Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Avis défavorable sur le futur classement des animaux dits ESOD
  •  Très DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Cette « opération » coûte des millions en terme financier mais aussi en quantité de vie. Les études récentes montrent déjà l’inutilité de cette action. La faune est déjà traumatisant des conditions climatiques, il est dramatique de les tuer sans raison aucune. Soyons responsables. Merci !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Avis défavorable : Les méthodes ne fonctionnent pas et représente un gouffre financier.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h06
    Je suis CONTRE. C’est non seulement un gouffre financier, de la cruauté envers les animaux, mais en plus, les études prouvent que les tuer ne sert à rien. Arrêtons cela et apprenons à partager la terre avec les animaux. Ils n’ont pas besoin de nous. Nous, en revanche, nous avons besoin d’eux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Complètement défavorable
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Déjà en temps normal, je serais contre. Aucune espèce ne mérite cela. Mais encore plus en cette période de canicule et d’incendies, la faune a bien assez subi. AVIS DÉFAVORABLE
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h06
    Avis défavorable. Je suis totalement opposée à ce classement "ESOD" ! Ce n’est pas la faune sauvage qui cause des dégâts mais plutôt l’être humain qui réduit drastiquement les territoires, anéantis les zones humides, rase les forêts et pollue TOUS les sols. Si on constate que les animaux finissent par se rendre proche des villes, c’est justement parce qu’ils sont poussés en dehors par la chasse ou qu’ils tentent de se nourrirent dans les jardins et poubelles car la chaine alimentaire animale, leur cycle de vie et leur environnement n’est pas respecté. Cela amène ensuite d’éventuelles épidémies auprès d’autres espèces animales (dites "domestiques") et des humains. Stop à la chasse ! Les incendies de mai 2026 - à ce jour ont déjà éliminé une grande partie de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Chacune de ses espèces a son rôle à jouer dans l’équilibre de la nature, les activités humaines doivent s’inscrire dans cet équilibre et non le perturber violemment
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h06
    Au lieu d’abattre des animaux dans des conditions atroces, en grande partie pour plaire aux chasseurs et autre lobby, demandez conseille a de réels spécialistes pour que la nature puisse trouver un équilibre sans l’interférence d’humain
  •  Contre le projet esod, le 30 juillet 2026 à 16h06
    Selon mon opinion, les feux ont deja fait assez de degat dans la faune et la flore. Laissons les animaux tranquilles. Ils permettent a l homme de respirer, en permettant aux oiseaux de semer des graines et oh miracle cela donne des arbres… Il y a assez d espèces en voie de disparition.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 30 juillet 2026 à 16h05
    la question ne se pose pas car qui détruit la planète : c’est l’homme alors arretons ces absurdités, laisser vivre les animaus en paix
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Il faut arrêter avec cette idée d’espèce nuisible, soit c’est une espèce invasive soit ça ne l’est pas.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Je suis contre un gouffre financier qui n’aide ni l’humain ni la nature, la biodiversité fait son œuvre et chaque espèce à son utilité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Les études montrent que de tuer ces animaux est coûteux et peu efficace, c’est une grande perte pour la biodiversité. Pourquoi ne pas protéger les cultures ET la nature ? A l’heure des mega feux il semble urgent de trouver d’autres solutions que de tout tuer et détruire
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h05

    Ce projet d’arrêté sert les intérêts particuliers d’une minorité au détriment du bien commun. Qualifier ces espèces de « nuisibles » relève d’une vision anthropocentrée qui ignore leur rôle écologique et l’état alarmant de la biodiversité.

    L’espèce humaine se prétend intelligente : il serait alors cohérent, économiquement comme écologiquement, de développer des solutions de prévention et de cohabitation (protections des cultures, dispositifs d’effarouchement, aménagements) plutôt que de recourir systématiquement à la destruction. Éliminer est une solution de facilité qui esquive la véritable question : comment permettre une coexistence durable entre activités humaines et faune sauvage.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté, ou à défaut sa révision en faveur de mesures alternatives non létales.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h05

    Comme l’indique la LPO, que je soutiens :
    • Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    • Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. 
    • Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    • Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    • Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    • Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    • La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    • Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    • Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    • D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    En conséquence, je donne un avis défavorable à ces mesures.

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h05
    Vous etes des méchants pas beaux
  •  AVIS NON FAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h05
    La nature est ainsi faite, je suis absolument contre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Je suis defavorable au massacre du vivant
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h05
    Je suis défavorable. Il s’agit d’un gouffre financier inutile et qui témoigne du manque cruel de connaissances de ses porteurs.