Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 12h43
    Les exterminations de ces êtres vivants sentients doivent cesser. C’est une aberration et c’est insensé.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 12h43
    Alors, que la biodiversité est en chute libre (À l’échelle du territoire métropolitain, la perte d’intégrité de la biodiversité est estimée à 61 % pour les vertébrés en 2020), ce projet de Loi paraît totalement anachronique. Devenons des protecteurs du vivant sous toutes ses formes ! Non au lobbying de la chasse !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 12h43
    Les animaux peuvent pas être considérés comme nuisible. Ils vivent sur cette planète chez soi.on prends leurs maisons et après on décide que ils sont tout simplement nous dérangent , détruisent etc .on a aucun droit détruire ni leur habitat ni eux mêmes .
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 12h43
    Ce projet ne tient pas compte des études de recherche scientifique en la matière, comme par exemple l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, qui a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces. Il est, par ailleurs, inadmissible de mener un projet pareil dans le contexte dévastateur des incendies en toute la France. C’est honteux.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 12h43
    Chaque espèce a son rôle sur la planète, arrêtons de vouloir tout déséquilibrer.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 12h42
    À l encontre des recherches, des études faites surtout pression des chasseurs. Au vu de tous les avis défavorables j’espère que nous serons entendus, écoutés, que nos avis soient respectés pas comme pour la loi Duplomb. Écoutez les citoyens
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 12h42
    Mais laissez les animaux tranquille. Protégeons les au lieux de vouloir les tuer. Ils ont autant leur place sur terre que nous !
  •  article R.427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 12h42
    Défavorable/Favorable : confrontation de deux extrêmes. "débats stériles" Nous devons intégrer auprès des préfets pour les décisions, les agriculteurs bio pour la majorités, LPO, des citoyens, les chasseurs et la fédération des chasseurs pour mettre en application. La réalité du terrain et le pragmatisme sont sources d’inspirations que les extrêmes non pas. Revenons à la réalité, je mettrais en égalité les zones de surtourisme et les animaux sauvages en sur nombre. L’ Humain doit avoir la capacité de réguler pour que la nature soit le plus proche du parfait équilibre quand elle n’a pas la capacité de le faire naturellement. Ces propos je les exprimes après 50 ans d’épreuve sur le terrain en tant acteur paysan " 20 ans de conventionnel et mes 30 dernières années en AB " et non en voyeur.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 12h42
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés ! Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 12h41
    Laissez la nature tranquille, elle se debrouille très bien sans les nuisibles que sont les humains…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 12h41
    Ne correspond pas à la réalité du terrain
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 12h41
    Je suis défavorable à l’application de cet arrêté. Quand l’être humain va t-il apprendre à vivre en harmonie au lieu de tout détruire…
  •  Non et pas écologique, le 30 juillet 2026 à 12h41
    Il vaut mieux laisser la nature faire son job plutôt que s’apercevoir un jour que les rongeurs posent problème, qu’il faut utiliser une tonne de produits pour les éradiquer et polluer des nappes phréatiques trop basses pour encaisser. D’autre part, les Mairies n’autorisent pas les produits phytosanitaires qui polluent l’eau et il n’y a pas de pluie depuis 18 mois. Il vaut mieux laisser ces animaux, ils ne sont pas dangereux, ils feront le job que nous ne feront pas de façon écologique. Merci
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 12h41
    Ces animaux agissent comme auxiliaires des agriculteurs, avec un rôle essentiel de régulateurs des micromammifères
  •  Non favorable, le 30 juillet 2026 à 12h41
    Je suis contre l’ajout de ces espèces dans la catégorie « susceptible d’occasionner des dégâts »
  •  Opposée , le 30 juillet 2026 à 12h41
    Je suis tout à fait opposée à ce projet d’arrêté qui revient plus cher que les dégâts occasionnés par certains animaux et qui est en plus totalement contreproductif. Arrêtez de détruire le monde dans lequel on vit sinon nos enfants n’auront plus rien. Écoutez les professionnels de la vie animale et les citoyens.
  •  Fouines,renards etc participent à l équilibre de la nature, le 30 juillet 2026 à 12h41
    Cela va être très coûteux et des animaux non concernés par cet arrêté vont être piégés
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 12h41
    Ces espèces ont un intérêt écologique qui, si on intervient, risque d’être mis à mal et causer bien plus de dégâts.
  •  Réveillons nous, le 30 juillet 2026 à 12h40
    À l’heure où des méga feux détruisent nos forêts, ces animaux n’ont ils pas déjà payé un très lourd tribut au réchauffement? Ne serait il pas temps de les protéger et de cesser ces pratiques d’un autre âge? Mais qu’attendre de vous en vérité?
  •  Clairement défavorable !, le 30 juillet 2026 à 12h40
    Complétement absurde ! Laissons ces espèces tranquilles : véritable atout pour la biodiversité, l’agriculture et la lutte contre les parasites, notamment les tiques. Et ayons plus de respect pour la nature et ses habitants !