente ensuite de les rétablir à toute vitesse dans un but utilitaire. Des études montrent que tuer les soit disant nuisibles ne sert pas les objectifs visés. Donc non à la destruction des Esod.
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 10 juillet 2026 à 10h13
    "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées", vraiment ? Soyons clairs, ce classement autorise la destruction des individus classés ESOD. : "Toutes les espèces peuvent être détruites (…)". Il est grand temps d’appliquer les solutions alternatives à la destruction systématique des animaux sous prétexte de rendement.
  •  Ecoutons les scientifiques , le 10 juillet 2026 à 10h13
    Il ne faut ni nier les problèmes possibles ni refuser les avis scientifiques portés juste par la science et les mesures qualitatives et quantitatives. Décider c’est être responsable et ne pas tenir compte des avis et alertes c’est être incompétent.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h13
    Cette terre n’est pas la propriété de l’espèce humaine qui seule y perturbe les écosystèmes et lui occasionne tant de dommages. C’est un comble d’oser encore classer des espèces comme nuisibles, quand elles participent "elles" naturellement au rétablissement de l’équilibre de biotopes fragilisés par l’ activité humaine et ne font humblement que tenter de survivre aux ravages environnementaux liés aux lubies consuméristes de la seule espèce qui prolifère sans aucun contrôle. Stop au lobby de la chasse.
  •  Oui à la nature, le 10 juillet 2026 à 10h12
    Nous sommes obligés de faire appel à des dératiseurs parce que les rats n’ont plus assez de prédateurs naturels. Arrêtons de détruire notre planète !
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h11
    Je donne un avis défavorable à ce projet.
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 10h11
    DÉFAVORABLE à toute liste autorisant à tuer la biodiversité. Ce n’est pas en tuant les animaux qu’on préserve la biodiversité.
  •  Avis favorable au classement des Espèces Susceptible d’occasionner de Dégâts , le 10 juillet 2026 à 10h11
    Je suis tout à fait en accord avec l’arrêté pour perpétuer le classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, tant pour la protection des cultures, des élevages et des ouvrages , pour la veille sanitaires des espèces et des populations que pour la protection de la Faune et de la Flore dans saa globalité.
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 10h11
    Totalement contre ce projet. Stop au massacre de la faune sauvage !!!!!
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 10 juillet 2026 à 10h11

    Longtemps qualifiés par l’administration française de “nuisibles”, les renards, fouines, pies et autres mal-aimés de notre petite faune indigène sont nommées “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (ESOD) depuis 2016. Tous les trois ans, un arrêté ministériel fixe les listes départementales des ESOD et les modes de “destruction” autorisés… Quand on est ESOD, on peut subir 12 mois sur 12 les tirs, le piégeage et le déterrage (pour le renard), sans limite de nombre…

    Pourquoi une telle persécution ? Parce que ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le “petit gibier” convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature…

    Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h10
    Il faut que nous arrêtions d’intervenir dans la chaîne alimentaire de ces êtres qui contribuent au bien, aux bons fonctionnements de l’équilibre animal/végétal ! STOP aux tueries !! Ils souffrent déjà de la chaleur et de la mauvaise gestion de l’eau dans tout le pays ! Eaux qui devrait se gérer toute seule d’ailleurs !! Eau : liquide / Vapeur / Glace /liquide !
  •  Non contre cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 10h10
    Bonjour Selon une étude parue dans Biological Conservation en avril dernier, tuer 1,7 million d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en France ne servirait à rien. Donc il serait intéressant de se baser sur de vrais études avant de promulguer une loi ou déposer un arrêté. D’autres études ont montré qu’il y avait d’autres façons de combattre les attaques sans avoir recours aux produits chimiques ou à l’abattage. Les renards certes attaquent les poulaillers mais il a été démontré que leur présence diminuait nettement le nombre de campagnols (fléau des grands cultures). Replantons des haies afin que les rapaces y nichent et s’occupent des corvidés des pigeons et également des campagnols. Bref arrêtons de détruire l’équilibre que la nature sait si bien mettre en place. L’exemple aussi de la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone est une preuve que cela fonctionne. Bref le lobbying des chasseurs est plus qu’important. Il est à noter que la prolifération des sangliers s’est faite après à la passation de leur régulation aux chasseurs (car avant c’était les agriculteurs qui en étaient responsables). Moi je dis cela je dis rien ! Voici donc quelques arguments et il y en a pleins d’autres. Prenons une décision sur des faits avérés et de vraies études. Merci de protéger la nature et toute la nature pas que certaines espèces.
  •  Le corbeau freux doit être regule et dons rester esod , le 10 juillet 2026 à 10h10
    Au vu des données départementales le corbeau freux occasionne des dégâts aux cultures et de plus il pose des soucis aux maires dans de nombreuses communes (j’ai été maire et je connais le problème) avec le bruit, les fientes… Je demande donc que le corbeau freux soit réintégré dans la liste esod .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h10
    La « régulation » des espèces sauvages a largement démontré son inefficacité ces dernières années en France et ailleurs, comme l’attestent de nombreuses études scientifiques. Cessons d’abord d’introduire dans le milieu naturel des espèces ayant pour seule vocation d’être chassées par l’homme et laissons les prédateurs sauvages retrouver leur place. En trouvant des moyens de nous adapter à leur présence et non en essayant de les éliminer ou de réduire (et déstabiliser) leur population.
  •  Contre la destruction des animaux., le 10 juillet 2026 à 10h09
    L’homme n’a pas à détruire ce qui le gêne pour ses activités. Je suis pour le respect du vivant et de la nature. Toute intervention devrait être faite avec respect.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h09
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux sur la liste départementale des esod en Vendee. Les données départementales montrent que cette espèce repondaux criteres de classement avec les dégâts notamment sur les semis de printemps. Je demande donc son maintien sur la liste des esod. Je suis défavorable au projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h09
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD.
    - Inefficacité scientifique : Les études démontrent que ces classements ne réduisent ni les populations ciblées, ni les dégâts réels. La destruction massive est biologiquement inutile face aux capacités de reproduction de ces espèces.
    - Rôle écologique clé : Ces espèces assurent des services essentiels (régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, assainissement des milieux). Leur élimination perturbe inutilement les écosystèmes.
    - Approche obsolète : Le classement départemental est arbitraire. Il faut privilégier une gestion locale et ciblée, traitant le problème uniquement là où il survient, au lieu de sanctionner l’espèce entière. Priorité à la prévention : La protection des cultures et élevages (clôtures, filets, effarouchement) est une solution pérenne et efficace. Le financement public doit soutenir ces mesures de cohabitation plutôt que l’extermination.
    - En résumé : Le système ESOD traite les symptômes au lieu des causes, tout en sacrifiant des alliés naturels de l’agriculture. Il est temps de passer d’une logique de destruction à une gestion basée sur la cohabitation et la prévention.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 10h09
    Défavorable à l’ensemble des dispositions de cet arrêté
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h08
    ARRETEZ LE MASSACRE DU VIVANT !!!!!!!!