Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument contre !, le 24 juillet 2026 à 16h21
    Contre la liste ESOD, cela ne devrait même pas être une option envisageable !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h21
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. D’autant plus la prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable, en l’état actuel des connaissances scientifiques, le 24 juillet 2026 à 16h21

    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

    Je rends un avis défavorable au projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    1. Le projet ne respecte pas suffisamment le principe de décision fondée sur les preuves (« evidence-based policy »)
    Le classement d’une espèce en ESOD constitue une dérogation importante au régime général de protection de la faune sauvage. Il devrait donc reposer sur une démonstration scientifique solide montrant que :
    -  les dommages sont significatifs ;
    -  ils sont imputables à l’espèce concernée ;
    -  les destructions permettent effectivement de réduire ces dommages.
    Or, la première évaluation scientifique nationale de cette politique, réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) à la demande du ministère de la Transition écologique et publiée en 2026 dans la revue internationale Biological Conservation, conclut qu’aucune relation statistiquement significative n’a pu être mise en évidence entre l’intensité des destructions et la diminution des dégâts déclarés. Les auteurs montrent également que la réduction des destructions n’entraîne pas d’augmentation mesurable des dommages.
    Cette étude repose sur l’analyse de sept saisons (2015-2022) et de plus de 1,7 million d’animaux détruits, ce qui en fait l’analyse la plus complète jamais réalisée en France sur ce sujet.
    En conséquence, le bénéfice attendu de cette politique n’est aujourd’hui pas démontré.

    2. Le bilan économique est défavorable
    La même étude du MNHN a également procédé à une évaluation économique.
    Elle estime que les opérations de destruction représentent un coût annuel compris entre 103 et 123 millions d’euros, en intégrant les moyens humains, matériels et organisationnels.
    À l’inverse, les dommages officiellement recensés représentent seulement 8 à 23 millions d’euros par an.
    Autrement dit, la collectivité dépense plusieurs fois davantage pour détruire ces animaux que le coût des dégâts officiellement attribués à ces espèces.
    Une politique publique dont le coût excède largement le bénéfice démontré devrait être profondément réévaluée.

    3. Les espèces concernées assurent des services écosystémiques essentiels
    Le projet d’arrêté évoque principalement les dommages potentiels mais ne prend pratiquement pas en compte les bénéfices écologiques pourtant largement documentés.
    Par exemple :
    -  le renard, la martre, la belette et la fouine participent à la régulation naturelle des campagnols et autres micromammifères agricoles ;
    -  les corvidés contribuent à la dispersion des graines, à la régénération forestière et au recyclage de la matière organique ;
    -  plusieurs espèces occupent une place essentielle dans les réseaux trophiques.
    La littérature scientifique montre que les destructions massives de prédateurs peuvent provoquer des effets compensatoires :
    -  augmentation de la reproduction ;
    -  immigration d’individus ;
    -  recolonisation rapide des territoires ;
    -  modification des équilibres écologiques.
    Ces mécanismes expliquent en grande partie pourquoi les campagnes de destruction produisent souvent peu d’effets durables sur les populations ciblées et sur les dégâts associés.

    4. La jurisprudence du Conseil d’État impose une démonstration particulièrement rigoureuse
    Le Conseil d’État rappelle régulièrement que le classement ESOD ne peut reposer sur des considérations générales ou historiques.
    L’administration doit démontrer simultanément :
    -  que les dommages sont significatifs ;
    -  que l’espèce est suffisamment présente ;
    -  que le classement est proportionné.
    À défaut, les arrêtés sont annulés.

    Ainsi, plusieurs classements ont déjà été censurés, notamment concernant la martre, faute de données suffisantes sur l’état de conservation et la réalité des dommages. Le ministère rappelle lui-même que cette espèce avait été retirée du précédent arrêté à la suite de la décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 (n° 480617).
    Cette jurisprudence montre que la charge de la preuve incombe à l’administration.

