Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD un terme dénué de tout fondement., le 23 juillet 2026 à 12h56
    La terre est unique à preuve du contraire. L’Homme se croit unique et là il n’y a pas besoin de chercher des preuves puisque chacune de ses actions mais en oeuvre sa destruction. La seule ESOD qui existe sur terre est l’Homme car toute les autres contribut au développement de la biodiversité sur notre planéte. Les sciences et les différentes recherches qui ont été effectuées sur les soit-disant ESOD, ont montré que leur destruction ne servait à rien à part créer un désé quilibre. Ce déséquilibre est compensé par les lois de la nature. Le vide n’est pas une notion de la nature donc la destruction des ESOD est forcément compensée. Le problème vient de cette compensation car dans beaucoup de cas le vide écosystémique créé est remplit par des espéces indésirables ou par une sur-natalité. La pyramide écosystémique est perturbée par les actions de l’Homme. Tant que l’Homme perturbera cette pyramide la nature fera tout son possible pour la rétablir et si elle n’y arrive pas notre pérénité sur terre sera posée. ESOD or not ESOD là n’est pas la question, la vrai question est la pérénité de l’Homme sur Terre !
  •  STOP , le 23 juillet 2026 à 12h56
    Arrêter le massacre des animaux qui ont toutes leurs places dans le monde qui nous entoure. Canicule, sécheresse, dérèglement climatique biodiversité en grand danger ça vous parle ? Marre de vos décisions irréfléchies.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h56
    Aucun être vivant n’est nuisible ! Il faut juste laisser une place à chacun si nous voulons survivre à long terme
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h56
    Je suis défavorable à cette absurdité ! Laissez la faune sauvage tranquille. Revoyez la façon de construire en masse et détruire le peu de nature qu’il nous reste et n’oubliez pas que c’est grâce à elle que nous pouvons respirer !Donc NON à ce projet
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h55
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté. Ces animaux ont une utilité n en déplaise aux chasseurs. Lorsque tout les animaux auront disparus de la planète, que deviendrons nous?
  •  Très défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h54
    Très défavorable et même totalement contre. Laissez l’équilibre et la régulation se faire..
  •  Avis arrêté défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h53
    Laissons faire la nature qui est déjà suffisamment touchée par la réduction de son territoire et les changements climatiques..
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h52
    Je ne vais pas faire un trop long commentaire mais il est inquiétant de constater que sur une Terre qui est notre seul habitat, une partie des terriens prennent un malin plaisir, pour des raisons fallacieuses d’économies budgétaires, à détruire. Sans doute serait-il temps de réfléchir différemment et de valoriser ce qui ne l’est pas suffisamment jusqu’à présent : les services GRA-TUITS rendus par la nature et de ce fait les économies réalisées deviendraient des ressources. Lorsque je constate qu’une étude du Muséum national d’histoire naturelle commandée par le ministère de l’Écologie démontre l’inutilité d’abattre des millions animaux considérés comme “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (ESOD) je ne peux que m’insurger contre cet arrêté idiot d’un point de vue écologique et d’un point de vue économique (https://www.aspas-nature.org/le-massacre-des-esod-coute-plus-cher-que-les-degats-quon-leur-impute/)
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h50
    Laissez les !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h50
    Il ne faut pas confondre caractère prétendument nuisible de certaines espèces et disparition des écosystèmes dûs à une croyance débile en la possibilité de maintenir une croissance constante. Ce sont les humains qui deviennent trop nombreux et nuisibles. Non à l’abattage des animaux pour des intérêts privés !
