Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  FAVORABLE à la régulation des espèces ESOD, le 30 juillet 2026 à 16h11
    POURQUOI ? Premièrement pour éviter l’augmentation des maladies contagieuses proche de l’etre humain et des espèces domestiques qui serait préjudiciables sur la population humaine . Deuxièmement le risque de déséquilibrer les espèces ESOD en expansion et la petite faune sauvage qui sont en fortes diminutions ( faisans, perdrix, lièvre et autres) certainement du à une forte perturbation de l’écosystème du milieu. Et troisièmement pour empecher les dégats sur les exploitations agricoles notamment chez les éleveurs ( avicoles et ovins) et aussi sur les habitations de tous les citoyens de notre pays.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h11
    Les études montrent que l’abattage ne diminue pas la population durablement, ne réduit pas les dégats, coûte plus cher que ce que les supposés dégats ne coûtent, en plus des techniques de chasses comme le déterrage qui sont complètement inhumaines. Pour rappel les renards sont très très proches des chiens. Pour rappel le renard est un prédateur des rongeurs qui colportent les tiques porteuses de la maladie, les oiseaux aident les arbres à se disséminer. Surtout que les incendies qui ont déjà eu un un impact considérable sur cette population prétenduement destructrice.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h11
    Cette opération, en plus d’être extrêmement coûteuse, ne génère aucune plus-value. Les études récentes démontrent inefficacité de ces méthodes. La faune est déjà meurtrie des conditions climatiques, il est inutile de leur infliger cet abatage violent. Soyons responsables, Merci !
  •  Stop au massacre, le 30 juillet 2026 à 16h11
    Arrêtez de massacrer inutilement des espèces ! Juste un petit rappel en période de covid les humains étaient enfermés chez eux et cette période a été la plus belle pour la faune et la flore ce qui prouve que c’est l’homme le nuisible et non les autres espèces. Je suis totalement défavorable à ce que ces petits êtres soient maltraités. Ils ont autant le droit de vivre que nous
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h11
    Une perte d’argent évidente et contre productive contre des animaux participant à la biodiversité.
  •  Corbeau freux , le 30 juillet 2026 à 16h10
    Avis défavorable au déclassement du corbeau freux
  •  Contre l’abattage, le 30 juillet 2026 à 16h10
    Je suis contre le fait de tuer des gens qui n’ont rien fait, qu’ils soit de l’espèce humaine ou pas. Vous aimeriez que je vous chasse de votre maison, vous mette une balle dans le corps? Non je crois pas, vous n’avez aucun droit de vie ou de mort sur qui que ce soit d’autre que vous
  •  Je suis très défavorable à cet arrêté., le 30 juillet 2026 à 16h10
    Je ne comprends pas pourquoi, en 2026, les gouvernants écoutent encore et toujours les lobbyistes et autres influenceurs, et non les scientifiques. Y compris ces mêmes scientifiques rémunérés par les gouvernants pour mener leurs études. Il va falloir faire un effort !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h10
    Pas d’études scientifiques validant l’efficacité d’un tel dispositif
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h10
    Je suis totalement contre car cela coûte plus cher à la nature, l’humain, les ainmaux et économiquement quand d’autres solutions bien meilleurs sont proposées. (prix mis en place des pièges, prix payer face à la biodiversité qui réduit causant feux, asséchant… et enfin le prix sanitaire à payer avec des animaux normalement manger par les renards pathogènes nous touchent)
  •  Avis Projet d’arrêté ESOD 2026-2029 - Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h10