    5. Le principe de proportionnalité impose de privilégier les mesures non létales
    L’article R.427-6 du Code de l’environnement autorise le classement uniquement pour prévenir des dommages importants.
    Conformément aux principes généraux du droit de l’environnement et de la gestion adaptative de la faune sauvage, la destruction ne devrait intervenir qu’après avoir démontré que les mesures préventives sont insuffisantes.
    Or de nombreuses alternatives existent :
    -  protection physique des élevages ;
    -  sécurisation des bâtiments agricoles ;
    -  adaptation des pratiques culturales ;
    -  gestion des déchets ;
    -  effarouchement ;
    -  dispositifs de protection ciblés.
    Le projet ne démontre pas que ces solutions ont été systématiquement étudiées avant de retenir des mesures létales.

    6. Une contradiction avec les objectifs nationaux de restauration de la biodiversité
    Le Gouvernement s’est engagé, à travers la Stratégie nationale biodiversité 2030, à restaurer le fonctionnement des écosystèmes et à renforcer la résilience des populations d’espèces sauvages.
    Le maintien d’une politique de destruction de plusieurs millions d’animaux indigènes chaque année apparaît difficilement conciliable avec cet objectif lorsque :
    -  son efficacité n’est pas démontrée ;
    -  son coût dépasse largement les dommages ;
    -  ses conséquences écologiques sont insuffisamment évaluées.

    Conclusion

    Au regard :
    -  de l’absence de démonstration scientifique d’une réduction des dégâts ;
    -  du rapport coût/bénéfice défavorable mis en évidence par le MNHN ;
    -  de la jurisprudence constante du Conseil d’État exigeant une motivation rigoureuse ;
    -  des services écosystémiques rendus par les espèces concernées ;
    -  et du principe de proportionnalité des politiques publiques,
    je demande que le projet d’arrêté soit revu en profondeur.
    Le classement ESOD devrait être limité aux seules situations où des données scientifiques locales, transparentes et actualisées démontrent simultanément :
    -  des dommages significatifs ;
    -  une efficacité réelle des destructions ;
    -  l’absence d’alternative non létale satisfaisante.
    En l’état actuel des connaissances scientifiques, ces conditions ne paraissent pas réunies. Je rends donc un avis défavorable.

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h21
    Une consultation de pure forme comme on en a désormais l’habitude… Sans vergogne !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h21
    Ces animaux font partie intégrante des eco systèmes. Il faut les préserver.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h21
    Aucune espèce animale ne peut être considérée comme nuisible, elles ont toutes leur rôle à jouer pour la nature…..mise à part certains humains qui ne font que la détruire….nous devons nous interroger sur le vrai nuisible qui ne pensent qu’à tuer, détruire et ne pensent qu’aux profits ….ne serait il pas humain ?🤔
  •  Contre la loi ESOD, le 24 juillet 2026 à 16h21
    En cette période où la faune, et la flore également, subissent les ravages des canicules, sécheresses et incendies incessants, il est aberrant de mettre en place un texte de loi qui autorise l’extermination d’animaux dits nuisibles alors que les recherches scientifiques et observations dans la Nature ne corroborent aucunement cela. J’émets un avis fortement défavorable contre ces projets.
  •  Avis défavorable !, le 24 juillet 2026 à 16h20
    Même si nos avis ne servent à rien, même si on est une écrasante majorité à dire non à cette "régulation de masse", j’exprime mon avis d’un vivant pour d’autres vivants…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h20
    Les animaux ont le droit de vivre ! On doit arrêter de vouloir tout contrôler et laissons la Nature faire son travail !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 16h19
    Je suis contre cette loi qui encore une fois vise à détruire des animaux innocents au lieu de les protéger. Il y a beaucoup d’autres sujets sur lesquels travailler pour préserver l’environnement au lieu de toujours exterminer, exploiter et détruire.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 16h19
    le dossier de consultation ne permet pas de comprendre précisément comment les dommages ayant motivé ces propositions ont été recensés, analysés et retenus. Il n’est notamment pas possible de savoir si les déclarations de dégâts font systématiquement l’objet d’une vérification indépendante sur le terrain, ni comment l’espèce effectivement responsable des dommages est identifiée de manière certifiée. De même, la méthodologie d’évaluation financière reste floue et l’on ne distingue pas les dégâts qui auraient pu être évitées par des mesures de protection individuelles et de prévention basiques, comme la sécurisation des poulaillers, de ceux qui étaient réellement inévitables. Au-delà de cette opacité méthodologique, le projet fait totalement abstraction des bénéfices écologiques majeurs apportés par ces espèces, pourtant largement démontrés par la communauté scientifique. Il est absurde de classer et de détruire des animaux qui rendent des services écosystémiques inestimables. Par exemple, le geai des chênes est l’un des principaux artisans de la régénération naturelle et du reboisement de nos forêts grâce aux milliers de graines qu’il plante chaque année. De son côté, le renard roux accomplit un travail essentiel de régulation des rongeurs, ce qui limite directement la prolifération des tiques et freine la transmission de la maladie de Lyme à l’Homme. La destruction systématique d’espèces utiles ne peut pas servir de solution de facilité face à un manque de protection des installations ou à des données non vérifiées. L’ensemble de ces informations et le rôle écologique positif de la faune sauvage sont déterminants pour apprécier la pertinence d’un tel arrêté. En leur absence, il est impossible de porter un jugement éclairé sur les mesures proposées. Je demande donc que les bénéfices écologiques soient pleinement pris en compte et que les méthodes de vérification des dégâts soient rendues publiques de manière détaillée avant toute décision.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 16h19
    Afin de répondre au mieux aux réalités du terrain, la régulation de ces espèces est indispensable pour protéger les cultures, les élevages, les forêts.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h19
    Habitant la campagne depuis toujours mes souvenirs d’enfant me rappelle que l’on pouvait vivre avec tous animaux et que l’on pouvait prendre plaisir à les observer. Sur les routes il n’était pas rare de croiser renards, lapins, lièvres, perdrix, fouines,hérissons etc, aujourd’hui presque plus rien mis à part les chevreuils qui bizarrement ne font pas partis de cette liste mortifier ni de mes souvenirs d’enfant (?). Nous avons nous aussi un poulailler (bien protégé) et JAMAIS de problème. Apprenons plutôt à partager nos territoires avec TOUS les habitants, à les observer et à comprendre leur utilité dans le grand processus de la biodiversité. J’imagine que personne ne lira ce commentaire, peut-être une machine (?) mais à l’orée d’une quatrième canicule en cet été 2026, j’ai l’impression qu’il est urgent de changer de comportement. François Duporge
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 16h19
    Alors que la France brûle et que tout l’écosystème est détruit, la France, seul pays à appliquer cette liste Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, s’apprête, une fois de plus, à prolonger pour 3 ans cette liste ESOD. Alors qu’il a été prouvé que cela est inefficace pour réduire les dégâts et que le coût de ces destructions d’animateur est largement supérieure aux montants des dégâts causés (en periode de rigueur budgétaire, c’est un comble !), que par cette liste, vous détruisez un écosystème déjà fortement fragilisé (par vos propres lois, Duplomb et urgence agricole réintroduisant des pesticides interdits et scientifiquement prouvés comme dangereux pour la nature et l’homme, entte autres), que vous ne favorisez absolument pas des alternatives au niveau local comme dans d’autres pays européens. En résumé, la France continue d’être dramatiquement dernière dans tout ce qui concerne l’environnement, la protection animale et l’écologie alors que la majorité des français expriment le contraire. Vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez que l’intérêt des lobbies.
  •  Vivre en harmonie avec la nature , le 24 juillet 2026 à 16h19
    Pourquoi vouloir à tel point tout contrôler ! Ce monde ne vous appartient pas, nous le partageons avec d’autres espèces qui ont aussi le droit de vivre ! Laissez leur ce droit ! Aussi chaque animal fait partie d’une chaîne alimentaire qui est là pour l’équilibre de notre planète… il serait dommage de vouloir tout déséquilibrer… si ce n’est pas déjà fait !
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 16h18
    Chaque espèce à son utilité. Si l’Homme ne s’en mêle pas la nature s’autorégule
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h18
    Il est temps de s’occuper d’autres nuisibles ,notamment bipède. Les chaleurs actuelles détruisent suffisamment de faune et flore
  •  Consultation esod, le 24 juillet 2026 à 16h18
    Avis favorable pour protéger la biodiversite
  •  ESOD 2026/2029, le 24 juillet 2026 à 16h18
    Je suis pour le projet d’arrêté concernant le classement des ESOD
  •  Avis défavorable., le 24 juillet 2026 à 16h18
    Contre la liste ESOD énoncée et l’existence même de cette liste.