Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70994 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h03
    Stop au massacre ! Le plus grand nuisible est l’Homme qui ne fait que détruire. Laissez ces animaux qui sont bien plus utiles dans la nature que la présence de l’Homme
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h02
    Avis défavorable Laissez les eco-systemes se gérer eux-mêmes. Quels sont les dommages occasionnés qui nécessitent forcément l’intervention humaine dans la régulation de ces eco-systèmes ? Encore un empiètement supplémentaire sur l’espèce animale ? Le bilan coût / avantage est-il bien vérifié ?
  •  Très défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h01
    Je suis contre ce projet d’esod.tous ces animaux sont utiles pour la biodiversite .ils ont déjà bien du mal à survivre, leur espace se réduit comme peau de chagrin. Et les canicules successives n’arrangent rien. Laissons leur plus d’espace.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h01
    Avis défavorable car c’est animaux sont utiles et on le sait maintenant. Arrêtez de jouer à l’apprenti sorcier avec la chaîne alimentaire et créer des dysfonctionnements dont tout l’écosystème subit les conséquences et nous avec. Arrêtez ces tueries inutiles et onéreuses payées avec de l’argent public d’animaux qui ont une utilité. On n’est plus des sauvages (enfin à croire que certains le sont reste !). Stop aux massacres.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h01
    Pour la régulation naturelle, l’homme a assez de dégâts…
  •  Avis défavorable. Protégeons notre faune, le 19 juillet 2026 à 15h01

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.

    Alors que les canicules, les sécheresses et les incendies deviennent plus fréquents et plus intenses, la faune sauvage subit déjà une pression considérable. Les animaux meurent directement de la chaleur et des incendies, perdent leurs habitats, leurs ressources alimentaires et leurs points d’eau. Les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes sont également profondément perturbées.

    Dans ce contexte, autoriser pendant trois années supplémentaires la destruction par tir, piégeage et, pour le renard, par déterrage, est écologiquement irresponsable. On ne peut pas constater que les dérèglements climatiques tuent massivement les animaux sauvages, puis décider d’abattre ceux qui ont survécu à coups de fusil.

    Les renards, fouines, martres et belettes ne sont pas de simples cibles. Ils participent au fonctionnement des écosystèmes, notamment en consommant des rongeurs. Les dommages ponctuels qui peuvent leur être attribués doivent faire l’objet de réponses locales, précisément documentées et proportionnées, privilégiant systématiquement la prévention et les méthodes non létales. Ils ne justifient pas un régime général permettant de tuer des animaux pendant et en dehors des périodes ordinaires de chasse.

    Je demande donc le retrait de ces mammifères de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, ainsi qu’un moratoire sur leur chasse et leur destruction afin de permettre une évaluation scientifique indépendante de leurs populations et leur reconstitution dans les territoires où elles ont été fragilisées. La chasse et les destructions doivent, au strict minimum, être suspendues durant les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes.

    Même s’il n’est pas directement concerné par cet arrêté, il est impossible de ne pas évoquer le blaireau. La vénerie sous terre consiste à envoyer des chiens dans son terrier, à creuser jusqu’à l’animal acculé, puis à le saisir et à le tuer. Cette pratique doit être interdite, de même que le déterrage du renard. Détruire les terriers revient également à menacer les jeunes et à anéantir les refuges indispensables à la survie des animaux.

    Le putois doit lui aussi être pleinement protégé. Son retrait de la liste des ESOD ne suffit pas tant qu’il demeure une espèce susceptible d’être chassée.

    Je le dis sans détour : abattre à coups de fusil des renards, des blaireaux, des fouines, des belettes ou des putois, ou les arracher à leurs terriers pour les mettre à mort, ne constitue pas une politique moderne de gestion de la biodiversité. C’est une brutalité archaïque, indigne de l’urgence écologique actuelle.

    La priorité doit être la protection des élevages et des cultures, la prévention des dommages et la préservation du vivant. Pas la destruction systématique d’animaux sauvages déjà confrontés aux incendies, aux canicules, à la fragmentation de leurs habitats et à l’effondrement général de la biodiversité.

