Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h03
    Celà n’a plus aucun sens biologique ni au vu des zoonoses, ni dans la gestion des écosystèmes
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h03
    Loin d’être nuisible, ils sont très utile…La nature est bien faite. Respectons ces animaux, laissons les vivres. Cela n’en sera que meilleur pour la planète et quoi qu’il en pense pour l’humain.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h03
    Je m’oppose fermement à cet arrêté qui permet de tuer des animaux sauvages en les désignant comme « nuisibles ». Aucun animal ne mérite d’être condamné parce qu’il dérange nos activités humaines. Ces êtres sensibles ressentent la peur, la douleur et cherchent eux aussi à vivre. Dans une période où la biodiversité s’effondre, la réponse ne peut pas être davantage de destruction. Chaque espèce a sa place dans les écosystèmes et contribue à leur équilibre. La faune sauvage n’est pas un problème à éliminer, mais un patrimoine vivant à protéger. Il est temps de sortir d’une logique de domination et de privilégier des solutions respectueuses du vivant, fondées sur la prévention et la coexistence plutôt que sur la mise à mort. Je vous remercie pour l’attention portée à cet avis et pour la prise en compte de la protection du vivant dans vos décisions.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h03
    Avis défavorable. Ces abattages coûtent très cher a l’etat, sont inefficaces et sont un frein aux développements d’espèce en difficulté avec les fortes chaleurs et les incendies. DÉFAVORABLE.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h03

    Lorsqu’un animal est classé ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts), les périodes et les moyens permettant de le tuer sont étendus. Mais de quel droit ? De quel droit pensez-vous disposer de la vie d’un animal sauvage ? Pour faire plaisir à une poignée de chasseurs assoiffés de crimes pour leur plaisir ?

    Je suis plus que CONTRE ce classement ESOD pour toutes les espèces que vous comptez faire massacrer en toute impunité pour le plaisir de quelques uns. La planète n’appartient pas aux hommes. Ils ne sont pas supérieurs aux "humains", qui n’auront d’ailleurs bientôt plus que le terme pour justifier leurs actes abjects.

    Nous n’avons pas le droit de vie ou de mort sur un animal. C’est moralement inacceptable.

  •  Consultation publique ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h03
    Défavorable !!! Les animaux ne sont pas nuisibles mais bien utiles. Ils ont le droit de vivre ; comme nous !! Ce sont des êtres sentients. Notre devoir est de les protéger. Toite Vie doit l’emporter sur les "intérêts" de certains. De plus, les animaux paient déjà un lourd tribu à cause de l’homme (incendies ; …..).
  •  Defavorable à la destruction des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Ces animaux sont útiles et ont le même droit à éxister que nous les humains.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Ces pièges ne sont pas nécessaires et constituent un acte de cruauté envers les animaux. Il est nécessaire de préserver la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h02
    On en a marre de devoir toujours donner son avis pour des choses qui paraissent complètement normales quand il y a plus de 115000 hectares de forets brulées cette année, quand on atteint des records de température diurne et nocturne sur l’ensemble du territoire, quand presque 100 % des sols sont en état de sécheresse record !!! Bref avis défavorable évidemment.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h02
    On sait que ça marche pas. Écoutez les scientifiques
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h02

    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS du 12 mai 2026.

    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.

    La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année."

    • Chasseur / Piégeur / Gestionnaire : "En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles).

    Sans régulation, l’équilibre de la biodiversité de nos communes est gravement menacé."

    •En tant que résident rural, je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mon jardin, mes vergers ou mes installations de basse-cour (attaques de renards et de becs droits , pies,corvidés).

    L’accès à des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire."

    • La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.

    Les données de dégâts agricoles, économiques et sanitaires sont recensées chaque année de manière rigoureuse.

    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.

    • Riposte face aux opposants : "Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique.

    L’argument d’une " autorégulation de la nature est un rêve idéologique comme souvent en France poussé par certaines associations et déconnecté de nos territoires dans lesquels nous vivons . Toutes les associations autoproclamées "protectrices de la nature " nous mènent droit dans un mur idéologique ( comme pour le débroussaillage des coupes feux et des allées qui ont amenés les incendies du sud-ouest )

    De même, l’effarouchement a montré ses limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin."

    • Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.

    • Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS.

    S’agissant notamment du corbeau freux,( grand prédateur des semis de mais,tournesol et petite faune) une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.

    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

    Je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés.

    • Mécontentement sur le retard administratif : "Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté.

    Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors même que la pression des dégâts n’attend pas les délais administratifs."

    • Le Ministère ne respecte pas ses propres règles, nous étions prêts.

    Le premier projet de cet arrêté a été présenté en CNCFS le 12 mai 2026, il aurait dû être mis à la consultation quelques jours plus tard.

