Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53007 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable !!, le 26 juillet 2026 à 21h52
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable à l’application de la liste ESOD, le 26 juillet 2026 à 21h51
    Les espèces ne peuvent pas être discriminées sur la base de la productivité des activités humaines agricoles et autre. Aucun lien direct ne peut être établi à partir des données existantes. De plus le rôle de ces espèces dans l’équilibre des écosystèmes ne peut pas être quantifié et doit donc être considéré en priorité par principe de précaution. Ces espèces sont importantes a minima pour le bien de la régénération des forêts ( geai et corvidés) de la régulation des populations de rongeurs et la prévention des épizooties.( Petits carnivores et blaireaux). Enfin le dereglement climatique exerce une pression sur la faune qui doit être prise en compte. Pour ces raisons, la description des espèces est une mesure inadaptée voire un perturbateur environnemental . Ces espèces doivent vivre en sécurité en France.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h50
    Laissez les animaux tranquilles. Je suis contre cet article.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 21h50
    Renard, fouine, martre et belette, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sont des animaux doués de raison et de sensibilité. Ils sont utiles et comme toutes les associations sérieuses le défendent ils ne doivent plus être sur la liste des animaux nuisibles. La biodiversité souffre terriblement en ce moment (canicule, incendies) n’en rajoutons pas !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h50
    Ces espèces sont des régulateurs naturels notamment contre les rongeurs. De plus elles ne sont pas plus nuisibles que d’autres.
  •  HONTEUX : bien sûr que je vote CONTRE, le 26 juillet 2026 à 21h49
    Marre des feux de forêt ? Marre de la canicule ? Marre du changement climatique ? Sûre que vous répondez OUI à ces 3 questions. Pourtant, on continue de tuer des animaux (qui meurent déjà de ces 3 raisons.. entre autres) à tour de bras. Il n’y a que les humains qui sont nuisibles, le reste : la nature est bien faite, elle sait se débarrasser de ce qui ne va pas alors ARRETEZ de faire les laborentins à tuer puis à réintroduire parce que ce n’était pas bien puis à tuer etc etc… IL FAUT QUE CELA CESSE !!! MARRE DES PAPYBOOMEURS qui chassent à tour de bras pour se sentir fort (et quelques jeunes imbéciles)
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 21h48
    Les espèces ont toujours su se réguler d’elles mêmes en fonction de leurs ressources. Il fait d’abord réguler l’accès aux poubelles… avant de vouloir réguler les espèces par l’action humaine. D’autre part les conditions dans lesquelles sont abattues ces espèces sont inadmissible.
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 21h48
    Je ne vais pas reprendre tous les arguments mis en avant par la L.P.O, je les cautionne sans restriction. Donc, c’est non, avis défavorable. Plusbesoin de tuer, de réguler, les incendies s’en chargent à outrance et ce n’est que le début. J’ai écouté cette semaine un enregistrement effectué dans la campagne anglaise en 1991, fin du printemps et un autre au même endroit même période en 2026. En 1991 c’est une cacophonie de bruits, de chants et de vies d’oiseaux et autres animaux, en 2026, le silence quasi total, presque tout a disparu… et vous voulez encore réguler, mais réguler quoi? un cimetière , rassurez-vous on y vient, pas sûr que ça se limite à la gente animale.
  •  Aucun Être vivant n’est un "nuisible", le 26 juillet 2026 à 21h47
    Laissons les populations d’animaux sauvages se réguler seules et arrêtons de vouloir à tout prix tout maîtriser, nous ne savons faire que des erreurs
  •  Avis très défavorable, le 26 juillet 2026 à 21h47
    Vous vous appuyez sur les chiffres invérifiables des chasseurs pour établir cette funeste liste. Pourquoi ne pas organiser une rencontre avec ceux-ci et des associations de protection de la nature qui, contrairement aux chasseurs, produisent des études chiffrées de qualité ? La France est vraiment à la traine de l’Europe sur l’écologie.
  •  Esod régulation des espèces , le 26 juillet 2026 à 21h47
    Favorable à la régularisation des espèces sur l’ensemble du territoire
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h47
    Il y a d’autres solutions moins moyenâgeuses
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h47
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD du fait qu’il n’est pas conforme
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h47
    Aucun commentaire supplémentaire, les incendies ont déjà anéanti la faune : renard, geai, chevreuil … donc on les laisse tranquille.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 21h46
    Je suis contre l’application de ce projet d’arrêté. Les espèces concernées font partie des écosystèmes et leur destruction traduit une méconnaissance de leurs dynamique et de leur rôle dans la chaîne du vivant et de l’équilibre global des milieux. Par exemple, les renards consomment campagnols et autres petits mammifères, "régulant" de fait naturellement leurs population. La destruction d’un individu provoque généralement son remplacement, à courte ou moyenne échéance, par un nouvel individu venu d’ailleurs, rendant inutile l’action de chasse. En outre, certaines méthodes de chasses sont barbares, cruelles et indignes de la considération que nous devrions porter aux autres êtres vivants peuplant nos territoires.
  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 21h46
    Pour la régularisation
  •  Biodiversité, le 26 juillet 2026 à 21h46
    Ces animaux me sont pas plus nuisible que les humains , Merci de prendre mon opinions .
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 21h45
    Avis défavorable car cette mesure est absurde . Nos forêts brûlent nous devons protéger la faune et la flore.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 21h45
    Soutien LPO, Aspas.. Au nom du respect de la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 21h45

    Je suis contre cette loi.
    Les écosystèmes sont déjà extrêmement menacés et impactés par cette chasse qui n’existe qu’en France.
    Pourquoi ne pas faire un réferundum ? La plupart des français diront "non !" à cette loi.

    En mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet et al., Biological Conservation), commandée et financée par le ministère de la Transition écologique, a analysé sept années de données officielles (2015-2022). Sa conclusion est sans appel : la destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts qu’on leur impute. Les chercheurs n’ont établi aucun lien entre le nombre d’animaux tués une année donnée et les dégâts déclarés l’année suivante. Chez les corvidés, l’abattage n’a même aucun effet sur la taille des populations nicheuses ; chez le renard, l’espèce s’autorégule.
    Le bilan économique est tout aussi accablant : cette politique conduit à tuer environ 1,7 million d’animaux par an — près de 12,4 millions sur la période étudiée, dont plus de 2,6 millions de renards. Son coût est estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, soit jusqu’à huit fois supérieur aux dommages attribués à ces espèces. On dépense donc massivement de l’argent public pour un dispositif qui ne remplit pas son objectif.
    il est démocratiquement inacceptable que la gestion de la faune sauvage — un bien commun — continue d’être décidée au bénéfice d’intérêts particuliers, contre l’avis des scientifiques et d’une large partie de la population.