Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50274 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h08
    Parce que depuis ma naissance en 1965, j’ai assisté à ces débuts d’extinction de masse des animaux, des insectes et des végétaux et à l’irrespect dont les Hommes pensants détenir tous les pouvoirs, ont fait preuve. Et chaque jour je penses à ces animaux qui souffrent et qui sont les victimes de ces mesures qui ne sont là que pour satisfaire une catégorie de personnes au détriment et contre la volonté du plus grand nombre. Cette Terre et ce territoire appartiennent à mes descendants et je veux qu’ils soient un jour, fiers de ceux qui auront dit NON aux destructeurs de Vie de quelques natures soient-elles. Non ! Je ne suis pas favorable à ce projet de destruction massive !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h08
    Je ne suis pas d’accord sur les faits, même si cela nuit aux activités humaines, c’est les humains qui ont poussé les animaux a être chassé de leurs territoire et qui incite a la haine, pas l’inverse. Donc je ne suis pas d’accord pour Chasseur ou réduire quelconque animaux de tout territoire, comme c’est l’Homme qui les a mis dans cette situation, et qui maintenant ne veulent pas assumer les responsabilités sur leurs terres, qui je le rappelle, appartient a une planète peuplé non pas que d’être humains.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 21h08
    Lorsqu’ un champs de culture est ravagé par les corvidés, il faut agir en consequence. Les corvidés ne sont pas des especes qui sont chassees, donc il est necessaire de les reguler afin de preserver les cultures essentielles à l alimentation humaine
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h08
    Je suis contre à 100%.
  •  Très favorable , le 13 juillet 2026 à 21h08
    Nous avons un poulailler avec 8 poules pondeuses et le renard est venu nous prendre 4 poules très dociles. Je ne demande pas de faire disparaitre l’espèce mais de la réguler.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h07

    J’ai signé les pétitions contre la loi Duplomb et contre l’avis de plus de 2 millions de personnes vous avez continué à suivre la FNSEA, qui est sans doute le pire cancer français avec le RN en ce moment.
    Donc, en toute logique, je continue d’émettre un avis défavorable contre ce grand n’importe quoi.

    J’espère qu’un jour l’histoire jugera.

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h07
    Au lieu d’un classement ESOD, assurer une protection digne de ce nom de la faune et la flore. Travailler de concert avec tous les acteurs.
  •  Madame, le 13 juillet 2026 à 21h07
    Avis défavorable. Plusieurs études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h07
    Cessons de "détruire" (quel mot horrible) ces espèces simplement parce que nous n’avons pas appris à cohabiter avec. Leur disparition a un impact bien plus important que leur présence. Cette dernière est même clairement bénéfique si l’on écoute les scientifiques.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h07
    Chaque espèce à son utilité, la biodiversité souffre déjà du réchauffement climatique,de la diminution des territoires qui étaient ceux qu’ocupaient les espèces animales,de l’utilisation de pesticides qui détruisent la nourriture de certaines espèces.Pourquoi accéder aux demandes de certains lobbies
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h07
    mais où est le bon sens dans ce pays? pourquoi faut-il toujours détruire, exterminer? même quand c’est prouvé que ce n’est pas une solution? il est temps de retrouver du bon sens et de faire place à la nature, c’est une richesse d’avoir ces animaux sauvages ! qui trouveraient leur équilibre naturellement ! arrêtons les exterminations qui ne provoquent que des déséquilibres … un cercle vicieux…
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h06
    Qui sommes-nous pour avoir le droit de vie ou de mort sur d’autres espèces ?
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h06

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

  •  Défavorable sous condition, le 13 juillet 2026 à 21h06

    Avis : défavorable sous condition

    Je formule un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté uniquement dans l’hypothèse où il permettrait l’ajout de nouvelles espèces à la liste concernée avec une évaluation scientifique approfondie de leurs impacts réels sur les écosystèmes.

    Il apparaît indispensable que la réglementation puisse prendre en compte certaines espèces animales devenues très prolifiques, dont les populations peuvent engendrer des déséquilibres importants pour l’environnement, la biodiversité, les habitats naturels, les habitats urbains ou les activités humaines. À titre d’exemple, le rat d’égout (Rattus norvegicus) ou le pigeon biset domestique et ses populations urbaines (Columba livia) doivent pouvoir faire l’objet d’une analyse objective de leur impact écologique et sanitaire, au même titre que toute autre espèce dont la prolifération entraîne des conséquences mesurables.

    Une gestion adaptée des espèces ne doit pas être empêchée par une approche trop figée des listes réglementaires. Les classements doivent rester évolutifs et être réévalués régulièrement à la lumière des données scientifiques disponibles, des évolutions démographiques des populations animales et des conséquences observées sur les milieux naturels.

    Par ailleurs, il est nécessaire de réexaminer rapidement la situation de certaines espèces aujourd’hui protégées dont les effectifs ou les comportements peuvent localement créer des déséquilibres. La protection d’une espèce ne doit pas conduire à une impossibilité totale d’intervention lorsque celle-ci génère des impacts significatifs sur d’autres espèces ou sur certains écosystèmes. Des exemples comme le cormoran (Phalacrocorax carbo), la buse variable (Buteo buteo) ou le héron cendré (Ardea cinerea) montrent la nécessité d’une approche plus dynamique, fondée sur la réalité des territoires et non uniquement sur un statut historique de protection.

    La conservation de la biodiversité nécessite une gestion équilibrée : protéger les espèces menacées, mais également être capable d’agir lorsque certaines populations deviennent abondantes au point de perturber les équilibres naturels.

    Je demande donc :

    * que toute possibilité d’ajout d’espèces à ces listes soit encadrée par une expertise scientifique indépendante ;
    * que les espèces très prolifiques ou ayant un impact environnemental démontré puissent être intégrées après évaluation ;
    * qu’une révision régulière des statuts de protection soit mise en place afin d’adapter rapidement la réglementation aux réalités écologiques actuelles.

    En conséquence, mon avis est défavorable si ce projet laisse la possibilité d’intégrer à l’avenir de nouvelles espèces prolifiques dont l’impact environnemental, écologique ou sanitaire serait démontré.
    Dans le cas contraire je suis favorable.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h06
    Après le manque d’eau et les incendies il conviendrait de protéger la faune quelle qu’elle soit. C’est une tradition d’une autre époque qui perdure et qui n’est plus d’actualité.
  •  NON AU PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF AUX ESOD, le 13 juillet 2026 à 21h05
    Suite aux canicules et incendies, aucune espèce animale ne peut être considérée comme ESOD : arrêtez la destruction de la biodiversité ! Les animaux souffrent assez du réchauffement climatique à cause de l’humain.
  •  Avis très défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h05
    Pourquoi ne pas écouter les scientifiques et tester une vie partagée avec ces voisins de la nature?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h05
    Et si on écoutait les scientifiques pour une fois ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h04
    Que restera t-il sur la Terre si on détruit tout. L’homme est le pire habitant de la Terre, les animaux, les oiseaux étaient là avant nous, respectons-les
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 21h03

    Avis défavorable.
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.