Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 17h15
    Favorable avec espèce corbeaux freux dans les Esod secteur Sarthe.
  •  La prévention doit passer avant la destruction. , le 15 juillet 2026 à 17h15
    Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h15
    Le biodiversité est déjà trop menacée pour continuer avec des dispositifs autorisant l’homme à l’abimer davantage sans contrôle, sans étude d’impact réelle. Les études récentes sont très critiques vis à vis de l’efficacité des modalités actuelles de gestion des ESOD. D’autres prouvent qu’elles coutent plus cher à réaliser que les dégâts occasionnés par les espèces visées. Le principe même d’ESOD est à revoir. Qu’entend-on par "Dégâts" ? L’Homme doit arrêter de vouloir façonner les ecosystèmes pour pouvoir les exploiter toujours plus. Quand des interventions sont indispensables, pourquoi ne pas prévoir plutôt des mesures de préventions, de protections et de sensibilisations avant la destruction d’êtres vivants ?
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 17h14
    Vivant à la campagne je vis au quotidien avec les ESOD du groupe 2. Une régulation ponctuelle et non pas une éradication est régulièrement nécessaire. Pour mettre un frein à certains mouvements de pensée je propose que ce soient ces bien pensants, dans leur tour d’Ivoire, en paient les dégâts occasionnés au quotidien.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h14
    Avis défavorable, Aucune espèce n’est nuisible à part l’homme
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 17h14
    Protégeons les animaux sauvages, nous sommes sur leur territoire, qu’ils régulent de manière naturelle, et non pas l’inverse. Le cout de leur abattage est plus élevé que le cout de leurs "dégats" !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h14
    D’après le rapport de la fondation pour la recherche sur la biodiversité il n’existe pas de corrélation scientifique solide qui établit un lien entre le classement ESOD qui autorise l’élimination de certaines espèces et la réduction mesurable des dommages invoqués pour les justifier. Pourquoi ne pas suivre leurs préconisations très raisonnables et en attendant ne pas réautoriser le massacre? Comment peut-on nous demander de ne pas tailler les haies à certaines époques et en parallèle mener une politique visiblement non justifiée de destruction de certaines espèces ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h13
    Tous les animaux ont leur utilité dans le monde animal. Les fouines, renards, martres et belettes sont des prédateurs naturels de plus petites espèces comme les rongeurs. Les oiseaux ont également leur rôle et concurrencent les rongeurs pour la nourriture. Eliminer ces animaux est donc une très mauvaise idée et ouvrirait la voie à une prolifération des rats et des souris, et à des conséquences encore plus graves non seulement pour la faune mais aussi pour les êtres humains. C’est toute la chaîne alimentaire qui s’en trouverait perturbée. Il existe certainement des solutions alternatives pour limiter les prétendus dégâts dont on accuse ces animaux.
  •  Ça suffit !!!, le 15 juillet 2026 à 17h12
    Il faut maintenant que l’espèce humaine se pense comme composante de l’écosystème et non plus comme son cancer dominateur. Ça suffit de céder continuellement aux pressions des lobbys des chasseurs et des agrimoteurs. Un jour proche il faudra que tout ce petit monde réponde de ces crimes contre la planète à répétition. Sans faune, sans flore plus d’avenir non plus pour l’humanité.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h12
    très défavorable ; il serait temps au contraire que la législation aille dans le sens d’une cohabitation avec le vivant, et non d’une destruction de ce dernier. Les canicules récentes (et en cours) sont pourtant un sévère avertissement. Protéger, faire cohabiter, respecter.
  •  avis très défavorable au projet , le 15 juillet 2026 à 17h12
    ce projet d’arrêté de destruction des ESOD est totalement injustifié, alors qu’il existe des solutions non létales ; il va à l’encontre de la protection de la biodiversité.
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h12
    Ce nouveau projet d’arrêté ESOD est dans la continuité de la prise en compte insuffisante, par la France, de données établies : lien entre dégâts et attribution de ces dégâts aux espèces classées ESOD, coût des destructions plus élevé que celui des dégâts, non prise en compte de la participation des espèces concernées à l’équilibre des écosystèmes, étude insuffisante des apports comparés de la vision et des pratiques dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Pologne ou l’Espagne qui se caractérisent par des interventions davantage ciblées et mieux proportionnées, fondées sur des situations localisées. En outre, les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction. Pour toutes ces raisons, j’émets UN AVIS DEFAVORABLE à ce projet.
  •  Préservation des espèces , le 15 juillet 2026 à 17h11
    Si ces espèces sont sur terre, elles ont leur utilité. Rien n’est fait au hasard par la Nature ; à nous de trouver les meilleures solutions pour cohabiter ensemble.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h11
    Des chercheurs ont déjà prouvé scientifiquement que c’est inutile et inefficace de détruire ces espèces pourtant magnifiques et beaucoup plus humaines que la plupart des êtres humains de cette planète. Il serait temps d’évoluer et d’arrêter de reproduire les erreurs du passé, surtout en ces temps difficiles pour nous et pour la nature. Ce genre de destructions ne doivent plus exister. On ne peut pas continuer de rejetter la faute sur la nature
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h11
    Alors que la faune subit de plein fouet la canicule (tellement d’animaux meurent de faim et de soif actuellement) : il faudrait se préoccuper de préserver l’écosystème et repenser en profondeur ce système de pseudo régulation de certaines espèces. Merci de bien vouloir étudier les pratiques dans d’autres pays européens à ce sujet.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h11
    Avis défavorable C’est absolument scandaleux comme projet. Complètement rétrograde.
  •  Je suis défavorable a cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 17h11
    Bonjour, il apparaît clairement que nous ne pouvons pas à la fois mettre en place des mesures de protection pour certaines espèces menacées et d’autres part décider de tuer d’autres espèces. Que être vivant a le droit de vivre et possède une place qui lui est propre sur cette terre qui nous accueille tous sans distinction. Faisons preuve d’intelligence et trouvons d’autres moyens de coexister. Bien cordialement, Mme Donval
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h10
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions soient efficaces pour réduire les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus ces espèces ont vu leur population diminuée en raison des incendies majeurs qui touchent leur habitat. Pour toutes ces raisons il faut limiter voir interdire la destruction des ESOD.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 17h10
    Trop de dégats !!
  •  Dispositif ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h10
    ESOD entretient une logique de destruction systématique alors que son inefficacité est démontrée pour réduire les dégâts, le coût annuel de destruction étant évalué à 103, 123 millions d’euros pour 8 à 23 millions de dégâts déclarés. Renard,martre, belette, fouine participent a la régulation des populations de petits rongeurs donc très utiles. De même, les corvidés permettent la dispersion des graines et la régénération des forêts si précieuses . Il faut donc choisir les mesures de prévention et de protection plutôt que la destruction des espèces.