Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53764 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h07
    Laissons la nature se réguler, les interventions humaines sont néfastes à l’équilibre de la biodiversité. Il est grand temps d’arrêter les destructions et d’accepter notre place d’espèce dépendante des autres espèces animales et végétales.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 10h06
    Je suis tout à fait opposée à un quelconque durcissement du sort réservé à ces espèces subissant déjà une surmortalité liée à la sécheresse. Leur espérance de vie est déjà extrêmement réduite du fait des activités humaines et cela va en s’empirant (ex : l’espérance de vie d’un renard est aujourd’hui de 2 à 3 ans, c’est ridicule). Merci d’arrêter de vouloir tout contrôler et de privilégier un dédommagement le cas échéant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 10h06
    Les espèces concernées participent à l’équilibre naturel des éco-systèmes, il y a d’autres façon de procéder que d’autoriser leur destruction massive dont la prévention.
  •  Avis défavorble, le 15 juillet 2026 à 10h06
    Bravo ! La planète brûle et pendant ce temps vous bataillez pour tuer encore plus d’animaux… On reconnait la grandeur aux combats menés…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h05
    Défavorable ce sont des êtres vivants déjà menacés au quotidien
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 10h05
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté, car il permet de gérer les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts lorsque leur présence entraîne des conséquences importantes pour les activités agricoles, la biodiversité ou la sécurité publique. En tant que chasseur, je considère que cette régulation est un outil de gestion de la faune qui doit être utilisé de manière responsable. Elle ne doit pas être perçue comme un moyen de destruction systématique, mais comme une intervention ciblée, justifiée et proportionnée. Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté, sous réserve que cette régulation demeure rigoureuse, transparente et adaptée aux réalités locales.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 10h05
    DÉFAVORABLE Ces animaux ont le droit de vivre. Cette planète est la leur autant que la nôtre. Nous devons apprendre à cohabiter avec eux et à partager cet espace, plutôt que de chercher à les éliminer dès qu’ils nous dérangent. Protéger la biodiversité, c’est aussi préserver notre propre avenir…Merci pour eux !!!
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h04
    Ces animaux sont considérés comme nuisibles par le prisme humain alors qu’ils participent à la chaîne alimentaire comme tant d’autres, de plus les arguments scientifiques ne tiennent pas debout, l’humain massacre suffisamment la nature sans cet arrêté !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h04

    Avis défavorable. Je demande la révision de ce projet d’arrêté. Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et localisées, démontrant des dommages importants. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de solutions préventives non létales. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, une gestion fondée sur la science, proportionnée et respectueuse du vivant est indispensable.

    En tant que citoyen, je suis profondément attaché à la préservation de notre faune sauvage. Les espèces qualifiées de "nuisibles" sont des maillons essentiels de nos écosystèmes et méritent une gestion fondée sur des données scientifiques, et non sur des idées reçues.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h04
    Je rends un avis défavorable au projet d’arrêté pris en application de l’article R. 427‑6 du Code de l’environnement. La destruction des espèces visées porte atteinte à la biodiversité, fragilise les équilibres écologiques et n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs, la dispersion des graines et la stabilité des écosystèmes. Le projet ne fournit aucune justification scientifique récente permettant une décision éclairée.
  •  Frederic Vinay., le 15 juillet 2026 à 10h04
    Favorable. Je suis pour une nature fonctionnelle, pas pour une nature fantasmée. Il n’y a pas d’autres moyens de regulation.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 10h04
    Priorité à la biodiversité. Le vivant souffre des actions humaines. La nature s’équilibre si on la laisse faire. Merci de déclasser les espèces dites nuisibles. C’est l’humanité toute entière qui est nuisible.
  •  Défavorable : n’accélérons pas la destruction massive du vivant, le 15 juillet 2026 à 10h03
    La “destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” ? Depuis 50 ans, la taille des populations d’espèces vivantes non-humaines a baissé de 70% à cause des activités humaines. Il est assez clair que l’espèce vivante qui « occasionne des dégâts » est l’espèce humaine. Ouvrons les yeux. La biodiversité disparait à une vitesse inédite. Au-delà de questions morales évidentes, il est incompréhensible qu’un État organise le massacre d’espèces sauvages sur son territoire alors que le vivant meurt partout autour de nous. Soyons « humains » … dans le bon sens du terme, pour une fois !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h03
    Les espèces ciblées contribuent à l’équilibre d’une biodiversité déjà bien menacée par les anomalies climatiques.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 10h02
    « L’équilibre naturel ne peut se faire sans l’intervention de l’homme de manière raisonnée. Il faut arrêter de croire au pays des Bisounours ! »
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 10h02
    Le principal nuisible c’est l homme !
  •  Avis favorable au projet de classement des ESOD du groupe 2, le 15 juillet 2026 à 10h02
    Un avis favorable au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des ESOD du groupe 2 pour le département de l’Aisne. Celui-ci reprend la liste validée par le groupe ESOD de la commission départementale de chasse et de faune sauvage. Il est déplorable que le ministère, pour la seconde fois, ne respecte pas le timing avec un arrêté qui aurait dû être pris avant le 1er juillet 2026. Un arrêté prolongeant le précédant aurait été judicieux.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 10h01
    Rien que le titre me fait bondir "modalités de DESTRUCTION" Mais ils se prennent pour qui ? ! Les personnes à l’origine de ce texte sont bien les seules "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts"
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 10h01

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté, car il permet de gérer les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts lorsque leur présence entraîne des conséquences importantes pour les activités agricoles, la biodiversité ou la sécurité publique.

    En tant que chasseur, je considère que cette régulation est un outil de gestion de la faune qui doit être utilisé de manière responsable. Elle ne doit pas être perçue comme un moyen de destruction systématique, mais comme une intervention ciblée, justifiée et proportionnée.

    Je souhaite que les opérations de régulation soient strictement encadrées, fondées sur des données objectives et mises en œuvre uniquement lorsque leur nécessité est démontrée. Il est également important que les modalités d’intervention garantissent le respect des espèces concernées, des règles de sécurité et de l’équilibre des écosystèmes.

    Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté, sous réserve que cette régulation demeure rigoureuse, transparente et adaptée aux réalités locales.

  •  Classement de la Pie Bavarde dans le département de la MEUSE, le 15 juillet 2026 à 10h01
    Une fois de plus, la Pie Bavarde n’est pas classée en Meuse, alors que les densités sont très importantes. Au travers de cette interdiction, vous accentuez la disparition de nombreux passereaux, qui eux, s’effacent malheureusement de nos paysages. Vous ne faites pas de la gestion écologique ! Vous prenez vos décisions par pur dogmatisme.