Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h52
    Je suis contre ce projet qui a pour but de tuer des animaux à des fins injustifiées
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 01h50
    Laissez vivre ces animaux !!! L’humain est bien plus TOXIQUE qu’eux pour la planète et par voie de conséquence pour la France !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 01h47
    La seule espèce nuisible sur cette planète marche sur 2 jambes et s’est auto-proclamée supérieure. Encore plus dangereuse armée d’une carabine. La nature se régule très bien seule si on lui fiche la paix et qu’on lui laisse de l’espace.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h46
    Ce projet montre une fois de plus l’incompétence de l’Etat concernant la protection de la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 01h46
    L’humain ne cesse de faire des erreurs et quand il cherche à les corriger, en général ça empire la situation. Stoppons ces massacres organisés et laissons la Nature retrouver son équilibre !!
  •  Totalement défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h46
    Nous avons fait nous mêmes suffisamment de dégâts, les espèces sauvages sont fortement réduites, et nous pouvons protéger les élevages en pratiquant la dissuasion , ou des méthodes de protection ! L’histoire du renard avec les poules ne tiennent pas la route, les gens qui ferment leur poules le soir n’ont pas de problème !Entre autre… Il y a des paysans qui vivent en harmonie avec leur environnement, cela existe encore, prenez modèle sur eux !
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 01h45
    Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h45 La liste des nuisibles est à revoir et les méthodes aussi . Les espèces classées comme nuisibles est obsolète .
  •  Rregulation, le 12 juillet 2026 à 01h45
    Pour la régulation
  •  DEFAVORABLE ! ça suffit ! ça suffit ! , le 12 juillet 2026 à 01h42

    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, exigeons a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h32
    Ces espèces ne doivent plus être qualifiées de nuisible, ce terme doit être banni du vocabulaire appliqué à ces animaux et à toute espèce vivante. Nous devons respecter le droit de vivre de ces animaux dit sauvages qui ne veulent de mal à aucun autre être vivant. Les humains sont bien plus nocifs pour la planète que n’importe quelle autre espèce. Arrêtons les massacres et redonnons leur place légitime à toutes les espèces animales.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h29
    Quelles sont les données scientifiques qui justifient ces abattage de masse ? Une civilisation qui privilégie la mort , alors que d’autres solutions sont possibles court à sa perte. Nous vivons dans un écosystème où chaque espèce animale joue un rôle précis. Ces tueries déséquilibret cet écosystème et nous mettent également en danger…
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 01h28
    Laissons la nature faire son travail et arrêtons de vouloir tout réguler
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 01h26
    Qui sommes-nous pour juger qu’une espèce doit être régulé ? Au delà de ce questionnement, la durée de 3 ans de l’arrêté ne me paraît plus viable au vue du changement climatique. Entre les inondations, les sécheresses, les canicules et feux de forêts, les espèces peuvent-elles se régénérer correctement ? Tout est une question d’équilibre dans les écosystèmes, y-a-t’il des comptages des individus avant de décider si un prélèvement est viable pour l’espèce en question ? Les espèces classées ici restent des prédateurs et charognards très importants dans les écosystèmes qu’ils occupent. Sans eux, c’est pullulation d’insectes, rongeurs, cadavres et maladies qui en découle sans compter les dégâts aux cultures. Allez-vous aussi chasser les insectes, les rongeurs et maladies lorsque les prédateurs auront disparus ? Je vous invite à sortir de vos bureaux et participer a ces destructions d’individus avant de prendre des décisions. Si vous devez acter la mort d’individus, alors vous devez la voir.
  •  Non, je suis contre, le 12 juillet 2026 à 01h24
    Je suis pour trouver des solutions non destructrices et respectueuses de la nature, sans torturer les animaux.
  •  Non pour la destruction des êtres vivants, le 12 juillet 2026 à 01h23
    La planète nous offres toutes ces beautés de la nature animaux végétation…l homme veut être le seul pourquoi .la planete ne lui appartient pas.et tout êtres vivants doit avoir territoire et nourriture pour ce nourrir. Stop à ces tueries….
  •  Régulation , le 12 juillet 2026 à 01h23
    Je suis favorable à la régularisation des espèces Esod
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 01h18
    La seule espèce nuisible : L’homme…. L’actualité « brûlante « en est une preuve flagrante alors STOP à ces listes d’un autre temps qui n’ont plus lieu d’être
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h15
    Arrêté de vouloir tuer tout ce qui a un réel intérêt pour la planète.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 01h14
    je suis pour trouver d’autres solutions qui ne soient pas la chasse pour solutionner les problèmes engendrés par ces espèces dites "nuisibles". il semblerait que d’autres voies plus constructives sont à emprunter.
  •  La régulation existe depuis bien longtemps…, le 12 juillet 2026 à 01h14
    Je souhaite à tous ceux qui sont contre la régulation d’aller voir un champ dévasté par les corbeaux. D’avoir leur jardin dévasté par les sangliers. De retrouver leur poulailler vidé par un renard. De retrouver leur poulailler avec toutes les poules mortes « grâce » à une fouine…. D’aller voir les ruches dévastées par le frelon asiatique….