Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h31
    En soutien a oiseaux nature
  •  Non à la destruction d’être vivant , le 15 juillet 2026 à 22h31
    Quand apprendrons-nous que nous faisons partie de la nature ? Nous ne sommes pas déconnecté de l’écosystème, nous en faisons partie Nous devrions être plus humble et respecter les êtres vivants, et non les détruire !
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 22h31
    Je suis favorable. La régulation de ces espèces est nécessaire, ils engendrent de gros dégâts !!
  •  Reponde, le 15 juillet 2026 à 22h30
    Je suis absoycontre cette loi qui n est faite que pour préserver un électorat : chasseurs et agriculteurs ! La plupart des animaux sur la liste non seulement ne sont pas dangereux mais utiles ! Que des députés puissent voter une pareille loi ,absolument abjecte,me donne envie de vomir !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h30
    Avis défavorable. Je soutiens la position d oiseaux nature 88
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 22h30
    Favorable au projet d’arrêté
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 22h30
    À force de considérer les animaux sauvages comme des nuisibles, nous risquons de transformer nos campagnes en paysages silencieux. Les renards, les blaireaux, les fouines, les corbeaux freux et tant d’autres ne sont pas nos ennemis : ils participent à l’équilibre de la nature. Je refuse que des décisions politiques accélèrent le déclin du vivant. Une nation qui protège sa biodiversité protège aussi son avenir.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h30
    Défavorable, il faut revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données invérifiables.
  •  Stop, le 15 juillet 2026 à 22h30
    Suffit le mass*cre et les excuses pour justifier d’avoir envie de tu*r la nature
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 22h29
    La prévention doit passer avant la destruction.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h29
    Une multitude d’études scientifiques (Muséum national d’Histoire naturelle (2026), Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2023), Inspection Générale de l’environnement et du développement durable (2025)) ont pointé à de nombreuses reprises, non seulement l’inefficacité de cette politique publique, mais aussi son poids économique. En outre, cette décision soulève des problématiques philosophiques, sociétales et et environnementales. Elle porte en elle l’anthropocentrisme pernicieux et implicite auquel les collectivités humaines nous conditionnent. L’être humain demeure un animal, une créature du vivant. Notre acharnement à s’extraire de cette condition accentue les inégalités et contribue à la dissonance de notre société avec le monde sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h29
    Farouchement opposé à toute destruction d’animaux sauvages ! Respectons le vivant ! Les animaux sauvages souffrent de la canicule en ce moment ; des jeunes n’auront pas la chance d’atteindre l’âge adulte. Stop au carnage.
  •  Je suis défavorable à ce projet, le 15 juillet 2026 à 22h29
    D’autre solutions durables existent. Chercher un juste équilibre me parait plus raisonnable.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h28
    Ces petits prédateurs régulent essentiellement les petits rongeurs, mulots et campagnols et sont en réalités utile à l’agriculture. Ce sont surtout les chasseurs qui sont eux incapables de s’auto réguler, qui poussent à la destruction de ces animaux utiles mais qui peuvent entrer en compétition avec leur cher loisir.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h28
    Ces espèces sont bénéfiques pour l’écosystème ! Et elles se reculent seules (ex : les renards).
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h28
    Les espèces s’auto-régulent naturellement.Déséquilibrer la chaîne alimentaire, c’est enclencher un effet papillon.. Quand réaliserons nous enfin à quelle point notre survie dépend de celle de la biodiversité ? Le mur se rapproche, et nous continuons à appuyer sur l’accélérateur. Il n’est pas trop tard pour un freinage d’urgence…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h27
    Arrêtons de chasser ces espèces qui ne sont pas nuisible !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h27
    A l’heure où les incendies ravagent nos forêts et le réchauffement nous enferme chez nous, je ne suis pas sûr de la pertinence de faire la guerre au vivant. Les études sur l’efficacité de cette "gestion" laissent en plus penser que ça n’est pas vraiment efficace. Tuer pour rien, c’est le début du sadisme, non. Avis défavorable. Ne nous trompons pas d’urgence.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h26
    "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" disait Jacques Chirac à Johannesburg il y a presque un quart de siècle. Aujourd’hui la saison estivale ne ressemble plus qu’à une longue canicule, le feu est dans la maison et certains continuent de jouer avec les allumettes. Tous les habitant-espèces de cette planète ont un rôle à jouer. Les nuisibles ne sont nuisibles que pour les pyromanes de la Terre, eux pour qui ne compte que le profit.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et propres à chaque territoire, et non sur une approche généralisée. Plusieurs espèces concernées, comme le renard ou certains corvidés, jouent un rôle écologique important en régulant naturellement les populations de rongeurs et en contribuant au bon fonctionnement des écosystèmes. En l’absence de preuves solides montrant que leur destruction réduit durablement les dommages, il est préférable de privilégier des mesures de prévention et une gestion fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes