Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 15h56
    C’est une nécessité car par exemple pour le renard il y a trop de population qui crée beaucoup de dégâts, particulièrement dans le monde agricole. Pour les personnes qui habitent en ville et qui ont également des dégâts chez eux souvent à cause des fouines nous sollicitent par nécessité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h56
    Laissez les animaux tranquilles, ça suffit !
  •  Défavorable au classement ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h56
    Une prise en compte plus globale des écosystèmes est nécessaire. Considérer de façon générale qu’une espèce peut être exterminée dans tout un département est criminel et contre-productif. Suivons les recommandations des scientifiques non soumis aux lobbys de l’agriculture intensive et des chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h56
    Je suis opposée à ces régulations humaines de la faune "sauvage". Qui sont les sauvages ? Nous ,humains, sommes juste des vivants parmis d’autres vivants, pas des tous puissants qui décident pour tous les autres. Un peu d’humilité, et de respect pour la biodiversité !!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h56
    L’année 2026 a été particulièrement éprouvante pour le Vivant en France, avec des inondations hivernales, des feux, des canicules et une sécheresse estivales. Entre un quart et un tiers des petits cours d’eau sont en assec. Face à ces pressions contextuelles supplémentaires, une trêve serait bienvenue pour limiter les pressions anthropiques supplémentaires, et permettre au Vivant de se réajuster après cette année. D’autant plus qu’un certain nombre de ces ESOD peuvent aussi être des auxiliaires interessants (le geai des chênes est reconnu pour sa capacité à disséminer des graines, le renard est l’un des rares prédateurs encore présent partout en France pour limiter les rongeurs qui risquent de pulluler dans des espaces naturels revenus à des états pionniers…).
  •  Avis favorable, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Pour prévenir la santé (maladies et zoonoses) et la sécurité publiques . Pour conserver la protection la faune et animaux domestiques . Pour empêcher des dommages importants aux activités forestières et agricoles.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Stop à la destruction du vivant. Un jour, il vous faudra répondre devant la justice pour toutes les lois écocides que vous votez.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Je suis complètement défavorable à cette pratique. En plus d’être un gouffre financier, nous ne faisons que mettre la faune et la flore en danger. Idée totalement ignoble. Utilisez votre argent pour des bonnes causes et laissons la nature tranquille.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h55
    En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.
  •  consultation groupe 2 ESOD, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Bonjour, Je ne suis pas d’accord pour cette proposition à laquelle vous supprimez le corbeau freux qui nous causes beaucoup de nuisances sonores par sa présence dans les arbres du bourg par leurs déjections et aussi dans les cultures . Pour la fouine elle s’installe de plus en plus souvent dans les habitations ou elle fait énormément de dégâts dans la laine de verre ainsi que dans les poulaillers ou elle est un animal redoutable. Je vote CONTRE cette proposition d’arrêté. Je demande que ces deux animaux soient réintégrés dans l’arrêté du groupe 2.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Le geai, les corbeaux, les renards des espèces nuisibles ? Le lien entre la présence du renard et le recul de la maladie de Lyme est plus qu’averré…
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Je suis défavorable à cet arrêté / article… Laissons la faune tranquille. Laissons la chaine alimentaire s’autoréguler par elle-même. La nature n’a pas besoin de l’Homme pour trouver son équilibre, bien au contraire. L’Homme ne doit pas sentir supérieur et penser avoir le droit de vie ou de mort sur ces êtes vivants. Maintenons la biodiversité, qui s’étiole déjà beaucoup trop, à cause des activités humaines (directes ou indirectes°.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Non à ce projet d’arrêté ministériel ESOD. on s’étonne encore des ravages occasionné par les rongeurs sur les prairies alors que l’on continue de chasser les prédateurs naturels .la nature résolve beaucoup mieux les problèmes que toutes les soi disant solutions techniques.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Rien de plus à dire ! Défavorable
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Avis défavorable. Les animaux ont autant leur place sur cette planète que nous. Arrêtons de les juger "nuisible" juste parce qu’on voudrai qu’il se comporte autrement…
  •  respect du vivant, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Chaque espèce a sa place et son rôle dans l’équilibre du vivant. Chaque espèce sait réguler et partager avec ses co-locataires la nature et ses prédateurs naturels savent très bien jouer leur rôle. En tant que super-dévastateur et en quelle qualité, l’homme s’arrogerait-il le droit de vie et de mort ? pour l’ignoble plaisir de tuer ? en se cachant derrière de soi-disant arguments de défense contre des dégâts ? Honteux ! Avis défavorable à 200%
  •  je suis résolument défavorable à ce texte qui ne répond pas comme il convient au problème, le 30 juillet 2026 à 15h55
    Pour moi il convient de laisser les chasseurs de réguler les espèces nuisibles
  •  Avis défavorable à l’ ESOD , le 30 juillet 2026 à 15h55
    Stop à la destruction des écosystèmes ! Stop aux massacres d’animaux qui participent à l’équilibre du monde vivant. Protégeons notre Terre !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h54
    Les incendies actuels ont déjà fait asses de dégâts a la faune et la flore, laisson la nature se réguler d’elle même
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h54
    Il vaudrait mieux se donner le mal de trouver une autre voie : comprendre, prévenir, cohabiter.