Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h54
    Stop à la destruction de ces espèces qui ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. Ils permettent la régularisation de certaines espèces. C’est le principe de la chaîne alimentaire. Les agriculteurs se plaignent de la présence importante de rats taupiers dans nos régions et les renard permettent de réguler ces populations…. Notre nature souffre. Les incendies cet été et les années précédentes ont décimé les milliers d’animaux. Arrêtons ce carnage. Ce n’ est plus possible. Cela devient insupportable. Que l’humain revienne à la raison. Nous avons déjà fait assez de mal. Quand nous observons les mesures prises dans d’autres pays contre la maltraitance animale en tout genre, nous faisons pauvre figure. Que la France redevienne un beau pays et stop à ces pratiques immondes, cruelles …il y en a assez d’être devenus des destructeurs de la nature. Elle se régule toute seule….
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h54
    Quand l’être humain cessera t il de détruire ce qui l’entoure juste par plaisir ou profit ? Tous ces animaux ont une place dans la chaîne alimentaire, fichez leur la paix.
  •  Madame D.Barraud Duchéron, le 23 juillet 2026 à 07h54
    Stop à la des truction des espèces citées
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h53
    Non à l’élimination des ESOD.
  •  Avis défavorable au déclassement du corbeau freux de la liste des ESOD, le 23 juillet 2026 à 07h53
    Le corbeaux freux est une espèces en plein expansion dans notre département. Le département perdant de plus en plus sa zone bocagère, ou nous retrouvions principalement de la corneille noire ; aujourd’hui le corbeau freux y trouve toute sa place. Champs de plusieurs hectares, sans haie. Espèce qui se porte très bien, nos suivis "point écoute" nous montre bien depuis 20 ans sa progression. C’est pour cela que je suis contre son déclassement.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h53
    Protéger la faune et la flore , après les incendies de cette été je penses qu’il est temps qu’on la laisse un tranquille
  •  Non, le 23 juillet 2026 à 07h53
    Mauvaise décision que les prochaines générations paieront comme d’habitude. L’île de pâques ou le dodo ne suffisent pas comme exemple. La biodiversité est complexe, tout est lié. Bref contre
  •  Favorable , le 23 juillet 2026 à 07h53
    Favorable, ces espèces doivent rester dans la liste des esods, croire que la biodiversité fera le reste , c’était valable à l’époque des dinosaures. Les dégâts occasionnés sont considérables et ne seront pas payés par les écologistes
  •  Esod, le 23 juillet 2026 à 07h52
    Je suis défavorable, la liste est restreinte, il faut y ajouter la fouine et le freux, espèces qui comptent dans les dégâts.
  •  Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 23 juillet 2026 à 07h51
    Je suis extrêmement défavorable à la nouvelle proposition de loi R427-6 sur les périodes et modalités de destruction des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts. Il est difficile de concevoir qu’à l’heure où des milliers d’hectares brûlent, précipitant des milliers d’animaux dans le flammes, de préconiser encore la destruction des espèces. D’une part, ces faveurs accordées aux chasseurs est malsaines et incompréhensible et d’autre part, il serait plus urgent de développer des modèles de cohabitations et d’habitabilité de la terre plutôt que de réagir sur à partir de ces anciens modèles de destruction et de mort. D’autres solutions sont trouvées ailleurs. Nous pouvons aussi structurer nos actions sur des concepts plus nobles, plus novateurs et respectueux de ce que les autres vivants de la terre apportent à la vie de la planète.
  •  Favorable , le 23 juillet 2026 à 07h51
    Favorable, ces espèces doivent rester dans la liste des esods, croire que la biodiversité fera le reste , c’était valable à l’époque des dinosaures. Les dégâts occasionnés sont considérables et ne seront pas payés par les écologistes et le reste des antichasses.
  •  Avis défavorable, déposé le 23 juillet à 7h51, le 23 juillet 2026 à 07h51

