Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Les animaux ne sont PAS nuisibles ! Ils ont un rôle important dans la biodiversité. Je suis défavorable à la destruction de ces espèces qui n’occasionnent pas de dégâts !
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Favorable a l arrêté visant les esod. Et denonce fermement le classement du corbeau freux pour le loir et cher
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Notre environnement est st déjà sous pression maximal il serait temps d’enfin ecouter les scientifiques et de cesser de ravager la faune
  •  Avis absolument défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    C’est une hérésie On détruit le vivant alors que le plus gros destructeur c’est l’humain Laissons la nature et les animaux en paix ils souffrent suffisamment du climat que nous leur imposons
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Bonjour, je suis défavorable. Quand arrêterons nous de tuer les animaux pour le plaisir de certains…
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h23
    Encore une fois, nous devons nous battre afin que certaines espèces ne soient pas considérées comme de simples nuisibles à abattre sans aucun fondement scientifique, ni objectif.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h23
    Contre bien sûr, laissons la nature, il n’y a pas d’espèces nuisibles, à part l’Homme
  •  Avis défavorable, 24 juillet 2026., le 24 juillet 2026 à 08h23
    Je suis défavorable à cette liste d’espèces. Laissez le vivant tranquille.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h23
    Il faut garder le corbeau freux dans la liste des ESOD tout comme l’autre espèce qui était dans l’ancien arrêté, on voit plus de corbeau freux dans les champs en train de détruire les culture. Je suis pour gardé la liste des ESOD comme elle était au par avant.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h23
    Nous devons protéger la biodiversité, pas la contraindre pour les caprices de notre seule espèce.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h23
    Compte tenu de la perte de biodiversité globale en France et en Europe, je suis totalement défavorable au maintien de cette liste ESOD, fruit d’un lobby indigne.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h22

    Nous perdons chaque jour un peu plus de vivant pour le confort et par la betise de l’Homme.
    Il existe d’autres solutions, faisons l’effort de les trouver.

    Totalement défavorable

  •  Avis DÉFAVORABLE classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 08h22

    AVIS DÉFAVORABLE.

    Ce projet ne tient pas suffisamment compte des connaissances scientifiques actuelles sur le rôle écologique de ces espèces et des conséquences de leur destruction.

    La majorité des espèces concernées participent au maintien de l’équilibre des écosystèmes. Elles régulent naturellement les populations de rongeurs, d’insectes, limitent la propagation de certaines maladies et contribuent au fonctionnement des milieux naturels. Leur destruction systématique déséquilibre les chaînes alimentaires, fragilise la biodiversité et peut entraîner des effets contraires à ceux recherchés.

    Le cas du renard est particulièrement emblématique. Longtemps considéré comme un nuisible, il est aujourd’hui reconnu comme un allié précieux de l’agriculture et de la biodiversité. Un renard peut capturer plusieurs milliers de campagnols et de mulots chaque année, limitant ainsi les dégâts aux cultures et réduisant le besoin de recourir à des rodenticides, dont les impacts sur l’environnement sont bien documentés. En éliminant également des animaux malades ou morts, il participe au maintien d’un bon état sanitaire des écosystèmes.

    Pourtant, le renard fait encore l’objet d’une pression extrêmement forte : chasse, piégeage, déterrage et tirs administratifs se cumulent sur une grande partie du territoire. Cette destruction permanente ne repose pas sur des preuves solides de son efficacité. Au contraire, plusieurs études montrent que les prélèvements intensifs peuvent entraîner une réorganisation des populations, une augmentation des déplacements des individus et une recolonisation rapide des territoires, rendant ces pratiques inefficaces à long terme.

    Les autres espèces inscrites sur la liste ESOD, telles que la martre, remplissent elles aussi des fonctions écologiques essentielles. Elles participent à la régulation des petits mammifères et au maintien des équilibres naturels. Leur destruction réduit la résilience des écosystèmes.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité - dont nous, les hommes, sommes les seuls responsables - est reconnu comme un enjeu majeur, il est incohérent de poursuivre des politiques favorisant l’élimination d’espèces indigènes indispensables au bon fonctionnement des milieux naturels.

    La gestion de la faune sauvage doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques, la préservation de la biodiversité et la recherche de solutions de coexistence, plutôt que sur des pratiques de destruction systématique dont les conséquences sont souvent contre-productives.

    Refuser ce projet, ce n’est pas refuser de gérer la nature ; c’est refuser de céder à une logique qui réduit le vivant à ce qui dérange l’homme. C’est rappeler que la biodiversité n’est pas un stock d’espèces à éliminer selon les circonstances, mais un patrimoine commun dont nous ne sommes que les dépositaires.

    Nous avons la responsabilité de préserver le vivant pour les générations futures et nous n’avons aucunement le droit de détruire d’autres espèces juste parce qu’elles nous gênent ou empiètent sur nos activités humaines.

  •  Ce classement ne résoudra rien, le 24 juillet 2026 à 08h22
    Les destructions ne règlent pas le problème : les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. En outre, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est non seulement coûteux, mais les dégâts sont aussi largement surestimés car reposant sur des déclarations de dégâts peu fiables, parfois fantaisistes et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Enfin, faut-il rappeler que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes ? Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h22
    Avis défavorable sur le projet ESOD.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h22
    Loi d’urgence agricole, chasse, agro-industrie, lobbys, canicule et incendies… La nature a fort à faire, laissons la en paix !!! Ces "soi disant nuisibles" ne sont que des boucs émissaires. Protection plutôt que destruction, vivre ensemble et adaptation devraient être les maîtres mots.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h22
    On marche sur la tête. Il est grand temps de bouger les lignes et de se reconnecter avec la biodiversité.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h21
    Complètement défavorable. Entre les incendies, les canicules et le reste nous n’avons pas besoin de cela qui se rajoute à notre destruction. On n’en paye déjà les conséquences de la destruction de notre écosystème, si on continue a cette vitesse on va droit dans le mur …
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h21

    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.

    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h21
    Laissez une chance à la nature car nous en faisons partie aussi. Ne l’oubliez pas. Si vous la violentez vous vous violentez aussi.