Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h28
    Avis favorable à l’arrêter.
  •  Favorable à l’arrêté , le 10 juillet 2026 à 17h28
    Lassez de subir les attaques régulières des différentes espèces. Nids prédatés, poussins et canetons qui disparaissent quand ce n’est pas les adultes que l’on ramasse ou que l’on ne retrouve pas….
  •  Beaucoup trop d’esod , le 10 juillet 2026 à 17h28
    Sur mon territoire , les esod ont dévoré tout le petit gibier , il ne reste plu que du sanglier , je suis pour la continuité du piégeage et des tirs de régulation
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h28
    Laissons ses Animaux tranquilles SVP .
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h28
    Il est nécessaire de réguler les ESOD
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 17h27
    dégats très important du sangliers corbeaux pies ,renards m ont tués de nombreuses poules ,canes
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h27
    Il faut continuer la régulation
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h27
    Comment est-ce possible de considérer tous les animaux comme étant nuisibles et l’être humain c’est quoi sa catégorie si les animaux parleraient !?
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h27
    Il est impératif de maintenir cette liste car les ESOD portent significativement atteinte à l’équilibre de la biodiversité
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 17h27

    Je suis défavorable au projet d’arrêté de la loi ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h18

    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, l’ASPAS demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  TRES DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h26
    A la lecture de cet arrêté, le seul nuisible destructeur, dangereux pour la biodiversité, les écosystèmes est… l’homme. Comme par exemple tuer les renards alors que le principal ravageur agricole est le campagnol… où est la logique dans tout ça, hormis faire plaisir à quelques chasseurs qui tiennent à leurs traditions archaïques et obsolètes et ainsi mettre en danger la vie de toutes les autres personnes qui souhaitent simplement passer du temps dans la nature ? Et c’est sans évoquer la souffrance animale générée par ces diverses "techniques" de chasse, tous les autres animaux tués "par erreur" comme les rapaces confondus avec des corneilles, la plupart des chasseurs qui ne savent pas distinguer une espèce animale d’une autre (ou d’un humain), ceux qui sont tellement âgés qu’ils tiennent à peine debout et dont on peut s’interroger sur l’état de leur vue et de leur audition mais qui sont tout de même armés d’un fusil…Et ceux dont les tirs provoquent des incendies…
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’enviro, le 10 juillet 2026 à 17h26
    Défavorable . Tuer des espèces utiles à la biodiversité est un non sens. L’ennemi est l’agro-industrie ; chasseurs, nous nous trompons de luttes.
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 17h26
    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD jusqu’en 2029
  •  Stop au massacres - avis défavorable pour toutes les espèces animales (poils et plumes) , le 10 juillet 2026 à 17h26
    Stop aux massacres injustifiés , le 10 juillet 2026 à 17h20 Avis défavorable. Liste ESOD publiée sur les seuls critères définis par les principaux intéressés : les chasseurs…. Ces derniers ne voient qu’une opportunité légalisée de poursuivre leur activité en dehors des périodes d’ouverture, rien d’autre. Cette liste est établie sans aucune concertation scientifique, tout n’est que bidouille entre amis. Messieurs les préfets, s’il vous plaît, basez vos arrêtés sur des données fiables, consolidées et approuvées par un collège de sachants. La biodiversité vous remerciera.
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h26
    absolument nécessaire pour un équilibre avec d’autres espèces prédatés et les nuisibilités économiques
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h25
    Défavorable a ce projet qui va a l’encontre des dernières recherches scientifiques !
  •  très favorable, le 10 juillet 2026 à 17h25
    Le piégeage des ESOD permet une régulation quand ils sont en trop grande densité ce qui nuit à la faune en général et pas que sur les mulots, il faudrait poser la question aux propriétaires de poulaillers dans nos campagnes
  •  Je suis pour l arrêté concernant la liste des animaux esod, le 10 juillet 2026 à 17h24
    Je suis favorable dans la mesure où l’Homme doit se prémunir des dégâts et maladies engendrées par ces espèces, en limitant raisonnablement leur nombre et ainsi leurs impacts.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 17h24
    Je suis totalement défavorable à l’ESOD !! Laissons les animaux vivre en paix. Je demande un équilibre sain de la faune moins d’intervention humaine laissons les prédateurs vivre librement et les proies vivre librement l’équilibre sera instauré arrêtons toutes chasse qui est un danger pour tous il est temps que le gouvernement ouvre les yeux et leur cœur pour une vie sauvage libre sans chasse. STOP ✋ il est temps que ça change !!
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h24
    Avis favorable pour limiter la prolifération des maladies et les dégâts sur les cultures agricoles.