Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h34
    Enlevons les œillères et voyons enfin la faune comme une alliée plutôt que comme une ennemie, et regardons un peu ce qu’il se fait chez nos voisins européens.
  •  ney nadine, le 30 juillet 2026 à 15h33
    je suis contre l’extermination des geais, des renards et autres animaux nécessaires à la biodiversité et à la chaine alimentaire
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h33
    C’est écoeurant de vivre dans une société encore si cruellement violente envers le vivant. Rêvons d’un monde où les êtres humains auraient l’aspiration d’aller vers l’harmonie. D’un monde où les êtres humains travailleraient chaque jour à leur propre équilibre, et par expansion à celui de la nature. Ce monde est en nous, c’est notre choix de le faire exister. Détruire, tuer gratuitement est une voix hideuse et stupide. Répondons par le cœur, la sensibilité et l’intelligence. Créons un monde plus beau et plus cohérent !
  •  Stop aux massacres des animaux !, le 30 juillet 2026 à 15h33
    DEFAVORABLE !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h33
    Encore un non sens écologique… Svp enlevons les œillères et voyons enfin la faune comme une alliée plutôt que comme une ennemie, et regardons un peu ce qu’il se fait chez nos voisins européens.
  •  je suis contre, le 30 juillet 2026 à 15h33
    laissons les animaux vivre sans contraintes
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h33
    Le classement "ESOD" n’a aucune base scientifique, le seul intérêt est de satisfaire le lobby de la chasse. Une "spécificité française" dont on se passerait bien.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h32
    Avis défavorable. Un chat domestique est reconnu comme destructeur de la faune avicole et pourtant il n est pas sur la liste ESOD. Il n y a donc aucune justification à mettre une espèce sur la liste ESOD, si le chat domestique n y est pas. En conclusion, toutes les espèces sont susceptible d occasionner des dégâts. En suivant ce décret, il faudrait tuer toutes les espèces. Décret absurde…
  •  Arrêtez le massacre inutile , le 30 juillet 2026 à 15h32
    Nous avons besoin d’eux pour l’équilibre de notre faune De plus les différents incendies de nos forêts et les différentes canicules ont déjà tué beaucoup trop de nos animaux sauvages.. Pas la peine d’en rajouter
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h32
    Ces animaux ont leur place dans le fonctionnement naturel . Le renard de nourrit des petits mammifères qui nuisent aux récoltes et évite ainsi le recours aux produits chimiques , le corbeau freux est un fossoyeur utile etc…..
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h32
    Changez de système agricole au lien de tuer la vie dans son ensemble. merci
  •  Consultation ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h32
    Il n’existe aucune étude scientifique préconisant ces abattages. Rationnelle, je suis l’avis d’experts Je pense que l’écosystème est fragile et se régule naturellement.
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h32
    Il est démontré que pie et geai sont les seuls à semer les glands. D’ailleurs de nombreux chênes coupés pour reconstruire la charpente de Notre Dame à Paris sont issus des cachettes effectuées et laissées par ces oiseaux. Ces oiseaux participent à aider le monde végétal à se déplacer et c’est un service ecosystemique gratuit (et ils en rendent d’autres) ! Pour les autres oiseaux, ils sont victimes des pratiques agricoles qui ont été americanisées en France : champs devenus trop grands car arrachages des haies et des arbres pour moins de retournements d’engins agricoles plus pesticides autour des semences. L’arbre où l’agriculteur se mettait à l’ombre arraché comme la haie et les 2 abritaient des rapaces et des couleuvres et des mammiferes predateurs qui regulaient oeufs et jeunes oiseaux et c’était gratuit. Honte à ceux qui se font voler quelques poules ou canards par fouine et renard, c’est preuve qu’ils ne se sont pas appliqués à leur faire un vrai abri enclos. Domestiquer ça comprend protéger en s’appliquant car la domestication a sélectionné l’incapacité des espèces concernées à se défendre ! Et sécheresses et canicules qui s’emballent ( contrepeterie) participent largement à la régulation de toutes ces espèces concernées : Les milieux naturels protégés et non protégés produisent moins d’aliments donc ces espèces se rapprochent des zones irriguees arrosées. Autres régulateurs de ces espèces les routes ! Un carnage ! Alors avant d’autoriser à faire des tirs et des pièges que les pratiques agricoles changent, revenons à des mosaïques et des haies. Même les chasseurs seront gagnants. Étude pie (2019) Massive and effective acorn dispersal into agroforestry systems by an overlooked vector, the Eurasian magpie (Pica pica) LORETO MARTINEZ-BAROJA et al.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h32
    Défavorable , ce projet est nuisible pour l’ensemble du vivant. La faune la flore et l’humain. Un équilibre existe entre tout mais l’homme veut toujours intervenir dans son intérêt et cet équilibre est bafoué
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h32
    La protection de la biodiversité commence par le respect de toute la faune. Il est temps de stopper cette destruction des ESOD. La faune contribue à réguler la nature de manière naturelle, il est temps de la respecter.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Avis défavorable. Stop à la destruction systématique de toute forme de vie contraires aux intérêt des lobbies de la chasse et de l’agriculture productiviste. La nature se régule d’elle même quand l’homme n’intervient pas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Ceci a tellement de conséquences sur les espèces visées que cela ne peut se régler par un simple arrêté : il est indispensable que la représentation nationale en décide après débats et vote d’une loi !
  •  Avis défavorable le 30 juillet 2026 à 15h26, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Je suis contre ce massacre. Nous perturbons beaucoup la faune et la flore, il est temps d’arrêter de tuer et de chercher des solutions plus adaptées. Les renards par exemple s’attaquent aux poules, pourquoi ne créons nous pas des barrières adaptées ? Ne sommes nous pas assez avancés pour cela ?
  •  Contre un arreté obsolete, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Il a ete prouve maintes fois que ces soit disant nuisibles sont bien au contraire tres utiles pour la biodiversite, je suis donc 100% defavorable a cet arrete obsolete et partisan. Par contre je classerais les chasseurs comme de super nuisibles.
  •  Défense de la faune , le 30 juillet 2026 à 15h30
    Avis défavorable. Laissons les animaux sauvages en paix. Ils subissent suffisamment les bêtises humaines.