Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39008 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h56
    Défavorable à cet arrêté qui est un permis de tuer inutile et destructeur pour tous les écosystèmes.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h55
    Je proteste vivement contre ce texte qui autorise la destruction de ces animaux, sans réelles études faites sur les vrais impacts ou dégâts occasionnés, ni sur l’efficacité de ces destructions. Laissons ces animaux vivre leur vie, la nature étant bien faite, l’auto régulation se fera toute seule. Stop au massacre !
  •  Non à ce projet d’arrêté , le 9 juillet 2026 à 23h55
    Arrêtons de massacrer la faune sauvage !
  •  Assez de massacres, le 9 juillet 2026 à 23h55
    Avec la catastrophe écologique actuelle, que ce soit au niveau climatique ou en ce qui concerne la biodiversité, à quoi bon en rajouter avec une pratique imbécile, anachronique et indigne du peu d’humanité qu’il nous reste… si tant est qu’il nous reste encore un semblant.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h55
    Défavorable à la destruction de la biodiversité et de condamner tout être vivant à pouvoir vivre sur terre souffrance. Il y a un cycle qui existe pour justement éviter le dérèglement climatique et la propagation de virus.
  •  contre , le 9 juillet 2026 à 23h54
    je suis contre ce projet il y en a marre de chercher à toujours détruire ce qui gêne l’activité humaine… je trouve ça bien trop simpliste il y a peut-être des solutions alternatives. l’être humain devrait faire aussi des efforts ce n’est pas toujours à la faune et à la flore d’assumer les conséquences de l’activité humaine… nous sommes en train de tout détruire nous y compris
  •  Avis defavorable, le 9 juillet 2026 à 23h54
    Toutes ces espèces contribuent à l équilibre écologique. C est nous qui occupons leur terrain. A nous , éleveurs ou autres , de protéger nos cheptels dans le respect de tout ce qui vit sur terre. Trouvons d autres solutions que laisser libre cours aux massacres autorisés.
  •  Assez des destructions injustifiées de la faune sauvage !, le 9 juillet 2026 à 23h53
    A savoir qui sont les nuisibles ! Et certainement pas eux ! Ils ont toute leur place dans notre écosystème et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Ils régulent naturellement certaines populations Détruire la biodiversité n’est pas une solution. Apprenons plutôt à coexister et à préserver la faune qui nous entoure. Défendons la vie sauvage et refusons les destructions inutiles. Les désigner comme responsables de tous les problèmes est une erreur. Au lieu de les éliminer, protégeons leurs habitats et favorisons une cohabitation respectueuse. Défendre ces animaux, c’est défendre une nature vivante, riche et équilibrée. Refusons les destructions inutiles et choisissons la protection de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h53
    Défavorable au classement des renards dans la liste des esod !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h53
    Cet arrêté est une porte ouverte aux massacres inutiles d’espèces ayant un rôle important dans l’écosystème. Tuer est plus facile et moins coûteux que de mettre en place tout un process de protection de "biens" de certains et construire un vivre ensemble avec tous ces animaux. D’autant plus qu’aucune étude scientifique ne montre ́l’intérêt de ces pratiques de destruction au contraire. Là, on ne parle plus du bien-être animal, mais que du bien-être de notre espèce. Nous devrions plutôt réfléchir à un retour à une vie en phase avec la nature et pour ce faire d’arrêter de décider qui a le droit de vivre ou pas que ce soit pour la faune ou la flore
  •  Défavorable !!!, le 9 juillet 2026 à 23h52
    À l’heure où l’homme détruit déjà massivement son environnement, l’urgence absolue est à la protection du vivant, pas à sa destruction.
  •  Qui est nuisible ?, le 9 juillet 2026 à 23h52

    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Si possible : interdire le déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; interdire de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable. , le 9 juillet 2026 à 23h52
    Stop aux massacres.
  •  Contre cet article, le 9 juillet 2026 à 23h52
    Laissez les animaux tranquils, la nature sait se réguler sans l’intervention de l’homme qui ne fait que détruire, destabiliser un équilibre fragile. Merci de bien vouloir respecter le vivant !
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 23h51
    Je suis favorable à la régulation des espèces ESOD
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 23h51
    Les populations d’ESOD, lorsqu’elles commettent des dégâts, doivent bien évidemment être gérées, ce qui revient à détruire un certain nombre d’individus de ces espèces.
  •  NON À CETTE APPLICATION DE L’ARTICLE R 427-6, le 9 juillet 2026 à 23h50
    En tant que citoyen responsable, nous rappelons que nous sommes déjà près de la 6ème extinction des espèces animales sauvages ou "naturelles" … Cela ne sonne-t’il pas comme un glas à la biodiversité indispensable dont nous faisons partie ? Avant que nous soyions la 7ème extinction de masse qui suivra, celle qui aura présider de son vivant à sa propre extinction finale, in fine, par sa bêtise irresponsable et son manque d’humanité, d’empathie, au profit de la prédation, de la productivité, et de l’inconscience éthique de notre espèce ? STOP : LES NUISIBLES : C’EST NOUS !
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 23h50
    Il est temps d’arrêter de tuer des animaux sauvages, surtout avec des techniques barbares comme le déterrage.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 23h49
    Tous les animaux sauvages ont le droit de vivre.
  •  Non à cette destruction, le 9 juillet 2026 à 23h49
    Entre les canicules, les incendies et la disparition/pollution de leurs lieux de vie, il est nécessaire de laisser un répit à la vie sauvage avant qu’il soit trop tard pour la biodiversité. D’autres solutions que leur chasse existent, surtout certaines pratiques cruelles comme le déterrage.