Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h50
    L’humain ne doit plus avoir la primauté absolue sur tout. Il doit respecter son environnement. Que ce soient les propriétaires de jardins et de piscines, les agriculteurs et les chasseurs. La faune sauvage cause des "dégâts" parce que son espace vital est réduit à une peau de chagrin. Il faut cesser le grand massacre. Il faut arrêter de détruire. Ce n’est plus possible de continuer sur cette voie. S’il vous plaît entendez raison.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h49

    On est le seul pays à avoir ce genre de liste pourquoi ?

    Et en plus vous allez contre l’avis des scientifiques…

    Laissez ces animaux tranquilles et laissez la nature se réguler toute seule !

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h49
    Les espèces visées par le dispositif ESOD sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes . Les détruire massivement fragilise les équilibres écologiques et appauvrit la biodiversité, déjà mis à mal par les nombreux incendies de foret notamment. Suivons l’exemple de nos voisins européens qui misent sur des interventions plus ciblées et localisées . La prévention et la protection de ces espèces y sont davantage privilégiées. Ces approches donnent de meilleurs résultats tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Je m’oppose donc vivement à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Protégeons le vivant au lieu de détruire systématiquement.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h49
    AVIS DÉFAVORABLE à la liste ESOD, les animaux ont besoin plus que jamais de notre protection et non de l’organisation de leur mort.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 13h48
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et à la biodiversité. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Arrêtons de détruire, de tuer, et apprenons à vivre ensemble avec la faune.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h48
    Tous les animaux ont leur utilité.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h48
    Allons nous enfin laisser vivre les animaux en paix? ! Assez de cette bêtise humaine, j’ai honte !
  •  DÉFAVORABLE - Anachronique, le 24 juillet 2026 à 13h48
    Il vient d’être démontré que la chasse aux espèces classées ici coûte tres cher pour une inefficacité avérée. Pire, s’agissant du renard , il est indispensable à bon nombre d’agriculteurs (dont je suis ) et à l’équilibre avec les rongeurs . Sanglier ? Il est chez moi régulé par le loup , mais bizarrement le loup doit être régulé aussi depuis qu’il fait sa vie. Pour les autres espèces, sous de vieux prétextes , car nous n’y trouvons pas d’intérêt économique « positif », que leur image est historiquement malmenée ou que nous ne souhaitons pas faire les efforts de protection et d’aménagement du territoire, nous les « régulons » au lieu de les respecter. STOP à cette façon de penser le vivant. Remballez cet arrêté .
  •  Contre , le 24 juillet 2026 à 13h48
    Laissons la nature tranquille !
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 13h48
    On parle de régulation et non d’extermination (destruction) d’ailleurs l’homme est bien l’ESOD la plus dangereuse ( destruction des habitats donc des epèces, pour son plaisir : autoroutes, routes, pôles industriels, stations de sport d’hiver, balnéaires,extension des villes,etc)
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 24 juillet 2026 à 13h48

    Je dépose par la présente un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintien de cette liste et des méthodes de destruction qui y sont associées est aujourd’hui injustifiable, tant d’un point de vue écologique qu’éthique, et ce pour plusieurs raisons fondamentales :

    1. Un manque flagrant de recul et de méthode scientifique
    Le classement de ces espèces en tant qu’ESOD ne repose sur aucune véritable méthodologie scientifique indépendante et rigoureuse. Les estimations de "dégâts" sont la plupart du temps déclaratives, non vérifiées par des organismes impartiaux, et ne prennent absolument pas en compte les services écologiques majeurs rendus par ces mêmes espèces. Par exemple, détruire massivement des prédateurs de micromammifères (comme le renard ou les mustélidés) conduit paradoxalement à l’augmentation des dégâts sur les cultures agricoles par les rongeurs, et favorise la propagation de maladies comme la maladie de Lyme. Il n’y a aucune vision globale de l’écosystème.

    2. La mainmise évidente des fédérations de chasse
    Il est de notoriété publique que les commissions départementales (CDCFS) et les instances de décision sont largement dominées par les représentants du monde de la chasse. Ce projet d’arrêté ne sert pas l’intérêt général ni la protection de la biodiversité, mais répond avant tout aux pressions et au lobbying d’une seule catégorie d’usagers de la nature. L’État semble ici déléguer la gestion de la faune sauvage à des fédérations privées dont l’objectivité est par nature biaisée.

    3. Des espèces condamnées pour "délit de concurrence"
    La réalité de cet arrêté est qu’il cible des espèces dont le seul véritable tort est d’être des prédateurs naturels. Prenons l’exemple emblématique du renard roux : la véritable raison de son acharnement n’est pas la protection des poulaillers (qui peuvent et doivent être protégés par des moyens non létaux), mais bien le fait qu’il prélève du petit gibier (faisans, perdrix, lièvres). Le renard est un concurrent direct des chasseurs, une situation qui leur est manifestement insupportable. On autorise donc la destruction massive d’animaux sauvages utiles à l’écosystème uniquement pour garantir l’abondance de cibles (souvent issues d’élevages) pour le loisir d’une minorité.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet arrêté et une refonte totale de la législation concernant les ESOD, qui doit désormais être confiée à des scientifiques et des écologues indépendants, dans le respect des équilibres naturels.

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h48
    Arrêtez de vous octroyer le droit de vie ou de mort sur ces espèces alors que c’est l’activité humaine qui empiète sur leur territoire, les nuisibles c’est nous, travaillez là dessus si vous avez vraiment à cœur de défendre le vivant. Et n’hésitez pas à écouter les scientifiques ils pourraient bien savoir 2 ou 3 choses de plus que vous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h47
    Toutes les études ont montré qu’en laissant la faune tranquille on préservait bien plus l’environnement et … l’être humain.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h47

    Quand un ministère n’est pas capable d’établir un planning de construction de l’arrêté avant son échéance…quand une ministre démissionne et se ravise, nous, nous trinquons de ces errances… et ne pouvons plus exercer la régulation des nuisibles

    Lamentable

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h47
    Non à ce permis de tuer des espèces qui sont abusivement taxées de nuisibles.
  •  Désaccord , le 24 juillet 2026 à 13h47
    Désaccord avec le projet
  •  Esod Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h47
    Défavorable, ils brûlent cet été avec leurs petits. Laissez la nature se remettre comme elle le peut cet hiver.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h46
    Merci de prendre en compte les avis scientifiques
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h46
    Je suis contre le maintien de la liste ESOD. La protection des espèces est moins coûteuse et plus efficace que sa destruction.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h46
    Ces espèces sont indispensables a la biodiversité et leur destruction pourrait aggraver les déséquilibres des écosystèmes déjà fragilisés. Le renard joue un rôle clé dans la régulation des petits mammifères. La corneille et le corbeau, tout deux necrophage, permettent de limiter l’apparition des maladies, aide à la dessimination des graines et regule les insectes ravageurs. La priorité doit être la prévention et non l’abattage de masse d’être vivant.