Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h17
    Défavorable, nous avons besoin que nature se fasse
  •  Liste d’un autre temps, le 15 juillet 2026 à 09h16
    Cette liste d’espèces et les pratiques de destruction qu’elle permet est une honte nationale, un mépris de l’éthique m et un non sens scientifique. Cette vision du monde passéiste a trop duré. De plus, en faisant perturber ces pratiques, l’Etat fait courrir le risque d’une confrontation directe entre les français qui veulent coexister avec le monde vivant et ceux qui sont couverts par de tels arrêtés ministériels.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 09h16
    La régulation par l’action de l’homme est nécessaire pour maintenir un équilibre indispensable à la vie dans nos campagnes françaises…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h16
    Défavorable Bien sûr car légiférer de soit disant ESOD selon des critères tres humains et fluctuants et s’ériger une fois de plus en maître absolusu Vivant….on en voit les effets en ce moment ! Ne trouvez vous pas qu’il faille arrêter ces non sens et revenir à l’essentiel : PROTEGEZ LE VIVANT ! Nous payons deja les politiques passées incohérentes et inconstante s qui profitent toujours à un groupe qui se croit grand et puissant parce qu’il peut tuer en toute impunité…et les dégâts sont tels que nous sommes tous dépassés ! Je suis écœuré du système politique je suis écœurée de l’inaction je suis écœurée de l’humain qui ne sait réfléchir qu’à court terme DÉFAVORABLE Hanna
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h15
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Non à ce projet, le 15 juillet 2026 à 09h15
    Quand allons nous comprendre que c est la chasse le "nuisible". Que la plupart de ces sociétés de chasser ne font qu entretenir un cheptel ou tentent de faire déclarer des espèces nuisibles à massacrer à la saison. En pleine période d extinction des espèces… définitivement non à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h15
    Défavorable . Arrêtons ce massacre.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h15
    Il est grand temps de cesser de détruire la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 09h14
    Stop aux latteintes à la biodiversité
  •  Madame ANTONY Hélène , le 15 juillet 2026 à 09h14
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE LE 15 juillet 2026 Vive la biodiversité
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h14
    arrêtons de détruire…
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 09h14

    Il est temps de prendre une autre direction dans notre politique et le rapport qu’on les gens avec le vivant ! D’autres pays montrent déjà bien la voie en France nous arrivons à un seuil d’arrierisme inquiétant.

    Chaque espèce joue son rôle. Les nuisibles n’en sont que parce que nous les avons classifié ainsi. De plus si on prend juste l’exemple du renard il s’auto-régule arrêtons cet interventionnisme systématique et laissons la nature en paix. Apprenons à à cohabiter avec plutôt qu’à toujours trouver de nouveaux moyens de la détruire.

  •  DEFAVORABLE au classement comme especes nuisibles, le 15 juillet 2026 à 09h14
    Je suis défavorable à ce projet de classement comme espèces nuisibles de tous ces animaux sauvages. Aucun ne devrait être classé nuisible.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h14
    D’après les expertises scientifiques et rapports officiels, l’efficacité de ces destructions pour réduire durablement les dégâts invoqués n’est pas démontrée. Certaines espèces visées, comme le renard, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs. A la place de cette liste, il faudrait d’avantage d’études scientifiques pour évaluer les impacts positifs comme négatifs, partager et communiquer sur les résultats obtenus en toute transparence, échanger avec l’ensemble des parties concernées. Le développement de solutions non létales est aussi un axe prioritaire.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h13
    Laissez la chaîne s’autoréguler.les animaux disparaissent massivement et beaucoup d’espèces sont en danger. Les dégâts ne sont pas avérés. Il faut une autorégulation naturelle
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h13
    Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - L’augmentation significative des populations espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h13
    Je suis défavorable à cette sélection. Si nous sommes tant à comprendre que toutes les espèces (faune ET flore) forment, équilibrent le tout dans lequel nous pouvons vivre, pourquoi ne le comprenez-vous pas ? Êtes-vous si aveuglés par le pouvoir et la pression de ceux qui veulent absolument tuer ? Prenez le temps de vous renseigner, de comprendre ce qu’une espèce apporte à une autre, à un lieu, et pas de suivre celui qu’on peut entendre être outré par un danger qui n’existe pas, le fusil déjà à la main, le tuer, l’abattre étant la solution à tous ses problèmes. Cohabiter. Ce mot n’est pourtant pas vide de sens ! Les exemples sont pourtant là. Vous jugez, décidez de la vie d’êtres dont vous ne comprenez pas le rôle et l’importance. Comment pouvez-vous prendre des décisions sans comprendre ? Vous impactez l’équilibre global pour le plaisir macabre de quelques-uns… Nous avons besoin de ces animaux pour garder l’équilibre qui nous est nécessaire. Et si vous trouvez qu’ils sont trop presents par ici ou par là, ils seraient temps de nous questionner sur notre façon de vivre, à s’étaler sur les terres en disant qu’elles nous appartiennent. Nous délogeons ces vivants qui n’ont rien demandé, nous déstabilisons leur façon de vivre et après on va juste constater et dire qu’ils sont nuisibles, eux ? Ayons un regard plus large sur la situation, il serait temps de chercher des solutions d’adaptation à notre façon de vivre pour que ceux que vous voulez réduire, massacrer retrouvent la place, leur espace. Nous ne pouvons pas décider de tuer ceux qui essaient de survivre face à notre façon de vivre centrée uniquement sur nous-mêmes, sans prendre en compte ce qui vit (encore une fois, faune et flore) autour de nous.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 09h12
    De nombreux scientifiques et rapports officiels soulignent l’absence de preuves solides démontrant l’efficacité de ces destructions pour réduire durablement les dégâts invoqués. Certaines espèces visées, comme le renard, jouent même un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h12
    Cette pratique a été jugée inefficace par de nombreuses études (cf LPO), en plus d’être déraisonnable sur le plan économique : L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.  Les animaux ciblés [Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet] ont chacun un rôle majeur dans leur écosystème, d’autant plus fragilisé par l’activité humaine, le réchauffement climatique avec les sécheresses et les incendies que nous pouvons actuellement constater. Cette méthode cruelle (incluant tirs, déterrage, piégeage,…), ne fait qu’alimenter un circuit de la violence. S’il vous plait ne commettez pas davantage de souffrance.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h12
    Une fois de plus , il est incompréhensible de constater l’antinomie des textes concernant la gestion de certaines populations de la faune sauvage. Il a pu être une époque où certaines espèces pouvaient être perçues comme nuisible, encore que ce mot me paraît désuet dans l’époque que nous traversons, car aujourd’hui l’enjeu majeure dans nos régions restent le maintien intelligent d’une biodiversité, épargnée par des principes de destruction systématique. La restriction des territoires naturels, les pollutions environnementales, les incendies de forêts, les clôtures des forêts privées, les préoccupations de la ressource en eau, le maintien des périodes de chasse alors que la faune s’épuise à subsister sont des éléments qui doivent pousser à reconsidérer les textes en vigueur. Donc, totalement défavorable. Pascal GÉRARD