Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h00

    Bonjour,
    Les animaux inscrits sur la liste 2 sont protégés dans beaucoup de pays européens, et seraient nuisibles chez nous !
    Le renard et les mustelidés sont dans cette liste uniquement à cause de la concurrence avec les chasseurs sur le petit gibier de lâcher.
    Par ailleurs, une espèce autochtone ne peut entraîner de déséquilibre dans son écosystème, sauf à ce que celui ci soit déjà fortement déséquilibré par l’homme. Mais dans ce cas, doit on rajouter des dégâts ou corriger nos erreurs ?
    Il a été démontré que la présence de renards réduit la quantité de tiques, et la transmission de maladies par celles ci.

    Sur le plan économique, il est prouvé que la destruction n’est pas rentable, mais il faudrait aussi chiffrer les services écosystémiques rendus par ces espèces : nettoyage par le côté charognard, régulation des insectes ( étourneaux corbeaux freux en particulier), plantation et dissémination de graines glands noix noisettes par les corvidés et les geais, contribuant à replanter notre forêt.
    Sans parler de la beauté du vivant qui n’a pas de prix.
    Le tourisme est une activité économique importante en France, une nature vivante est un bon argument !

  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 16h00
    Favorable en tant qu’agriculteur, je suis confronté souvent à des attaques de renard, différents, pigeons et corbeau
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h00
    Je donne un avis défavorable au vu qu’il a été prouvé scientifiquement que le renard n’est pas une espèce nuisible. Il est temps d’évoluer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis défavorable, il est prouvé scientifiquement que ces solutions ne servent à rien et coûtent très chères. D’autres choses peuvent être mises en place au lieu de ce massacre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je donne un avis défavorable à l’inscription de ces espèces sur la liste des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. L’abattage massif ne constitue pas une solution durable. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction peut avoir des conséquences négatives sur la biodiversité. Il est préférable de privilégier des méthodes de prévention et de cohabitation, adaptées à chaque situation, plutôt que de recourir systématiquement à leur élimination. Pour ces raisons, je m’oppose à cette mesure.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Écoutez les avis scientifiques. Ce type de dispositif ne fait que déséquilibrer l’équilibre écologique en place. D’autres alternatives existent.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    15h56 Décentrons l’humain et son confort / plaisir de chaque décision et réfléchissons au travers du spectre de la biodiversité. Protégeons aussi les espèces déjà en première ligne des dégâts environnementaux que nous engendrons.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Défavorable, nous habitons chez eux, pas l’inverse.
  •  Défavorable à la destruction des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis contre la destruction des nuisibles
  •  Bien être de la nature et le nôtre, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Ces espèces sont essentielles au bon équilibre des écosystèmes, elles ont un intérêt important et nous ne sommes pas supérieurs, il faut arrêter de penser que l’humain peut décider de quel animal a le droit de vivre ou doit mourir… c’est écœurant, scandaleux et infâme, digne des plus grandes pourritures humaines qui puissent exister. leur laisser des espaces naturels et végétalisés leur permettant de vivre paisiblement et de se nourrir serait une décision bien plus évidente et contribuer au bien être de la nature 🐝🌿
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Tous les animaux sont précieux, essentiels à l’équilibre de la nature. STOP aux massacres des animaux ! NON à une nature façonnée pour le loisir de certains humains. NON à une agriculture qui ne sait plus aimer la nature et la prendre en compte.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis totalement contre. La faune et la flore souffrent déjà suffisamment à cause de l’être humain. Et au lieu de réguler des espèces qui sont à réguler uniquement du point de vue de l’homme car l’homme se croit maître de tout. C’est plutôt les humains qu’ils faudrait réguler. Car les vrais dégâts sont causés par les humains et non par les autres espèces animales.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Il est prouvé que les populations s’autorégulent. Les priorités sont ailleurs. Nous contribuables nous souhaitons que notre argent aille dans le sanitaire et l’éducation.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h56 Je suis opposée à ces régulations humaines de la faune "sauvage". Qui sont les sauvages ? Nous ,humains, sommes juste des vivants parmis d’autres vivants, pas des tous puissants qui décident pour tous les autres. Un peu d’humilité, et de respect pour la biodiversité !!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Sauf pour les espèces non indigènes Rien ne justifie la chasse illimité des autres espèces qui est de plus très coûteuse. Ce sont des espèces qui sont utiles à la biodiversité
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis défavorable à cette décision. Ces animaux sont très importants pour la biodiversité, surtout en temps de grands incendies, avoir des animaux qui vont reforester c’est essentiel. D’autant plus que les abattre nous coûte plus cher que de réparer les dégâts qu’ils amènent, pour moi c’est juste financer le plaisir de tuer. Beaucoup de ces animaux subissent déjà énormément les accidents de la route, laissons les tranquilles.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Avis défavorable : La Terre et la nature appartient avant tout aux animaux, et notre flore locale a le droit de vivre, que ce soient les renards, les pies ou même les loups. Nous avons déjà trop massacré le vivant, avec cette société prédatrice et capitaliste, cela doit cesser
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis défavorable à cette initiative inutile et cruelle
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Avis défavorable, la faune souffre déjà bien trop… nous devons la protéger, pas l’exterminer !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Abattre des millions d’êtres-vivants pour soi-disant éviter des dégâts, c’est non seulement inutile, mais non éthique. Il y aura d’autres solutions que la mort.