    Alors que nous traversons les pires incendies et que tout à chacun déplore l’atteinte à la biodiversité, ce projet est à contre-courant et montre un illogisme absolu. De même, nous nous émerveillons des documentaires animaliers nous montrant des images de diverses espèces, comme les renards, et nous souhaitons ici les soumettre à un abattage, piégeage etc. sans limite de temps. En outre, il apparaît que de nombreuses études scientifiques démontrent l’inutilité des mesures envisagées : la production agricole n’est pas améliorée, le coût est plus important que le bénéfice escompté. Ne serait-ce que de ce point de vue, les mesures ne devraient pas être adoptées. Il est regrettable que la seule logique qui prédomine soit celle d’une destruction plutôt que celle d’une cohabitation entre les diverses espèces vivantes, dont l’être humain fait partie. En effet, chacune de ces espèces à un rôle dans l’écosystème et dans la préservation globale de la biodiversité. Les oiseaux, par exemple, participe à la dispersion des graines, certains arbres de nos forêts poussent car les sols ont été ensemencées par l’action des oiseaux. Les forêts brulent, mais la moyen de conserver et favoriser leur repousse et la survie de la flore est empêchée par la destruction de ces espèces animales. De manière identique, d’autres espèces visées par le projet d’arrêté contribuent à la régulation naturelle d’autres espèces (renard, belette régulent les populations de rongeurs, le rôle du renard est documenté dans la lutte contre la maladie de Lyme, dont les conséquences sanitaires sont désastreuses pour les humains, etc.) Pourquoi ne pas nous inspirer des mesures prises au sein d’autres états européens ? Tandis que l’on nous explique que certaines mesures françaises doivent être adaptées car les autres états européens permettent l’usage de substances, dans le même temps nous ne prenons pas exemples sur ces autres mêmes états et nous préférons adopter des positions plus défavorables à la biodiversité. Là encore, c’est d’un parfait illogisme. Il serait plus utile de favoriser des mesures proportionnées. Inspirons-nous de nos partenaires européens qui promeuvent la prévention avant toute action de destruction. On peut aussi souligner que la philosophie d’une politique qui favorise la mise à mort d’espèces vivantes est plus que contestable. Si nous souhaitons que les générations futures, telles qu’elles sont mentionnées dans la Charte de l’environnement, puisse connaître et profiter d’une vraie biodiversité, autre que dans des ouvrages ou, au mieux, dans des zoos, il serait pertinent de la préserver aujourd’hui. "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" disait J. Chirac en 2002, essayons en 2026 de ne pas, en plus, contribuer à la disparition d’un monde vivant dont nous serions responsables envers nos enfants. Si la maison brûle, tentons de préserver la vie de son jardin… Mon avis est donc défavorable
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h10
    Je suis défavorable à ces pièges qui nuisent à la biodiversité sans raison valable.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h09
    Vraiment vraiment Défavorable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Évidemment défavorable, quand on voit ce qu’il reste de la nature après tout ce qu’on a déjà massacré
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h09
    Avis défavorable, bien évidemment. Au delà de l’aspect éthique et environnemental qui semble échapper à ceux qui proposent cela, les études prouvent que cette approche génère des destructions inefficaces et coûteuses, menace des espèces clés pour les écosystèmes et ne réduit pas les dégâts. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : nos impôts n’ont pas à servir à la destruction et aux intérêts de quelques uns. Dans un contexte où l’inaction climatique et les lois votées ont déjà tant d’impact sur la faune, merci de prendre en compte notre avis DEFAVORABLE et de renoncer à cela. Nous exigeons des solutions alternatives et non létales.
  •  Espèces nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Très très défavorable !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Toutes les espaces méritent le respect et la protection. Elles ont toute un rôle dans la chaîne alimentaire. C’est l’être humain qui est l’espèce la plus « invasive » de cette Terre. Stop au massacre en plus des feu de forêt qui les déciment.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Merci de montrer votre humanité en utilisant des solutions non létales si vous souhaitez limiter la population de certaines espèces. Merci également d’écouter les scientifiques et spécialistes.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h09
    Cruel et inutile. L’efficacité de la "destruction" des ESOD n’a pas été démontrée, encore moins scientifiquement.
  •  Défavorable à la destruction des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Tous les animaux ont une fonction dans l’environnement. Les détruire pour les intérêts humaines, cela n’est pas tolérable.