Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51198 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Consultation , le 14 juillet 2026 à 14h24
    Je suis défavorable à cet arrêté car elle met l’équilibre de la nature en danger.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h24
    Défavorable. Un genocide conscient par les décisionnaire de la faune et destruction de l’équilibre de nos terres.
  •  No. !, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Comment être favorable à un projets de destruction du vivant ? Bousculant ainsi l’équilibre des animaux de la nature…
  •  Quel nuisible?, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Le seul nuisible sur cette planète est l’homme. Comment comptez vous l’éradiquer ? Merci
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Vous detruriez ainsi tout un écosystème
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h21

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À mon sens, le recours à la destruction des espèces concernées devrait rester limité et être justifié au cas par cas. Il me semble important de privilégier, lorsque cela est possible, des solutions de prévention et de protection avant d’envisager la destruction d’animaux.

    Je souhaite que les décisions prises dans ce domaine tiennent compte à la fois de la préservation de la biodiversité et des activités humaines, en recherchant un équilibre entre ces différents enjeux.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h21
    Ce n’est pas le tout de promouvoir la biodiversité, il faut que les actes suivent ! Ces espèces ont leur rôle à jouer face a des nuisibles type rongeurs et insectes. Plus de prédateurs c’est aussi moins de produits chimiques.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h21
    Avis defavorable à l’application de l’article R427-6. Cet arrêté n’a aucun fondement scientifique Les nuisibles n’en sont pas
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h20
    L’inefficacité et le contre-prodictivite de ces destructions massive a été prouvée à maintes reprises. Les populations s’auto-regulent, arrêtons d’intervenir
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h20
    Avis très défavorable ! Comment se fait-il que le renard soit considéré comme nuisible dans certains départements et que dans d’autres il ne le soit pas ? Y aurait-il des bons et des mauvais renards comme pour les chasseurs (dixit les Inconnus) ? La destruction n’est pas une réponse mais si je sais que dans certains cas et pour certaines espèces, il faut réguler les populations en question. Mais il ne faut pas légiférer ainsi
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 14h20
    Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h20
    La solution serait de tuer des animaux massivement parce qu’ils causent des dégâts? Est-ce que l’on tue massivement les humains qui font des dégâts aussi ? Toute vie est importante, la nature sait se réguler. L’humain ne peut pas exister sans les autres, nous ne sommes pas supérieurs. Assez d’animaux sont déjà tués tous les jours, le but est-il de faire disparaître toutes les espèces ?
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h19
    DÉFAVORABLE au classement arbitraire d’espèces comme nuisibles. Du point de vue de la faune sauvage et de la flore, c’est plutôt l’espèce humaine qui est nuisible.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h19
    Entièrement DÉFAVORABLE
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h19
    Assez de ces décisions pour sois disant gérer La faune.
  •  La nature doit reprendre ses droits, le 14 juillet 2026 à 14h18

    L’Homme a toujours voulu dominer les choses, les éléments ; pour son profit à lui.
    À un moment donné, il faut ouvrir les yeux Messieurs, Dames.
    Accepter les erreurs, les corriger.

    Laisser la nature faire.

    La chaîne alimentaire existe, ce n’est pas pour rien.

    L’argent domine le monde.
    L’argent c’est le pouvoir.

    Redonnons à la Nature ses droits.

  •  avis défavorable.stop à la destruction d’espèces animales, le 14 juillet 2026 à 14h18
    On sait maintenant qu’aucune espèce animale n’est nuisible ( sauf probablement l’homme) et que tous les animaux ont une sensibilité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h18
    Ces espèces participent à l’écosystème naturellement. Ma Nature n’a pas besoin de nous, elle se régule seule et intelligemment. Arrêtons la destruction systématique du vivant, travaillons plutôt sur la prévention ! et laissons ces animaux vivre en paix.
  •  Oui à la vie ! , le 14 juillet 2026 à 14h18
    Arrêtons ce massacre inutile, chaque espèce à un rôle précis dans notre biodiversité ! Respectons notre planète !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h18
    Une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle démontre que non seulement cet abattage est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.