Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40129 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h26
    Aucun animal n’est "nuisible". L’homme d’aujourd’hui perd son bon sens et sa mesure. Je suis opposée à leur destruction massive.
  •  L’humain psychopathe , le 10 juillet 2026 à 12h26
    Cela suffit de tout detruire sur notre passage. Les animaux et les assos qui font le travail de l’etat sous tout les angles ; sont deja en grande souffrance du aux manques de moyens, aux canicules, manques d’eau et feux. Bravo on avance tout droit dans le mur ! Mais bon quand un pays tout entier est pedocriminel, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il respecte son environnement n’est-ce pas ? Tout cela pour des parasites en haut de la pyramide qui sont prets et à vendre leur prochain pour amasser toujours plus tout comme ils l’ont deja fait dans les annees 1930… Faire tuer les milliers de personnes pour le l’argent. Si le diable existe , ce sont ces gens là ! Mais on achete pas la grande dame, la planete Terre.. Et dire qu’on fait tous partie de "l’humanité" A bon entendeur, la colere gronde et il est plus que tenps de passer à l’action !
  •  Article 427-6, le 10 juillet 2026 à 12h26
    Absolument défavorable.
  •  C est une horreur !, le 10 juillet 2026 à 12h25
    Quand ce gouvernement arrêtera t’il de céder perpétuellement lobby !! Ici les chasseurs
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h25
    Après des décennies de destruction de la nature et la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, il serait enfin temps de prendre des décisions de bon sens, dans le respect de la planète qui ne manque pas de nous rappeler nos erreurs au travers notamment de phénomènes climatiques extrêmes que nous subirons de plus en plus si rien ne change.
  •  Avis défavorable (au retrait du Corbeau freux de la liste ESOD), le 10 juillet 2026 à 12h24
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée. Les données départementales affirment que cette espèce répond aux différents critères demandés pour l’inscription en liste ESOD. Près de 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sont répertoriés sur les trois dernières années ! Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Il faut donc maintenir le Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h24
    Il y a assez de documentation aujourd’hui prouvant l’inutilité de la destruction d’espèces…. comment peut-on encore considérer en 2026 qu’un blaireau, ou un geai soit nuisible alors que la seule problématique impactante est le fait d’avoir accepté les modes de production actuels?
  •  Défavorable aux piégeages, le 10 juillet 2026 à 12h23
    C’est un sujet délicat qui parle d’êtres vivants d’un côté que de l’autre mais tuer sans que notre conscience soit mis à rude épreuve, ça me pose problème. Alors rien que pour cette raison, c’est non !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h23
    La biodiversité est un tout, et chaque animal est un maillon de la chaîne. Cet arrêté est obsolète depuis des années, il doit être abrogé.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 12h23
    Il faut arrêter cette folie destructrice ! La nature s’autoregule ! C’est l’intervention humaine qui détruit les équilibres naturels.
  •  Jacinthe Grenier , le 10 juillet 2026 à 12h23
    La faune sauvage doit impérativement être protégée et non massacrée au vu de tout ce qui se passe en ce moment : incendies de forêt, canicule, sécheresse, destruction de leur habitat etc… Si nous voulons permettre à l’humanité de continuer à vivre sur cette planète commençons par protéger toutes les espèces vivantes !
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 12h23
    Y en a marre des gens qui règlent leurs problèmes par la destruction et en particulier la destruction du vivant ! Nous ne sommes pas la seule espèce sur cette planète mais ce qui est sûr c’est que s’il en existe un de NUISIBLE et POUVANT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS c’est la nôtre ! Regardez ce que nous faisons ! En autorisant ces massacres, à qui faites vous vraiment des cadeaux ? A qui profite le crime ? Certainement pas à la majorité d’entre nous qui voulons une planète VIVANTE ! Pour vous toutes les espèces qui ne rapportent rien aux caisses de l’état, qui empiètent trop sur notre (leur) territoire ou ne profitent pas à quelques privilégiés sont à abattre ! Quel mépris pour la vie ! Honte à tous ceux qui font passer des lois dans l’objectif de détruire du vivant !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h23
    La canicule met la faune et la flore en cendres, ça brûle partout, et vous voulez détruire encore le peu de survivants qu’il y aurait, peut être ? Mais sur quelle planète vivez-vous, vous les politiques bien au frais, qui vous permettez de ricaner quand un député parle de biodiversité ? Que voulez-vous laisser à vos enfants ! Un monde mort?
  •  Non à la loi, le 10 juillet 2026 à 12h22
    Loi contre nature et inutile.Il serait temps de prendre conscience que la biodiversité est ce qu’il nous reste de plus logique de nos jours.Il faut cesser rapidement d’aller contre la nature…..
  •  Garder un équilibre, le 10 juillet 2026 à 12h22
    Ne pas détruire à l’aveugle et garder un équilibre. Chaque espèce a sa place. Chez moi, j’ai eu davantage de dégats dans mes volailles par les chiens errants et il n’existe pas de battues aux chiens errants
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 12h22
    Avis favorable. Une régulation raisonnée est nécessaire compte tenu d’observations locales.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h21
    Défavorable. Le classement d’ESOD ne devrait pas exister.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 12h21
    les espèces prédatrices, martre, renard, fouine, sont un gage de bonne santé d’un milieu naturel. Elles régulent les populations de rongeurs et favorisent la biodiversité. Les dégâts qu’elles occasionnent sont rarement documentés scientifiquement, et restent peu importantes financièrement.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 12h21
    Favorable pour une bonne régulation et aide aux agriculteurs
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 12h21
    Favorable puisqu’ il s’agit d’une régularisation et non d’une extermination qui permettra au mieux de réduire le coût des dommages subits et au pire de les maintenir à un niveau équivalent.