Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h05
    Vous etes des méchants pas beaux
  •  AVIS NON FAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h05
    La nature est ainsi faite, je suis absolument contre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Je suis defavorable au massacre du vivant
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Je suis défavorable. Il s’agit d’un gouffre financier inutile et qui témoigne du manque cruel de connaissances de ses porteurs.
  •  Avis pour la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h05
    Défavorable contre cette liste ce ne sont pas eux les nuisibles
  •  avis extrêmement défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h05
    Par la pratique de l’agriculture intensive et productiviste, l’homme ne cesse de détruire les conditions de régulation dont la nature disposait pour maintenir un équilibre entre toutes les espèces qui forment un écosystème viable. Toutes les chaînes alimentaires naturelles permettent cette autorégulation. Si les bons choix étaient ENFIN faits par nos décideurs politiques en faveur d’une gestion à long terme des écosystèmes et de leurs complexités, nous pourrions retrouver l’espoir et nous projeter dans un avenir meilleur pour tous, humains et non-humains… Mais les lobbys (chasseurs, semenciers, agro-industriels…) sont là, tellement puissants !!! que valent nos quelques (centaines, milliers, parfois millions…) contributions?
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h05

    DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Trop de vies et d’argent perdu pour peu d’effet

    Ces mesures ne servent qu’à assouvir l’attrait morbide et malsain des chasseurs pour l’assassinat gratuit d’animaux et n’a aucun bénéfice réel. Il faut arrêter ces exécutions.

    Si les humains ne s’en mêlent pas, la nature s’auto régule toute seule.

    Les incendies actuels ont terriblement mis à mal l’ensemble de la faune de nos forêts, il n’est pas entendable de lancer cette campagne ! Par ailleurs, ces décisions sont prises à une échelle beaucoup trop large, seuls de très petits territoires sont concernés, pas la France entière ! Chaque espèce a toute sa place dans notre écosystème et y joue pleinement son rôle d’équilibre indispensable. Ces mesures seront coûteuses et inefficaces, et risquent d’engendrer d’autres déséquilibres beaucoup plus graves ! En l’absence de tout contrôle, ces mesures vont donner aux chasseurs un sentiment d’impunité encore pire, personne n’a besoin de ça ! D’autres pays privilégient des solutions douces, avec succès !

  •  contre avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Encore une loi qui va a l’encontre de la préservation des écosystèmes. Il faut absolument préserver et protéger notre environnement naturel
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Il est grand temps de considérer chaque être vivant comme légitime à partager notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Qui est réellement nuisible ? Ce ne sont pas les animaux qui détruisent la planète. Ce sont nos choix, notre surconsommation, notre pollution et la destruction des habitats naturels. Avant de qualifier une espèce de "susceptible d’occasionner des dégâts", commençons par reconnaître les dégâts que notre propre espèce inflige à la biodiversité. La solution n’est pas de tuer davantage d’animaux, mais de protéger les écosystèmes et d’apprendre à coexister avec le vivant.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h05
    Animaux nécessaires à la biodiversité et la régulation de parasites. Mesure plus coûteuse qu’utile. Preuves scientifiques claires sur le sujet.
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 16h04
    Évidement défavorable.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h04
    La nature n’a pas attendu l’homme pour se réguler. Les animaux paient déjà un lourd tribu cette année avec la sécheresse et les incendies à répétition. Je ne souhaite pas que l’argent de mes impôts serve à tuer ; je préfèrerai qu’on protège plus au lieu de massacrer des innocents.
  •  avis defavorable concernant les ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h04
    La faune sauvage subit déjà l’attaque des canicules et des incendies, les animaux perdent leur territoire, leurs abris et leurs petits ; notre rôle est de les protéger, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux ont un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes ; nous devons les protéger, merci d’écouter la voix des citoyens qui se sentent responsables de leur terre !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h04
    Trop d’espèces disparues ou en voie d’extinction. La nature est indispensable à la survie humaine. Les espèces dites nuisibles sont en fait utiles à la vie de la planète. Les « études » qui prétendent que la destruction de ces espèces ne prennent pas tous les paramètres en compte. Les moyens de ces destructions coutent plus cher que leurs prétendus bénéfices… Arrêtons ces destructions, d’autres moyens existent. Je suis CONTRE cet article.
  •  Il faut repenser la régulation., le 30 juillet 2026 à 16h04
    Je suis très défavorable :
    - Ça coûte trop cher de réguler ces espèces. ‐ C’est inefficace et ça ne tient pas compte des interactions entre les espèces et le biotope.
  •  Avis défavorable sur la méthode et sur le fond, et demande d’interdire tout déterrage, le 30 juillet 2026 à 16h04
    Avis très défavorable sur la méthode et sur le fond. Je demande en particulier d’interdire tout déterrage. Premièrement, quant à la méthode, les arguments avancés sont superficiels et partiaux (à charge), dans une approche disproportionnée et incohérente. Ainsi la notice reconnaît que les espèces concernées ‘jouent un rôle important dans leur écosystème’. Ensuite il est question des dégâts que ‘certains individus’ peuvent occasionner, mais ces dégâts pourtant ponctuels sont sanctionnés par le renforcement de la destruction large de l’espèce ; c’est une punition collective terrifiante et indigne, un carnage (des millions d’animaux) qui déstabilise les structures sociales de ces animaux et donc leur fonctionnement dans l’écosystème. Les critères de classement (pages 2-3 de la notice) sont arbitraires et grossiers, sans qualité scientifique. Il n’y a pas la moindre information sur comment sont évalués les dégâts ; l’arbitraire règne, le public se fait manipuler. J’insiste ici, pour l’exemple, sur le renard, animal magnifique, intelligent, joueur, heureux de vivre : la persécution casse les liens familiaux entre animaux (laissés en paix, le mâle aide à élever les petits, des jeunes adultes peuvent aider aussi), déstabilise les populations, augmente le nombre et la taille des portées (qui remplaceront les tués), tout cela en augmentant les souffrances des individus pourchassés qui subissent la terreur. Il appartient aux élevages avicoles de rendre les bâtiments et clôtures étanches aux prédateurs. Deuxièmement, sur le fond, l’approche doit être entièrement revue et inclure l’approche éthique qui est due au vivant en général et aux êtres sensibles tout particulièrement. On raisonne en termes d’espèces ; il serait grand temps de raisonner aussi en termes d’individus, être sensibles. Le discours fondé sur la ‘destruction’ interpelle. Il reflète la caractéristique de l’espèce humaine qui consiste, depuis des millénaires, à détruire la nature et à tuer pour tuer. Dénoncer cette passion de tuer (qui prend le chemin du sadisme, notamment en cas de déterrage et de piégeage) ne relève pas de l’intolérance, mais d’un devoir de résistance : résistance contre des arrêtés insensés et cruels, qui ne font pas honneur à ceux qui les prennent.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h03
    Je suis défavorable à l’abattage de masse d’être vivant, qui de plus conduirai à un déséquilibre de la chaîne trophique !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h03
    On doit apprendre à respecter la nature et être en harmonie avec elle !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h03
    Laissons les animaux tranquille. L’espèce humaine génère d’innombrables dégâts et n’est pas chassée elle….!