Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non au massacre , le 23 juillet 2026 à 08h30
    Défavorable !!! Détruire, c’est tout ce que les hommes savent faire. Ne pensez vous pas qu’en pleine crise écologique, continuer de massacrer le vivant est inepte et criminel ?
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h30
    Contre la mise en cause de la faune sauvage pour tous les maux, complications et difficultés de vie créées par l’être humain lui-même à des fins de profits. L’écosystème ne posait pas autant de problèmes auparavant. Nous en faisons partie et devons le respecter.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 08h30
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Projet d’arrêté concernant la liste des ESOD, le 23 juillet 2026 à 08h29
    Avis défavorable, rien ne justifie cette liste de nuisibles.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 08h29
    Respect pour toute vie sur terre, l’humain est interdépendant des autres espèces vivantes.
  •  Destruction d espèces , le 23 juillet 2026 à 08h28

    revue Biological Conservation, est à cet égard très édifiante. Par l’analyse de 7 années de données (de 2015 à 2022), les chercheurs démontrent en effet que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros).

    Le Muséum en conclut qu’ « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».

  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 08h28
    Il convient d’écouter simplement la nature qui n’a pas besoin de l’homme pour se réguler toute seule. Depuis des temps immémoriaux nous avons voulu tout régenter, et nous constatons aujourd’hui les dégâts. Le dérèglement climatique est bien présent… alors voulons nous continuer avec les espèces animales ? Les jeunes générations "jugent" déjà leurs ainés comme "responsables" de leurs maux. Il serait temps de regarder la réalité en face… Les campagnes contre le nuisibles coûtent plus cher que les dégâts occasionnés. Chaque espèce a son utilité dans l’éco-système. Bref, il serait temps de se montrer simplement responsable !
  •  Destruction des espèces., le 23 juillet 2026 à 08h27
    La liste des espèces qui seront concernés par une autorisation d’être abattu, est une aberration. Ces espèces contribuent à l’équilibre de nos écosystème. Nous prenons sûr notre temps pour aider ces espèces à survivre face à un environnement de plus en plus hostile. Et l’état va engager une destruction délibérée. A Quoi bon avoir de grands discours pour la préservation de la biodiversité. Vous entendrez la violence. Qu’allez-vous dire aux enfants ? Chaque animal a le droit de vivre. Nous les hommes, nous sommes des intrus dans la nature. Nous nous opposeront de façon déterminé aux actions de destruction. Perrard.s
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 08h27
    Ils ont le droit de vivre et ont leur place dans l’équilibre de la nature, merci de les respecter.
  •  Défavorable aux massacres, le 23 juillet 2026 à 08h26
    Défavorable aux massacres dit des nuisibles qui ne le sont pas .il font parti comme nous du cercle de la vie . Les humains nuisible ne sont pas tues eux . Alors non il faut préserver la diversité
  •  Avis défavorable a ce projet d’arrêté, le 23 juillet 2026 à 08h26
    C’est quoi le but ? Détruire tous les animaux qui entrave un tant soit peu les activités humaines ? Faire plaisirs à de nombreux lobbies ? (il est vrai que l’on a un président de la République qui se vante d’écouter TOUT les lobbies - et ceux qui défendent des intérêts privés sont - de très loin - les plus nombreux). Il faut se dépêcher de filmer et d’enregistrer les bruits de la nature….dans quelques dizaines d’années se sera le seul moyen de monter à nos enfants ce qu’était nos forets et campagnes du début du 21eme siècle ! Message aux politiciens.nes : tous ces contributeurs-trices sont aussi des électeurs….
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 08h26
    Encore des massacres stupides pour ne plaire qu’à certains qui jouent encore aux seigneurs, maîtres du vivant… Laissons la nature faire son travail, elle n’a pas besoin de nous !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h25
    Il faut respecter la nature ainsi que ces habitants. Qui sommes nous, pour avoir le droit de vie ou de mort sur des animaux sans défense. C’est une honte.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h25
    La nature possède ses propres mécanismes d’équilibre. En intervenant pour réguler certaines espèces, l’homme risque de créer de nouveaux déséquilibres. Les moyens financiers et humains seraient plus utiles s’ils étaient consacrés à la protection des habitats, à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité plutôt qu’à la destruction d’animaux.
  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 08h25
    Je suis pour la prolongation de la liste des ESOD dans sa configuration actuelle.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h25
    Absence du corbeau freux qui entraîne beaucoup de dégâts dans les cultures des agriculteurs !!!
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 23 juillet 2026 à 08h24
    Objet : Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 Madame, Monsieur, Je dépose par la présente un AVIS STRICTEMENT DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Le maintien du classement de ces 9 espèces sauvages (Renard roux, Martre des pins, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet) perpétue un système injuste, inefficace et contraire aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. 1. Une réglementation injuste, inefficace et sans fondement scientifique Échec de la régulation létale : La destruction continue subie par ces espèces depuis des années n’a jamais permis de réduire les dégâts de façon pérenne. Absence de prévention : Le projet favorise les tirs et le piégeage au lieu d’imposer des solutions alternatives efficaces et non létales (protection des élevages, effarouchement, aménagements légers). Atteinte aux équilibres écologiques : Ces espèces jouent des rôles clés (régulation des rongeurs, dissémination des graines, assainissement de la faune). 2. Des incohérences flagrantes en Bourgogne-Franche-Comté À la lecture du dossier et des éléments régionaux, le classement proposé apparaît totalement déconnecté de la réalité du terrain : Le Renard roux : Classé ESOD dans les 8 départements de la région, alors que l’expérimentation scientifique CARELI menée dans le Doubs prouve que le classement ESOD ne réduit pas la densité des populations et que seule la protection matérielle des poulaillers prévient les dégâts. Saône-et-Loire (Pie bavarde & Étourneau sansonnet) : La pie bavarde y est classée alors que le montant des dégâts s’élève à 0 € sur la période 2023-2026 ! L’étourneau sansonnet est classé alors qu’aucun dégât n’a été imputé à l’espèce sur cette période et qu’aucune alternative n’a été testée. Saône-et-Loire (Martre des pins) : Elle est maintenue dans le projet en contradiction directe avec la décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 qui ordonnait son retrait. Haute-Saône (Corbeau freux) : Extension injustifiée du classement aux communes au-dessus de 500 m d’altitude, auparavant exclues. Territoire de Belfort (Fouine) : Classée ESOD pour des dégâts insignifiants et minimes. Conclusion Je demande le retrait de ces 9 espèces de la liste ESOD et l’engagement d’une réforme profonde privilégiant la cohabitation, la science et les mesures de prévention non létales. Je vote DÉFAVORABLE.
  •  Article R 427 6, le 23 juillet 2026 à 08h24
    La Faune et la Flore sont à protéger Nous ne pouvons pas continuer à décider qui va vivre ou mourir pour notre bon plaisir Nous faisons parti de cette biodiversite , à force de tout réguler nous disparaîtront aussi mais la nature reprendra vie
  •  DEFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 08h23
    C’est une honte que d aller détruire la faune sauvage. Qu on leur laisse des espaces d habitat et ils ne seront plus contraints de venir sur de l espace que vous leur avez volé !!!! Tout le monde sait que ce genre de loi merdique n existe que pour satisfaire vos amis chasseurs et leurs promesses de votes.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h23
    Peut-on arrêter d’absolument tout détruire sur cette planète La nature nous offre une magnifique biodiversité que nous ne cessons de massacrer sous pretexte que nous voulons tout partout La Terre n’appartient pas qu’aux Hommes