Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable le 30 juillet 2026 à 15h26, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Je suis contre ce massacre. Nous perturbons beaucoup la faune et la flore, il est temps d’arrêter de tuer et de chercher des solutions plus adaptées. Les renards par exemple s’attaquent aux poules, pourquoi ne créons nous pas des barrières adaptées ? Ne sommes nous pas assez avancés pour cela ?
  •  Contre un arreté obsolete, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Il a ete prouve maintes fois que ces soit disant nuisibles sont bien au contraire tres utiles pour la biodiversite, je suis donc 100% defavorable a cet arrete obsolete et partisan. Par contre je classerais les chasseurs comme de super nuisibles.
  •  Défense de la faune , le 30 juillet 2026 à 15h30
    Avis défavorable. Laissons les animaux sauvages en paix. Ils subissent suffisamment les bêtises humaines.
  •  Sos, le 30 juillet 2026 à 15h30
    Stoppé le massacre des animaux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h30
    Je dépose un avis défavorable au classement ESOD de tous ces animaux.
  •  Défavorable (très), le 30 juillet 2026 à 15h30
    Pourquoi remettre ces animaux sur votre liste, ils ne sont pas aussi nuisibles que vous le dites, les renards éliminent les souris, mulots, etc, les pies et les corbeaux nettoient les charognesce qui evite des maladies, etc…Ils se font déjà suffisamment assassiner sur les routes ou dans les pièges ou par les chasseurs en plus certains s’autorégulent déjà (ex : renard) . De plus cela coûte extrêmement cher de mettre en place vos mesures de tuerie. Donc vous l’avez compris je suis absolument contre votre arrêté !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h29
    L’élimination des nuisibles aura une fois de plus un impact global négatif sur la bio-diversité. Ces décisions politique, une fois de plus fantasques, sont prises par une population de burocrate sans aucune concertation avec la population et surtout les scientifiques concernés. Une aberration de plus qui demontre à quel point l’humain se projette dans une autodestruction éminente et ceci décidée par une poignée de decideurs en boucle ! Alors "un grand NON !" Pour espérer une prise de conscience, une mise en intelligence collégiale de toutes décisions futures et un grand STOP à toutes ces décisions purement financières pour contenter une minorité d’industriel, un système qui ne fera jamais ses preuves.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h29
    Ecoutez les scientifiques, tuer les espèces ne permet en rien de réguler les populations. Il s’agirait d’apprendre à cohabiter avec notre environnement plutôt que de chercher à le détruire en permanence.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h29
    Très défavorable. La France est le seul pays à faire ça. Arrêtez ! Nous savons tous ce que provoque les incessantes ingérences humaines dans les éco-systèmes. Stop.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h29
    Les études scientifiques ont démontré l’inutilité de la destruction systématique de ces espèces qui représentent par ailleurs un intérêt écologique en plus de leur droit à vivre. Le coût de cette destruction est supérieure au gain économique supposé, qui plus basé sur des données non vérifiées et sujettes à caution. Arrêtez donc de n’écouter que certains lobbies.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h29
    AVIS TRES DEFAVORABLE ASSEZ D4ANIMAUX MEURENT DANS LES INCENDIES CRIMINELS BASTA COSI
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h28
    Avec les incendies, la faune et la flore sont durement éprouvées. Ces espèces ont une utilité dans la chaîne d’alimentation.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h28
    Oui à la préservation des espèces sauvages dont les territoires ne cessent de se réduire au gré de l’extension des activités humaines. Ce ne ne sont pas ces espèces qui sont "susceptibles d’occasionner des dégâts", mais nous qui, par nos pulsions destructrices (bien peu raisonnées) infligeons des dégâts irrémédiables à la faune et aux espaces naturels - et par là même à nous-mêmes. Il faut inverser le point de vue et imaginer une coexistence harmonieuse entre espèces plutôt que de continuer à la faune sauvage soumettre aux désirs de maîtrise de quelques-uns.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h28
    Défavorable le 30 juillet 2026. Nous avons besoin de biodiversité. Arrêtons de massacrer le vivant
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h28
    Ce type de dispositif ne fait que déséquilibrer l’équilibre écologique en place. D’autres alternatives existent. Écoutez un peu les scientifiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h26, le 30 juillet 2026 à 15h28
    Je suis contre, il est temps de repensé notre façon de cohabiter avec la nature. C’est Terre n’est pas qu’à nous et nos élites et grands industriels l’ont oubliés depuis bien longtemps…
  •  Mme, le 30 juillet 2026 à 15h28
    Avis défavorable. La France est à la traîne pour tout ce qui concerne la vie sauvage et l’équilibre de la nature. Aucune illusion à se faire sur les concertations citoyennes.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h28
    Les pics de canicule, les incendies, la pollution, les pesticides, l’artificialisation et la dégradation des sols, et autres actions de l’Humain affaiblissent plus encore le vivant en France. Je souhaite et demande, comme des milliers d’autres citoyens et citoyennes, que les animaux actuellement classés comme ESOD, alors qu’ils jouent un rôle très important dans les écosystèmes, soient définitivement sortis de cette liste abjecte.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h28
    Je suis résolument opposée à la destruction systématique d’espèces que l’on continue à dire nuisibles alors que l’on sait pertinemment aujourd’hui qu’elles contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à la dissémination des plantes etc.. De plus des études ont montré que le coût de ces destructions est supérieur aux dégats qu’ils sont censés réguler . On sait aussi que ces pratiques sont inefficaces en plus d’être barbares. D’autres pays européens ont développé des pratiques plus respectueuses . La France devrait s’en inspirer plutôt que d’écouter le lobby de la chasse qui pousse inlassablement dans le mauvais sens. A l’heure où la faune sauvage souffre , comme les humains, du dérèglement climatique que nous avons provoqué, il serait plus que temps d’arrêter ces pratiques d’un autre âge.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h27
    Cet arrêté ne semble pas s’appuyer sur des données concrètes.