Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD, le 23 juillet 2026 à 13h05
    Arrêter de baisser votre pantalon pour les lobbys
  •  Non, le 23 juillet 2026 à 13h04
    Je depose ici un avis défavorable
  •  Très défavorable !, le 23 juillet 2026 à 13h04
    Il faut protéger et laisser tranquille la nature au lieu de la détruire !
  •  Arrêté ESOD, le 23 juillet 2026 à 13h04
    Avis défavorable, aucune source scientifique étayant cet arrêté : il s’agit seulement de donner des gages au lobby de la chasse.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h04
    Avis défavorable Il est plus que temps que l’état et l’humain se rendent compte que la situation climatique actuelle est étroitement liée à notre manière de gérer la nature et les animaux. Nous ne pouvons pas continuer à tout tuer, couper , brûler et s’étonner après des conséquences. Laissez vivre ces animaux qui nous seront bien plus bénéfiques ( à nous et à la biodiversité )vivant que mort . Laissez la nature se gérer seule elle n’a pas besoin de nous pour ça . C’est justement l’intervention humaine qui est nocive
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 13h04
    Nous avons besoin de protéger nos élevages
  •  Très défavorable, le 23 juillet 2026 à 13h04
    Projet complètement incohérent : sortir de la chimie intensive et abattre les prédateurs naturels? Protéger la biodiversité et continuer le massacre? Protéger les animaux en tuant les animaux? L’espèce la plus "susceptible d’occasionner des dégâts" est l’espèce humaine, ce projet le souligne très clairement.
  •  Arr. R.427-6 du code de l’environnement , le 23 juillet 2026 à 13h03
    Absolument contre. Arrêtez de tuer les animaux qui vous gênent. Nous, humains, nous ne sont pas seuls sur terre.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h03
    Laisser les renards et toutes espèces tranquille avez vous pas assez de destruction en plus des feus de forêt donner plutôt de l’argent pour préserver la nature quand le gouvernement français réagira t’il dans de bonnes conditions
  •  Avis très très défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h02
    Stop aux massacres !!
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h02
    Il est plus que temps que l’état et l’humain se rendent compte que la situation climatique actuelle est étroitement liée à notre manière de gérer la nature et les animaux. Nous ne pouvons pas continuer à tout tuer, couper , brûler et s’étonner après des conséquences. Laissez vivre ces animaux qui nous seront bien plus bénéfiques ( à nous et à la biodiversité )vivant que mort .
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h02
    Je m’oppose à ce projet : pourquoi ne jamais remettre en question notre rapport aux écosystèmes, alors que les épisodes récents nous démontrent encore une fois que nous allons devoir apprendre à nous adapter et à vivre avec la nature ? Pourquoi ne pas tenir compte des avis scientifiques ? Pourquoi maintenir - et encourager !! - des logiques d’abattage systématique et de destruction alors que les effets délétères sur la biodiversité sont connus ? et alors que les nuisances occasionnées par les espèces concernées ne sont même pas clairement déterminées. Je réponds défavorablement à la consultation. Je demande d’interdire le déterrage des renards. Je demande de classer la belette et le putois comme espèces protégées. Je demande de revoir entièrement la règlementation ESOD. Merci pour votre prise en compte.
  •  Contrenature, le 23 juillet 2026 à 13h01
    Les animaux déclarés ESOD l’ont été par simple décision de quelques humains. Ces mêmes animaux ont été créés naturellement et on sait fort bien que la Nature ne crée que ce dont elle a besoin, ce qui est inutile disparait. Ces animaux sont donc utiles à la Nature, ils sont forcément utiles à l’humain, les éradiquer ne ferait que provoquer des déséquilibres difficilement voire impossibles à combler de manière artificielle. Les dégâts causés par ces animaux déclarés ESOD ne sont des dégâts que pour l’humain, un humain qui ne s’adapte pas et qui crée les conditions (déforestation, disparition des haies, bétonisation, …) pour que les animaux soient obligés de trouver leur nourriture, de vivre tout simplement de manière non naturelle. En conclusion, si ces animaux déclarés ESOD le sont, c’est uniquement à cause des activités humaines et l’humain se doit de réparer ce qu’il a provoqué.
  •  Contre , le 23 juillet 2026 à 13h00
    Je suis tout à fait contre ce que veut décider cet état !
  •  Consultation article R427-6 du code de l’ environnement , le 23 juillet 2026 à 12h59
    Avis défavorable ici tous ces oiseaux ont quasiment disparu à part quelques pies. On ne voit plus de martres ni de fouines qu’on pouvait croiser il y a dix ans encore, tout comme les renards qui se font abattre dès le premier jour de chasse juste pour le plaisir de tuer. Tous sont nécessaires à la biodiversité, leur "nuisance" ne paraît pas suffisamment étayée et des solutions non létales existent. Les feux de forêts sont entrain de faire une hécatombe parmi les animaux pas seulement en France . Il est urgent de protéger toute la faune (et la flore) qui participent grandement au bien-être de tous . Arrêtons de massacrer la nature, nous en dépendons pour vivre.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h58
    Arrêtez ce massacre, surtout du renard ! Laissez faire la nature.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h58
    Je suis défavorable car beaucoup trop d’incohérences.
  •  Avis très défavorable !, le 23 juillet 2026 à 12h58
    Sans plus de commentaires…
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h57
    Il faut cesser les mesures rétrogrades et inadaptées, dictées par des usages d’un autre temps !!! Nous avons assez de recul à présent pour constater que les interventions humaines sur les équilibres naturels mènent à la catastrophe. Stop au non-respect de la faune, de la flore et des êtres humains. Nous détruisons la nature et nous nous rendons malades nous-mêmes. Quand va-t-on arrêter de marcher sur la tête, de nier l’évidence et de ne pas nous engager dans des mesures efficaces et adaptées à la situation actuelle ??? Nous avons la preuve qu’il faut agir avec bon sens et nous en avons les moyens. Notre inaction et notre obscurantisme nous mènent à notre propre perte !
  •  Mme, le 23 juillet 2026 à 12h57

    Avis défavorable.

    Arrêtez, arrêtez le massacre.
    Réfléchissez mieux, plus longtemps.
    C est ignoble de tuer tous ces animaux sans véritables raisons.
    Arrêtez !
    Brigitte Grizonnet-Rivière