Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48183 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
je suis maraîcher bio en Finistère depuis 15 ans.
Cela fait plus de 10 ans que la présence du renard se fait rare sur la ferme.
Même s’il nous arrive de perdre un canard ou une poule de temps en temps, principalement à cause de notre négligence sur la sécurité de l’élevage, ce prédateur est indispensable dans l’équilibre de notre système.
Je vis de mes cultures. Les dégâts de campagnols, rats et souris me coûtent chaque année du temps et de l’argent. Malgré cela, je considère que le renard est davantage un allié qu’un problème.
Le renard ne cause pas de dégâts directs aux cultures, lui. Bien au contraire, en éparpillant ses crottes pleines de graines, il participe à la dispersion de nombreuses plantes sauvages et fruitières.
Nos pratiques de travail réduit du sol offrent davantage de refuges aux rongeurs. Nous l’acceptons car elles présentent de nombreux bénéfices agronomiques et environnementaux, mais cela rend la présence de leurs prédateurs naturels d’autant plus précieuse.
Je comprends que certains chasseurs considèrent le renard comme un concurrent pour certaines espèces de petit gibier. Mais cet intérêt ne devrait pas, à lui seul, justifier une politique générale de destruction.
Imaginez 2 secondes la situation inverse où le renard devrait prendre un arrêté contre les chasseurs, absurde non ?
En limitant les populations de petits rongeurs, le renard participe à un équilibre écologique qui pourrait également contribuer à réduire certains risques sanitaires (limitation de propagation de la maladie de Lyme notamment).
Avant de désigner le renard comme responsable, interrogeons-nous d’abord sur les déséquilibres que nos propres pratiques peuvent parfois créer.
Non à une destruction systématique des espèces, oui à des décisions locales, proportionnées et concertées. Les pullulations sont toujours liées à l’abondance de ressources, les déséquilibres sont souvent le symptôme d’un déséquilibre écologique plus global.
Je ne demande pas que le renard soit sanctuarisé. Je demande simplement que les décisions de régulation reposent sur des dommages objectivement constatés et localisés, et non sur une présomption générale de nuisance.
Et, pour finir, qui a croisé la beauté du regard d’un ou d’une renarde ne peut résolument pas vouloir sa destruction.
Merci d’avoir lu mon témoignage.
Bonjour pour le freux il est nécessaire de le maintenir en esod comme la corneille qui pillent les champs de semis chaque saison et d’intégrer les choucas qui eux devastent tout .
la martre reste un fleau sur les volières et poulaillers
je suis contre les decisions ministérielles.
Raphaël Santoro
Ce projet d’arrêté est une aberration à tout point de vue :
- au niveau de l’efficacité, il n’a jamais été prouvé que la porte ouverte à la desctruction sans garde-fou d’une des espèces visées apportait un bénéfice net et durable aux problèmes de dégâts, contrairement à des actions de protection et prévention
- au niveau économique, le coût des destructions, selon les études menées, est considéré comme bien supérieur à celui des dégâts occasionnés par ces espèces
- au niveau environnemental, comme étayé par de nombreux avis scientifiques, la destruction des espèces visées serait catastrophique pour l’équilibre naturel global, et affecterait de nombreuses autres espèces animales comme végétales. Autrement dit, pour empêcher des dégâts avant tout économiques, limités et dont on peut se prémunir autrement, on va potentiellement menacer un pan important de la vie de nos régions, en espérant que cela n’aura pas de conséquences sur notre propre bien-être ou nos économies ? De qui se moque-t-on ? De plus, à mesure que les menaces globales sur les milieux progressent (changement climatique, sécheresses aggravées, diminution de la ressource en eau, perte de biodiversité…), ces destructions affaibliraient un peu plus la résilience des milieux, qui n’ont certainement pas besoin de cela pour arrêter leur déclin de plus en plus rapide. Qui est assez fou pour croire que l’humanité peut vivre durablement sans les services de la nature ?
- au niveau éthique, les mesures de destruction laissées à la libre utilisation des personnes entraîneraient de nombreuses blessures et souffrances animales, sans parler de favoriser dans l’esprit de nos jeunes cet exemple du mépris du vivant. Est-ce ce genre de philosophie qu’on veut laisser comme exemple aux générations à venir, qui auront déjà bien du mal à assumer l’héritage que nous leur laissons par ailleurs ? Entre considérer comme nulle la valeur des animaux qui "dérangent", et considérer comme nulle la valeur des humains qui dérangent, il n’y a qu’un pas qu’il est facile de franchir.
- au niveau social, laisser des décisions prises par un nombre réduit de personnes affecter le bien-être du milieu et par derrière de l’ensemble de la population, me paraît quelque chose de très dangereux. Si les intérêts de quelques-uns priment sur le bien-être collectif, c’est une source de conflit immédiat dont l’escalade peut elle aussi ne pas connaître de limite.
Pour toutes ces raisons, je ne peux que m’élever contre ce projet néfaste à tout point de vue.
La chasse est déjà bien privilégiée en France, pas besoin d’en rajouter.
Aussi, le renard n’est pas un nuisible comme le motif semble prétendre. Voici une étude récente :
- Complète : https://www.fne25.fr/wp-content/uploads/2026/04/ArticlePepin_et_al_2025.pdf
- Synthèse : https://www.aspas-nature.org/chasser-les-renards-ne-protege-pas-mieux-les-poulaillers/
pour le freux il est nécessaire de le maintenir en esod comme la corneille qui pillent les champs de semis chaque saison et d’intégrer les choucas qui eux devastent tout .
la martre reste un fleau sur les volières et poulaillers
je suis contre les decisions ministérielles.
Raphaël Santoro
L’homme passe son temps à détruire notre biodiversité, à polluer nos rivières, à nous empoisonner (loi Duplomb) et si nous laissions la nature se réguler par elle même.
Habitant dans le parc de Chartreuse, nous avons tant à faire, il serait tant que les politiques cessent de céder au lobby de la chasse