  •  Défavorable au projet, le 23 juillet 2026 à 12h48
    Concernant le projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD), je donne un avis très défavorable. De nombreuses études scientifiques démontrent depuis très longtemps l’inefficacité de ce dispositif, voire même son action néfaste sur la biodiversité et l’environnement. En effet, ces animaux injustement classées dans la catégories des ESOD jouent un rôle clé et sont indispensables aux écosystèmes. À titre d’exemple, le renard roux, la martre, la belette et la fouine régulent les populations de petits rongeurs avec un bénéfice certain sur la santé publique : en effet, il a été démontré que la densité des petits rongeurs est le facteur clé dans la propagation de la maladie de Lyme. Cette politique insensée de régulation des espèces dites nuisibles provoque donc le résultat totalement inverse de ce qui est recherché. D’autre part, je suis totalement défavorable à ce projet car les méthodes barbares employées contre ces animaux me révoltent. Je pense qu’en 2026, on doit être capables de trouver des alternatives et il est grand temps d’agir en accord avec la nature et non contre elle, ces espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) en font partie et sont indispensables car, de façon innée elles contribuent à l’équilibre de la biodiversité alors que l’être humain ne comprendra jamais ces interactions complexes.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h47
    Ces espèces jouent des rôles écologiques très important : régulation de rongeurs (permet de limiter l’utilisation de pesticides), lutte contre la maladie le Lyme, charognard, dispersion des graines, … Apprenons plutôt à vivre avec et à tirer parti des bénéfices que ces animaux nous apportent.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h47
    La petite république française à la botte des lobbies chasses aux pires arguments fallacieux, ces massacres ignobles ces traques insupportables ignobles horribles et inutiles font aujourd’hui penser aux pires heures des années 40 sur le front de l’est par les SS…en 2026 ils tuent juste pour faire un carton, ces pauvres animaux sauvages utiles ne se bouffent pas… Ignoble attitude , faut stopper ces autorisations de massacres ignobles.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h46
    L’homme veut toujours et encore avoir le contrôle sur le vivant. Le constat est amère. L’homme cet animal intelligent ????? Ne trouvez vous pas qu’il a suffisamment fait de dégâts sur cette planète ?? Laissons la nature et les animaux en paix. Ils souffrent suffisamment de nos actes totalement irréfléchis et dévastateurs. Qu’allons-nous laisser aux générations futures ?? Sous prétexte de régulation vous massacrez la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE le 23 juillet 2026, le 23 juillet 2026 à 12h46
    Je donne un avis défavorable. l’homme est un nuisible ,pas ces animaux.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h46
    L’homme doit cesser de penser que la nature est à son service. La nature existe par elle-même, pour elle-même. Les petits mammifères ont le droit de vivre aussi, et on ne se rendra compte du travail qu’ils effectuent que quand on les aura tous tués. La lutte contre les maladies émergentes passe par le respect des écosystèmes (maladie de Lyme, Ebola, …). Une étude du muséum d’histoire naturelle montre que contrôler les populations d’ESOD est inefficace et anti-écologique, ceci dans un contexte où notre nature se meurt (Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France). Une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs (étude CARELI) démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées. Tout le monde glorifie la science dans notre pays, mais sauf les politiques ? ! La politique est-elle à l’écart de la société ?
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 23 juillet 2026 à 12h46
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté irresponsable
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h44
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h44
    Je m’oppose à ce nouveau décrêt permettant la destruction de ces animaux.
  •   Avis défavorable au projet de classement des ESOD, le 23 juillet 2026 à 12h43 , le 23 juillet 2026 à 12h44
    Autoriser la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble d’un département, est insensé et n’est suivi dans aucun autre pays de l’UE… Comment la France peut-elle se singulariser une fois de plus par son acharnement à détruire la biodiversité, alors même que tous les indicateurs scientifiques prouvent son caractère essentiel à la vie de l’humain. La chasse et les destructions autorisées anéantissent des espèces de plus en plus rares. Quel enfant a déjà vu dans la nature un blaireau, un renard ou une fouine? Quel modèle ces tueries et pratiques cruelles offrent- elles aux nouvelles générations ? Peut-on prôner les avis strictement scientifiques dans certains domaines ( santé, etc) et pas dans d’autres? La nature doit-elle être exclusivement au service de l’humain ? Des intérêts partiels et partiaux ne se cachent -ils pas derrière de prétendus dégâts? Visiblement des groupes de pression ont davantage de pouvoir que la science et les associations de terrain de la défense de la nature.