  •  avis favorable, le 19 juillet 2026 à 15h01
    Avis favorable au maintien de la liste des espèces classées ESOD Je rends un avis favorable au maintien de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Le maintien de ce classement constitue un outil de gestion permettant de contribuer à l’équilibre des écosystèmes lorsque certaines espèces exercent une pression importante sur d’autres populations animales
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 15h00
    Oui à la regulation
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h59
    Sans justificatif scientifique sur les destructions, il n’ y a pas d ambiguïté. Ces animaux sauvages ont chacun un rôle, se sont des maillons de notre écosystème qui est déjà mal en point. Inutile de les éliminer. Je suis totalement contre.
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 14h59
    Pour la régulation des esod
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h58
    Nous causons assez de dégâts sur la nature, l’écologie et les animaux. Laissons du répit, la nature se régule très bien toute seule.
  •  Respectez la vie svp, le 19 juillet 2026 à 14h58
    Cette destruction illimitée par tous les moyens d’espèces animales autochtones est totalement injustifiée. Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances inacceptables eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Ces espèces ont un rôle bénéfique dans les écosystèmes et doivent être épargnées dans le cadre de la préservation de la biodiversité mais également du respect du vivant. Si ces animaux peuvent occasionner quelques dégâts, ces derniers sont très faibles au regard des bénéfices apportés et la mise en œuvre de méthodes alternatives à la destruction est possible et plus efficace que leur destruction. Qui nuit à qui?
  •  Favorable à la liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 14h57
    Cette liste permet de réguler les différentes espèces sans la volonté de les éliminer.
  •  Non, le 19 juillet 2026 à 14h57
    Pourquoi toujours vouloir tuer?? Toute vie mérite d être respectée
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h57
    Je rajouterai à cette liste les blaireaux pour le piégeage. .
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 14h56
    Défavorable. Il est impératif d’arrêter de détruire un peu plus et toujours plus le monde animal avec toujours la même raison invoquée : nuisibles. Les données qui servent à entretenir ces fantasmes viennent toujours des mêmes sources, chasseurs et agriculteurs, mais les nombreuses études établies par des chercheurs ,des associations sérieuses, des individus protecteurs de la biodiversité qui sont bien argumentees ne sont que rarement prises en compte. Alors soyez s’il vous plaît raisonnables et admettez que le monde s’écroule devant nos yeux à force de ne voir que les problèmes des humains. Stoppons ensemble cette volonté de destruction du vivant. Merci Danielle Laventurier
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h55
    Je suis totalement contre ce projet d’arrêté. On sait depuis quelques années maintenant que les renards, loin d’être nuisibles, participent à la limitation de l’expansion des campagnols porteurs de la maladie de Lyme. Et ce n’est qu’un exemple. Cessons de croire que l’on peut tout résoudre par la destruction systématique. Apprenons à cohabiter, dans le respect de la faune sauvage. Sans parler du fait qu’après la canicule, la sécheresse et les incendies, la Nature a d’abord besoin qu’on lui fiche la PAIX.
  •  ABSOLUMENT EN DESACCORD …, le 19 juillet 2026 à 14h54
    Les renards, les fouines, etc… sont plus utiles contre les souris et les rats que les chats gavés de croquettes …. Tous ces animaux que vous voulez soit disant " réguler " se régulent très bien seuls . Quand au soit disant dégâts sur les poulaillers …… laissez moi rigoler …. pour ma part je continuerai à les protéger ne vous en déplaise, la seule espèce nocive et prédatrice c’est l’homme , "le seul qui tue ses femelles " (Françoise Héritier ) , ou encore " L’homme se distingue des autres animaux en ce qu’il est le seul qui maltraite sa femelle, méfait dont ni les loups, ni les lâches coyotes ne se rendent coupables, ni même le chien dégénéré par la domestication ( Jack London )
  •  Destruction des espèces , le 19 juillet 2026 à 14h54
    S il vous plait, consultez les associations, les organismes qui par département , connaissent leurs regions et identifient exactement les problèmes specifiques à cette region, avant de detruire et bouleverser tout un écosystème. Quand on detruit la nature sans la connaitre, on dépense des milliers d euros pour rien, on crée des maladies, on destabilise des espèces et cela se retourne contre l homme Soyez raisonnable, etudiez chasue cas , chaque espèce avant de la mettre sur votre liste noire. Merci
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h54
    Il est temps de s’inspirer des bonnes pratiques observées à l’étranger ! L’abattage systématique ne résout rien et est même contre productif . De plus, il n’y a aucune justification scientifique aux massacres … Les instructions sont menées à charge par les chasseurs en se basant sur des données de dégâts non vérifiables . Il faut reconnaître le rôle bénéfique de ces espèces dans les écosystèmes. Par exemple, le renard participe à la prédation des rongeurs et à la dispersion des graines , il élimine les cadavres … et donc son rôle est très utile !