Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40405 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument défavorable à ce projet., le 10 juillet 2026 à 11h02
    À l’heure où l’écologie, la biodiversité et le respect du vivant devraient être le sujet de tous partis politiques confondus et de tous les citoyens quelque soit ses opinions ,il est temps d’évoluer, de laisser nos anciennes pratiques barbares et de s’appuyer sur les nouvelles théories scientifiques qui prônent la diversité, le respect étrennent en compte la souffrance animale. Comment peut on encore au XXI e siècle alors que tant d’espèces sont menacées d’extinctions et souffrent cet été 2026 d’une canicule sans précédent ,mais qui n’est que l’aube de plus grandes catastrophes climatiques, souhaiter le massacre de tant d’animaux sauvages pour préserver le lobby de chasseurs d’un autre temps? J’ai de plus en plus honte de cette humanité qui se sent au dessus de tout le reste de la nature depuis des décennies sans évoluer.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h02
    je souhaite déposer un avis défavorable, le classement ESOD légitime le massacre organisé, permanent et cruel d’espèces qui pourtant, participent comme tout le vivant à l’équilibre "proies prédateurs" ; ainsi le renard mulote efficacement , les corvidés s’attaquent aux larves et insectes et évitent la prolifération d’espèces destructrices par leur nombre. Aucune étude scientifique indépendante ne veut être prise en compte, elles démontrent pourtant l’inutilité de tels massacres, il est démontré que les coûts liés à l’organisation et le matériel affectés à cette tuerie dépassent le coût réel des dégâts occasionnés par les espèces concernées. On en déduit que ces arrêtés servent les intérêts de groupes particuliers ; par ailleurs cette pratique nuit à toutes les autres espèces qui sont, elles, protégées, car elles sont victimes des dégâts des battues, piégeages et autres dérangements conséquents, car elles partagent le même territoire, territoire qui va en s’amenuisant, avec toujours plus de pression humaine sur les ressources.
  •  favorable sans hésitation , le 10 juillet 2026 à 11h01
    Maintenir la possibilité de réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est essentiel pour préserver les exploitations agricoles, protéger les élevages, limiter les pertes financières et conserver un équilibre entre les activités humaines et la faune sauvage. Pour toutes ces raisons, je soutiens pleinement ce projet d’arrêté et j’émets un avis favorable.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h00
    Défavorable. Mais une aide pour tout les pisciculteurs qui subissent les attaques de hérons et cormorans….
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h00

    « Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années. Que faut-il de plus à part du bon sens….?

  •  Défavorable au projet l’arrêté R427-6 code de l’environnement , le 10 juillet 2026 à 11h00
    Je suis défavorable au projet de l’arrêté R427-6 Du code de l’environnement Arrêtons de tout massacrer
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 10h59
    Je suis pour la régulation du corbeaux de plus en plus de dégâts sur mes culture et les répulsifs de moins en moins efficace
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 10h59
    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 10h58
    Des solutions non létales existent, comme l’éloignement, etc. Il faut privilégier et protéger la chaîne alimentaire, notre meilleur allié d’un point de vue global.
  •  Totalement défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h58
    Je suis défavorable à 100 % à cet arrêté, ces animaux ne sont pas nuisibles mais plutôt des auxiliaires, mais encore faut-il vouloir le voir.
  •  defavorable, le 10 juillet 2026 à 10h57
    non a l arret de la regulation du corbeau
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h57
    Les dégâts dans les cultures associés aux préjudices substanciels du monde agricole justifient pleinement le maintien du corbeau freux dans la liste des ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h57

    Certes, il est nécessaire de surveiller et "réguler" les populations, mais le terme même d’ESOD est en décalage avec la nature. Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter.
    La plupart des plaignants sont des particuliers dont les éventuels dommages relèvent du domaine privé, donc des assurances.
    Le projet d’arrêté reconnaît lui-même que les espèces concernées ont un rôle important dans leur environnement. Pourtant, il continue d’autoriser des destructions étendues par tir, piégeage et, dans le cas du renard, par déterrage.

    Les méthodes de "régulation" sont particulièrement cruelles et ne sont pas dignes de notre société d’aujourd’hui.

  •  DÉFAVORABLE !!!, le 10 juillet 2026 à 10h56
    🚨 Le projet d’arrêté ESOD 2026-2029 vient de sortir. Et il est scandaleux. Derrière cet acronyme administratif ESOD : « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », il y a des individus. Des renards. Des fouines. Des belettes. Des martres. Des corneilles. Des corbeaux. Des pies. Des geais. Des étourneaux. Des animaux sensibles, intelligents, sociaux, qui ressentent, qui communiquent, qui élèvent leurs petits, qui jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Et pourtant, l’État s’apprête une nouvelle fois à les désigner comme des animaux à abattre. Chaque année, près de 1,7 million d’animaux sont tués en France sous ce prétexte. Parce qu’ils dérangeraient les activités humaines disent les chasseurs. Parce qu’ils auraient eu le tort d’exister là où certains ne veulent pas d’eux. Et surtout parce que certains prennent plaisir à les tuer. Ce classement repose sur une logique absurde : tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels, sans prouver que leur mort réduit réellement les dégâts, sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives. Le plus grave ? Les martres sont de nouveau visées dans ce projet, alors même que le Conseil d’État avait annulé son classement en 2025 suite à notre recours, car elles sont en train de disparaître. Une provocation. Un passage en force. Une nouvelle preuve que la vie des animaux passe après les exigences des chasseurs et des piégeurs qui dictent leurs exigences au ministère de l’Ecologie. Nous refusons cette guerre permanente menée contre les animaux sauvages. Ce sont des individus. Et nous continuerons à les défendre."
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h55
    Opposé au retrait du corbeau freux sur la liste des ESOD.
  •  Corbeau freux/ proposition de déclassement de l’espèce de la catégorie ESOD. , le 10 juillet 2026 à 10h55
    Je suis défavorable au déclassement de cette espèce dans le département de la Vendée.
  •  Corbeaux freux, le 10 juillet 2026 à 10h54
    Je suis défavorable au projet de l arrêté de declassement
  •  le vivant doit vivre !, le 10 juillet 2026 à 10h54
    on en a ras le bol des chasseurs dans les campagnes qui tuent le vivant pour soi disant réguler ,alors que par ailleurs ils nourrissent donnent à boire à la faune pour pouvoir avoir de quoi buter par la suite ! c’est une grande fumisterie la chasse de nos jours ! tradition ? on a des boucheries ! la tradition pour aller laver leur linge au lavoir ne semble pas intéresser de la même manière ! la flore et la faune sont importantes essentielles pour la survie de tous !Donnez aux agriculteurs les moyens de protéger leurs cultures il y en a des moyens !!! sans donner aux chasseurs qui emmerdent les gens dans les campagnes empêchent les citoyens de profiter de la nature …….et entrent dans les propriétés privées même quand ils n’en ont pas l’autorisation ! envoyez les faire joujou en Ukraine ils seront utiles et pourront s’adonner à leur passion pour les armes et pas face à des animaux sans défense ! écoutez les plus 80 % de la population qui ne veulent plus de la chasse et qui ne veulent qu’une partie de leurs impôts aille en subventions données pour la chasse ! la canicule et les feux auront déjà bien assez régulés malheureusement ! qu’on interdise la chasse une bonne fois pour toutes !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h53
    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h53
    Avis défavorable