Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h38
    Qui sommes-nous pour classer les autres animaux en nuisibles ou utiles ? Et l’humain, dans quelle catégorie est-il ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h38
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées de la faune.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h38
    Avec tous ces incendies on se doit de protéger la faune et non le détruire encore plus.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h38
    Laissons les animaux en paix .Respectons l’équilibre naturel des écosystèmes .L’homme a suffisamment nuit à la nature comme cela
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h37
    Ce ne sont pas des nuisibles !
  •  NON, le 30 juillet 2026 à 15h37
    Dépensez notre argent pour faire vivre, et non pour tuer.
  •  DEFEAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h37
    Protégez la nature, laissez libre, vous le savez tellement de dégâts ont déjà été causés…
  •  Défavorable à la destruction des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 15h37
    Je suis contre la destruction des renards ,martres, corbeaux et autres espèces dites nuisibles, elles sont utiles à la nature et aux hommes
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h36
    La destruction des espèces ciblées a montré soit qu’elle était injustifié (peu/pas de dégâts) soit qu’elle était inutile (pas de modification des dégâts constatés dans les études). Il existe des moyens alternatifs non létaux. Protéger la faune sauvage, et la nature en général, semble indispensable, encore plus aujourd’hui qu’hier. Ce genre de loi n’a plus sa place actuellement. Il faut privilégier des lois qui protège les animaux et favorise des solutions alternatives non destructrices.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 15h36
    Non, non, non et (attention suspens) NON
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 15h36
    Je suis contre ces mesures excessives concernant une population d’animaux sauvages utiles au bon fonctionnement de la nature. Cessons de nous croire supérieurs.
  •  Défavorable le 30 juillet 2026 à 15h35 , le 30 juillet 2026 à 15h35
    La nature se régule très bien toute seule. C’est l’intervention de l’homme qui provoque ces dereglements
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h35
    Il faut que l’humain arrête de se croire supérieur aux autres animaux et qu’il arrête d’exercer ce droit de vie ou de mort purement arbitraire.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h35
    Les animaux sauvages sont toujours accusés de provoquer des dégâts afin de justifier leur tuerie. Or aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité de cette méthode radicale réalisée avec des moyens d’une cruauté insupportable et honteuse. En plus, le montant de ces moyens déployés par l’homme se révèle être plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux selon une étude récente du MNHS. L’absurdité totale ! Chaque animal sauvage a un rôle à jouer dans la nature ; pourquoi l’homme doit-il s’immiscer dans cet équilibre naturel? Les chasseurs ne sont pas des "régulateurs de la nature" en tirant sur du gibier d’élevage et par delà en s’autorisant via des décrets à massacrer tout animal sauvage qui ose s’octroyer une partie de ce gibier si facile à tuer pour se nourrir. Quant aux agriculteurs avicoles ou autres, l’ Etat devrait les aider à investir dans des protections efficaces (qui existent déjà) dans le respect de la faune sauvage et arrêter de leur donner des subventions tant que ces mesures de protection n’aient été mises en place. OUI aux mesures alternatives et STOP à la destruction systématique de toute espèce vivante !
  •  CONTRE, le 30 juillet 2026 à 15h35
    Qui êtes vous pour décider du caractère nuisible de certaines espèces? L’Humain est le plus grand nuisible
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h35
    Arrêtons de massacrer la faune
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h27, le 30 juillet 2026 à 15h35

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et leur suppression aggrave les déséquilibres écologiques en cours actuellement.

    La justification de leur suppression repose sur une évaluation financière des dégâts qu’ils peuvent occasionner mais sans prendre en compte l’évaluation financières des services que ces animaux rendent (régulation des rongeurs, régénération des milieux naturels …) et qu’ils ne rendront plus si leur population se réduit drastiquement par suite de l’adoption de cet arrêté.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h35
    Contre ce projet obsolète, qui crée des destructions inefficaces, cruelles et coûteuses. Certaines espèces visées sont utiles à l’écosystème et leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h34
    L’homme peut faire et a les moyens de mettre en place plus de sécurité pour leurs bêtes. Ce qui est de nuisible , c’est nous qui avons coupé tout ce cycle de vie. Les animaux sont obligés de se rapprocher des hommes car justement le cycle des espèces a été perdu cassé par l’homme. Il faut faire attention entre les bons chasseurs et les mauvais , il n’y a pas assez de contrôle là dessus.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h34
    STOP AUX MASSACRES DES INNOCENTS ; ARCHI DEFAVORABLE