Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable le 24/07/2026, le 24 juillet 2026 à 16h12
    Une honte de sortir ce genre de texte, l’humain est la pire de toutes les espèces qui sont citées dans cette loi. Foutons la paix à tous ces petits être innocents qui n’ont même plus d’espace vitale !!!!
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h12
    Arrêtons de vouloir tout détruire systématiquement ..
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 16h12
    Je suis entièrement défavorable à ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts !!
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 16h11

    Il faut absolument continuer de maintenir cette liste d’ESOD, car elle est le seul moyen juridique et sanitaire efficace pour préserver l’équilibre de nos territoires.

    Supprimer ou réduire cette liste reviendrait à condamner nos agriculteurs et nos éleveurs à subir des pertes financières colossales liées à la destruction des récoltes et des volailles. C’est également une mesure essentielle pour protéger la biodiversité locale ainsi que pour limiter les risques sanitaires et la transmission de zoonoses aux populations et aux élevages.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h11
    Arrêtons de massacrer le vivant. Cet été est particulièrement redoutable pour la faune et la flore laissons les en paix.
  •  One heath , le 24 juillet 2026 à 16h11
    Avis défavorable. Arrêtons de vouloir tout maîtriser dans un écosystème bien complexe. Chaque être vivant a sa place.
  •  Opposition au projet 24 juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 16h10
    Toutes les études scientifiques montrent que ce type d’action est inefficace et même accentue le problème. Seuls, des moyens techniques adaptés (barrières, etc.) et un rééquilibrage de la faune permettraient que les cultures et élevages soient à l’abri ! Ceci a été rigoureusement prouvé.Ce type d’action ne fait qu’accentuer le problème et ajouter de la souffrance, du malheur et du déséquilibre au monde.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h10
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Respectez le texte initial.
  •  Stop aux massacres ! , le 24 juillet 2026 à 16h10
    J’ecris, je dis, je crie, je hurle : STOP aux massacres des animaux sauvages de nos campagnes et de nos forêts ! Stop humain ! Arrêtes de faire de la merde ! On en a marre de ces lois génocides ! Protégeons la faune et la flore ! Marre !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h09
    Arrêtons de jouer aux dieux et laissons faire la nature. La cruauté avec laquelle sont "chassés" ces "nuisibles" est une honte. STOP !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h09
    Une aberration écologique, économique, sans respecter les instances scientifiques
  •  Avis défavorable le 24/07/2026, le 24 juillet 2026 à 16h08
    Je donne à un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. La destruction d’espèces me semble être une aberration et en aucun cas elle ne pourra résoudre les déséquilibres dont nous sommes largement responsables !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 16h08
    Je suis contre !! Les animaux ont tout aussi le droit de vivre que nous , êtres humains , il faut réfléchir à une autre solution que la mise à mort . Déplacement sur zone sinistrée comme les incendies .. ils vont reconstruire un eco système.
  •  Commentaire, le 24 juillet 2026 à 16h08
    Avis défavorable Cet été a été meurtrier pour ka faune et la flore. Il est criminel de poursuivre une soi-disant "selection". Laissons vivre ces animaux merci !
  •  Stop au massacre !, le 24 juillet 2026 à 16h07
    AVIS DÉFAVORABLE Stop au massacre de ces espèces, chacune doit pouvoir vivre, elles font toutes partie de l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h07
    Cet article va à l’encontre de ce que préconisent les spécialistes du sujets, les scientifiques. Arrêtons de détruire notre patrimoine naturel. Protégeons la faune qui peine déjà à survivre. Cette liste est une honte.
  •  Consultation sur l’application de l’article 427-6, le 24 juillet 2026 à 16h07
    Contre ce projet d’arrêté qui menace la biodiversité et ne respecte pas le consensus scientifique.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h07
    Laissons la nature vivre et n’oublions pas que les vrais nuisibles c’est pas dans la nature qu’on les trouve. Et ils ont fait assez de dégâts !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h07
    Je suis totalement contre à quand vous allez comprendre que la nature est plus importante que nous, et que nous avons besoin, c’est essentiel à notre survie et à l’écosystème de la planète. Vous qui voulez détruire ces espèces par excuse que ça fait des dégâts agricoles et matériels. Vous avez aucune âme humaines à l’intérieur de vous, vous êtes des vendus du diable. C’est vous qu’on devrait mettre dans cette consultation dans ses listes à la place des animaux. Peinture il faut la préserver. Sinon ont court à notre perte écouter scientifique et les associations qui se bat pour la nature.
  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 16h06
    je suis favorable à une régulation raisonnée surtout pas à une éradication, il faut protéger les cultures, et éviter une surpopulation.