    Depuis il y a eu plusieurs versions « politiques » de cet arrêté, d’où le retard inadmissible.

    • A changer de pied en permanence pour satisfaire tel ou tel est inquiétant et ne donne pas dans la sérénité le ministère publie aujourd’hui un projet d’arrêté qui ne satisfait personne.

    Tout le monde est contre !

  •  très défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h02
    On ne peut pas continuer à détruire toujours plus la nature et la faune sauvage. Ce projet d’arrêté permet d’abattre des animaux sur des critères arbitraires dont la pertinence n’a pas été démontrée cf étude sur le renard roux, étude du Muséum National d’Histoire Naturelle publiée dans la revue Biological Conservation, rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. Ces destructions d’animaux sont largement inutiles, coûteuses et bien trop peu encadrées. L’homme intervient sans cesse à tort et à travers, modifiant des équilibres dont la complexité nous échappe et ignorant les bénéfices rendus aux écosystèmes (y compris les écosystèmes agricoles). Privilégions les méthodes de prévention qui ne sont que trop rarement utilisées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Avis très défavorable. Laisser ces animaux tranquille ils ont déjà plus que trop souffert
  •  Stop à ce projet , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Je trouve cela inadmissible que ce genre de liste soit exposée, pire votée sachant tous les dégâts que l’Homme fait déjà à la faune et à la flore.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Encourager la destruction d’espèces vivantes est un projet totalement à l’encontre de la préservation du Vivant. L’homme est la source des "problèmes" que peuvent occasionner certaines espèces. Ces espèces dérangent l’humain, parce que l’humain a empiété trop largement sur leurs territoires. (Rappelons-nous d’abord avant de considérer le "problème des animaux nuisibles" que ce n’est pas le chevreuil qui traverse la route pour causer des accidents mais la route qui traverse SA forêt. Au même titre que le lynx qui est lui est même classé protégé et que nous écrasons cependant sur les routes qui traversent LEUR territoire). Nous ne supportons plus les RENARDS car "ils mangent les poules", mais nous avons construit lotissements, routes qui chamboulent leurs lieux de vie. LE RENARD N’EST PAS UN NUISIBLE, UN SEUL RENARD = 6 000 à 10 000 RONGEURS ÉLIMINÉS PAR AN Il régule la maladie de Lyme en réduisant les rongeurs porteurs de tiques. Les BLAIREAUX parce qu’ils "font des terriers", mais qui industrialise les cultures? Par son alimentation, le Blaireau joue un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs et des invertébrés comme les larves de hannetons, susceptibles de causer des dégâts dans les cultures. Il consomme également des nids de guêpes, et participe donc à leur régulation. Les GEAIS parce qu’ils peut s’attaquer à d’autres nids, d’espèces chassées? ou d’espèces déjà en voie de disparation par la faute de l’humain? Pourtant cet oiseau est omnivore et il contribue à l’écosystème forestier. En effet, il se constitue des réserves importantes de glands des chênes et de faines des hêtres, dont il est très friand et qu’il enfouit sous la mousse ou des feuilles mortes. Comme il ne peut pas manger tout ce qu’il cache, il participe ainsi à la régénération des forêts. Finalement, le geai des chênes est-il vraiment nuisible? Finalement , tout ce qui est classé nuisible, à cela profite-t-il? Il serait plus judicieux de faire en sorte de NOUS considérer comme nuisibles pour tous les animaux et d’adapter notre intrusion dans LEURS lieux de vie. Messieurs et Mesdames qui établissez ces projets de lois, allez vous promener, écoutez les naturalistes, faites comme cet influenceur, documentez-vous !!! Allez voir le documentaire LE VIVANT QUI SE DEFEND.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Trop de vies et d’argent perdu pour peu d’effet
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Ces mesures ne servent qu’à assouvir l’attrait morbide et malsain des chasseurs pour l’assassinat gratuit d’animaux et n’a aucun bénéfice réel. Il faut arrêter ces exécutions.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 16h01
    Défavorable à cette loi
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h01
    Si les humains ne s’en mêlent pas, la nature s’auto régule toute seule.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h01
    Les incendies actuels ont terriblement mis à mal l’ensemble de la faune de nos forêts, il n’est pas entendable de lancer cette campagne ! Par ailleurs, ces décisions sont prises à une échelle beaucoup trop large, seuls de très petits territoires sont concernés, pas la France entière ! Chaque espèce a toute sa place dans notre écosystème et y joue pleinement son rôle d’équilibre indispensable. Ces mesures seront coûteuses et inefficaces, et risquent d’engendrer d’autres déséquilibres beaucoup plus graves ! En l’absence de tout contrôle, ces mesures vont donner aux chasseurs un sentiment d’impunité encore pire, personne n’a besoin de ça ! D’autres pays privilégient des solutions douces, avec succès !