    Je donne un avis défavorable à ce projet qui vise à « réguler » des espèces dites « nuisibles » alors qu’elles constituent pourtant un rôle essentiel dans notre écosystème. Le geai des chênes est considéré comme un ingénieur écologique participant à la régénération naturelle du chêne (onf.fr). La diminution du nombre de Renard roux serait corrélée à une augmentation de la maladie de Lyme car « la prédation du renard permet la limitation de la contamination en régulant le nombre de rongeurs. C’est la densité des petits rongeurs hébergeant les foyers des tiques qui serait la cause de l’augmentation de la maladie de Lyme. » (ffrandonnee.fr) Ceci aggraverait alors probablement la santé publique si les Renards roux venaient à diminuer (qui irait donc en partie à l’encontre du 1er critère du classement ESOD). Renard roux qui d’ailleurs favoriserait un maintien de "la population de rongeurs en dessous du seuil de nuisibilité" dans les cultures, d’après la LPO. La Martre, la Fouine et la Belette d’Europe jouent le même rôle en consommant les rongeurs, ces espèces constituant un avantage donc, et pour la santé publique, et pour notre agriculture (3ème critère de l’ESOD pourtant). "La Corneille noire joue un rôle important « d’agent sanitaire » car elle consomme les individus malades, faibles ou morts, ce qui limite la propagation de maladies. Ce rôle de nettoyeur de la nature permet de maintenir un milieu en bonne santé." (la LPO). Cet oiseau contribue ainsi à la protection de la faune car évite les épidémies (2ème critère). Le Corbeau freux est également très utile pour la même raison en plus de consommer des « larves de hannetons qui font de véritables ravages dans les plantations de légumes. [Omnivore], [il participe] aussi à la dissémination des graines et donc à l’entretien de la biodiversité. » (la LPO). Enfin, l’Etourneau sansonnet « joue un rôle essentiel dans la régulation des insectes qui [peut] causer des dégâts dans les jardins et les cultures. Comme tous les oiseaux [donc le cas de la Pie bavarde également], les étourneaux ont aussi un rôle important dans la dissémination des graines pour la reforestation et dans la pollinisation des plantes » (la LPO) (3ème critère de l’ESOD).

    Je pense que les dégâts causés par ces espèces peuvent être évités autrement que par notre propre régulation, qui fragiliserait sûrement un peu plus notre écosystème, en favorisant les prédateurs naturels par exemple.

    Enfin, je pense que nous devons arrêter de prendre les conséquences pour des causes, et trouver de vraies solutions aux réels problèmes dont nous sommes généralement la source.

    Ainsi, la ESOD ne ferait, selon moi, qu’aggraver la situation.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 07h51
    Les canicules précoces, dès mai, et le grand nombre d’incendie ont largement affaibli ces espèces pendant leur période de reproduction. De plus, elles sont utiles pour la biodiversité et le contrôle des petits nuisibles (rat, mulot…) Cette loi aurait un impact néfaste. Arrêtez ce massacre honteux et injuste.
  •  Stop au massacre de nos alliés pour la biodiversité !, le 23 juillet 2026 à 07h51
    Pour le respect de la biodiversité et l’intérêt écologique de respecter celles et ceux avec qui nous partageons cette planète.
  •  Avis favorable , le 23 juillet 2026 à 07h51
    Il y a trop de nuisibles et pas assez de régulation naturelle
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 07h50
    Bonjour Je ne suis pas d’accord avec de tels décisions
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h50
    Avis défavorable Cette liste ne s’appuie sur aucune source scientifique. Au contraire les etudes scientifiques contredisent l’utilité d’une telle liste. En tout état de cause toute "régulation " des espèces doit être confiée à des professionnels et non des particuliers sans aucune formation avec des armes de guerre. Il est également temps d’interdire le piégeage, cruel, dénué de tout intérêt pour la biodiversité et surtout non sélectif !
  •  Pour la préservation du vivant , le 23 juillet 2026 à 07h50
    Défavorable !! Totalement contre ce projet injuste et destructeur de la biodiversité. Protéger la Terre et le vivant est notre devoir à tous !!
  •  Défavorable : Chaque espèce animale à son utilité, le 23 juillet 2026 à 07h49
    Chaque espèce animale à son utilité. Par exemple, le geai des chênes dissémine et aide au renouvellement de la forêt.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 07h49
    Les espèces incriminées et condamnées par ce texte participent pleinement et naturellement au cycle de la vie. Une destruction de ces espèces entraînerait un déséquilibre sérieux de la chaîne alimentaire. Trop de rongeurs non mangés alors engendreraient aussi des dégâts des cultures, etc. Le réchauffe climatique avec les canicules répétées, les feux de forêts résultant de la sécheresse engendrée et à la bêtise de l’homme encore une fois, font déjà payer à ces espèces un lourd tribut de disparitions, de jeunes en particulier. S’il vous plaît, laissez la nature s’auto réguler , comme elle sait le faire, et protégeons mieux nos activités humaines…