Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62044 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Tres défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h37
    Avec tout ce qu’il se passe du point de vue de l’environnement en France, cela ne ferait que continuer à fragiliser des écosystèmes déjà bien perturbés.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h37
    Défavorable pour ce projet qui n’a aucun sens ces une espèce qui fait beaucoup de dégâts sur nos cultures
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h37
    Je donne un avis défavorable à ce classement d’espèces nuisibles. La seule espèce nuisible que je connaisse c’est l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 19h37
    Que les politiques arrêtent d’essayer de détruire tout ce qui est vivant à la moindre occasion. Notre vie en dépend.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h37
    Ces espèces font partie des écosystèmes et jouent leur rôle au sein de celui-ci. Il n’y a aucune justification à les chasser sans mercie et sans retenue.
  •  Je suis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h37
    Détruire les espèces concernées, c’est aggraver les déséquilibres écologiques, appauvrir la biodiversité. À l’heure où nous avons plus que jamais besoin de préserver les écosystèmes, cet arrêté est une abbération.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h36
    La sècheresse actuelle va suffisamment mettre à l’épreuve ces espèces sans que l’homme ait à les détruire.
  •  DÉFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 19h36
    Dans un contexte de dérèglement climatique, d’incendies sans précédents, où les animaux souffrent autant, si ce n’est plus, que nous, c’est honteux de proposer une telle liste. D’autant qu’on n’a jamais fait la preuve de son efficacité présumée. Le vivant est déjà en difficulté, inutile d’en rajouter.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h36
    Je suis défavorable. Le piégeage et la destruction de ces espèces ne constituent pas une réponse durable et risquent d’avoir des conséquences négatives sur la biodiversité. Je demande que des solutions préventives et non létales soient privilégiées.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h36
    Cela fait des années que les études scientifiques n’ont démontré aucun intérêt à la destruction des espèces incriminées. Espèces qui par ailleurs ont un rôle important dans les écosystèmes. Il est temps d’écouter la parole des scientifique, et de cesser de prendre en compte l’avis des chasseurs qui représentent une minorité nuisible au sein de la population française.
  •  FAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h36
    Je suis totalement favorable à ce projet. J’ai une activité professionnelle pleinement dépendante de la prolifération de beaucoup d’espèces Contrairement à ceux qui se disent défavorables au projet, je suis tous les jours sur le terrain et il est évident de devoir réguler ces espèces notamment le renard, la fouine, la martre, la belette… qui sont de véritables destructeurs dans les élevages de petits animaux. Mais il ne faut pas oublier les oiseaux tels que corbeaux, corneilles, pigeons ramier, étourneau sansonnet qui pillent les récoltes que nous consommons tous (maïs tournesol, blé…). Bien entendu, quand on reste dans le canapé, on ne s’en rend pas compte…
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h36
    Ce sont des mesures qui déstabilisent des écosystèmes déjà fragiles et mis à rude épreuve ces derniers temps, notamment par les incendies estivaux et les températures élevées de ces dernières semaines. Il faut cesser de penser que tout tourne autour de l’homme, il faut faire preuve de respect et prendre soin de notre territoire, et réfléchir à des solutions plus efficaces. Finissons-en avec les raccourcis et pensons aussi au monde que nous devrions préserver pour nos enfants.
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h35
    Je vis à la campagne et franchement avec un peu de grillage et de bon sens, mes poules vont bien malgrè la présence de renards à proximité…tellement partisan comme arrêté, uniquement justifié pour protéger un loisir qui met à sac les écosystèmes déjà tellement fragilisés (et oui, les lachers de faisans et autres perdrix d’élevages sont malheureusement l’unique raison de cet immonde arrêté)
  •  Les nuisibles ont bon dos., le 28 juillet 2026 à 19h35
    Les "nuisibles" se voient parfois attribuer des dégâts dont l’origine réelle demeure incertaine, voire imputable à des animaux domestiques. Par ailleurs, une récente étude montre que les campagnes d’éradication ne réduisent ni les dommages économiques qui sont attribués aux "nuisibles", ni les populations animales visées. Pire, le coût de ces campagnes se montent en moyenne à huit fois le montant des dégâts déclarés, soit entre 10 à 23 millions d’euros par an ! Une absurdité. D’autant que les "nuisibles" sont très souvent extrêmement utiles à l’équilibre des espaces dans lesquels ils vivent.
  •  Utilisateur de la nature , le 28 juillet 2026 à 19h35
    Favorable à régulation pour un bonne équilibre de la nature
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 19h35
    Je dépose ici un AVIS DÉFAVORABLE à cette politique de destruction sans preuve scientifique. Et c’est une spécificité française !! Cocoricooo 😡😡Notre gouvernement est le seul au niveau européen à vouloir réautoriser pour trois nouvelles années l’abattage de 1,7 millions d’animaux par an dits " nuisibles" . Même là où aucun dégât n’est constaté localement, en France 12 mois sur 12, on peut piéger, déterrer, détruire, abattre , en toute légalité. Ceci est tout à fait contraire aux exigences posées par le Code de l’ Environnement. Et oui ces espèces soi-disant " nuisibles " si elles existent c’est bien qu’elles servent à quelque chose !!! Le Renard par exemple, consomme jusqu’à 6000 rongeurs par an mais aussi des fruits, des charognes. Il contribue donc à limiter ces populations et à fortement diminuer le risque de propagation des maladies. Mais comme il lui arrive aussi parfois de manger des poules, des petites perdrix, il devient l’ennemi numéro un à abattre. On va alors préférer le détruire et utiliser des poisons chimiques contre les petits rongeurs qui pullulent… Résultat : on pollue, on gaspille l’argent public pour financer ces campagnes de destruction car tout cela coûte huit fois plus cher que le montant de dégâts éventuels. Tout cela est absolument scandaleux car c’est uniquement pour satisfaire les lobbies de la chasse et de l’agriculture qu’on atteint un tel niveau d’incohérence et un tel déni de justice. Ainsi la Martre par exemple, grâce aux multiples actions des Associations de Protection de la Nature devant le Conseil d’Etat, avait été retirée de cette liste. Elle y réapparaît aujourd’hui sans aucune preuve scientifique de sa nuisibilite. STOP à ces massacres massifs au nom des lobbies et d’une " certaine paresse " car c’est plus facile de détruire que de remettre en cause ses pratiques, ses poulaillers, ses plantations…. Des solutions existent respectueuses du Vivant. Un poulailler construit dans les règles de l’art deviendra inaccessible. C’est pour cela que le Conseil d’Etat a annulé le classement du Renard dans plusieurs départements ( Aveyron, Haute Loire et Lozère ) car l’administration n’avait pas démontré qu’il était susceptible d’y occasionner des dégâts…
  •  Halte à la destruction des espèces, le 28 juillet 2026 à 19h35
    Il est vraiment urgent de s’adapter au milieu naturel et non pas de soumettre uniquement les espèces à nos besoins humains d’autant qu’après les incendies il est largement temps de revoir nos priorités. On ne va pas continuer à détruire des espèces alors qu’elles viennent de subir un désastre.
  •  Non au massacre de la faune française , le 28 juillet 2026 à 19h35
    Je suis scandalisé la liste des espèces considérées comme nuisibles. Il est temps de cesser de s’approprier les espaces naturels au détriment d’une faune toujours plus menacée par les activités humaines
  •  Esod , le 28 juillet 2026 à 19h35
    Je suis tout à fait défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h34
    Qu’on apprenne à respecter le vivant !