Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable au projet d’arrêté., le 16 juillet 2026 à 18h21
    Défavorable Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  protégeons la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 18h21
    Face aux conflits entre les activités humaines et certaines espèces sauvages, la destruction est encore trop souvent présentée comme une solution. Pourtant, les connaissances scientifiques montrent qu’elle est rarement la plus efficace et qu’elle peut même produire l’effet inverse de celui recherché. La destruction d’espèces comme le renard ou d’autres prédateurs naturels peut provoquer des déséquilibres écologiques importants. En supprimant ces régulateurs, on favorise parfois la prolifération des rongeurs, avec les conséquences que cela entraîne pour les cultures, les infrastructures et la santé publique. Leur disparition peut également réduire l’élimination naturelle des animaux malades ou affaiblis, un rôle essentiel dans le maintien d’écosystèmes sains. la nature fonctionne grâce à des équilibres complexes. Chaque espèce y occupe une place, et intervenir sans prendre en compte ces interactions peut engendrer des effets en cascade difficiles à maîtriser. Avant d’envisager toute destruction, la prévention devrait être la règle. Des solutions existent : clôtures adaptées, protection des élevages, surveillance renforcée, chiens de protection, aménagements spécifiques ou encore dispositifs de dissuasion. Ces mesures permettent de limiter les conflits tout en préservant la biodiversité. Pourtant, la réglementation n’impose pas systématiquement la mise en œuvre de ces moyens de protection avant d’autoriser des destructions. Cette situation est en contradiction avec les résultats de plusieurs études scientifiques. L’étude CARELI consacrée au renard démontre notamment que les mesures de prévention sont non seulement plus efficaces pour réduire les dommages, mais également moins coûteuses à long terme que les campagnes de destruction. Investir dans la prévention permet donc de protéger les activités humaines tout en préservant le rôle écologique indispensable de ces espèces. Choisir la prévention, c’est faire le choix d’une gestion responsable, fondée sur la science plutôt que sur des réponses immédiates souvent inefficaces. Préserver les équilibres naturels est une nécessité pour la biodiversité, mais aussi pour les générations futures.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 18h21
    Se sont les personnes de terrain qui sont les mieux placés donc les chasseurs pour faire remonter les dégâts et les populations.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h21
    L’homme doit arrêter de détruire - certains animaux se régulent et en les détruisant ils font plus de portées !! Le renard est utile pour réguler les souris, mulots et pullulent en campagne - il suffit de renforcer les poulaillers et le problème est résolu durablement plutôt que toujours tuer. Chaque animal est utile à l’écosystème - on peut se demander par contre si l’humain l’est !!!!
  •  Avis défavorable le 16 juillet 2026, le 16 juillet 2026 à 18h21
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher tel qu’il est formulé actuellement.
  •  Régulation de la pie, le 16 juillet 2026 à 18h21
    Favorable a une régulation car de trop dans nos villages
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h20
    Ces espèces sont essentielles au maintien de notre écosystème, il serait préférable de mettre un budget dans des domaines qui sont vraiment problématiques. ( santé)
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h20
    Relisez votre texte, comment peut-on parler de "destruction d’espèces" ? Il s’agit bien là d’un arrêté d’extermination.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h20
    Il est temps de stopper tout ces massacre qui n’ont aucun fondement ni efficacité réelles prouvé
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h20
    Ces espèces sont considérées comme « nuisibles » car les écosystèmes sont déréglés et amoindris. Recréons des écosystèmes pour que ces espèces retrouvent leur place et leur utilité.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 18h20
    je suis favorable à cette liste en y ajoutant les cordeaux freux et les fouines
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h20
    POUR la protection des animaux sauvages qui souffrent déjà terriblement de l’activité humaine et des sécheresses répétées !!
  •  avis défavorable - protégeons la faune sauvage au lieu de la tuer !, le 16 juillet 2026 à 18h19
    Au lieu de détruire l’habitat des autres êtres vivants, nous autres, hommes, devrions leur réserver des espaces protégés et stopper notre invasion. Chacun a sa place, la nature n’a pas besoin des humains pour réguler des espèces. Nous devons protéger le vivant, en particulier les animaux sauvages. Nous sommes leurs colocataires. Sans eux, sans vie sauvage, il n’y a pas de vie possible.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h19
    Nous avons suffisamment rompu les équilibres naturels. Il est temps de redonner un peu plus de liberté à la nature.
  •  Défavorable au classement d’espèces en liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 18h19
    Les études scientifiques montrent l’inefficacité de la destruction des espèces classées ESOD. Ces espèces jouent au contraire un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. Il est grand temps de respecter le vivant plutôt que de le détruire. Je suis DEFAVORABLE à la reconduction des listes ESOD.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h19
    Défavorable. La fouine ne figure pas alors que c’est un terrible prédateur du petit gibier nicolas jacquet
  •  Défavorable à ce projet qui ne ce base sur aucuns éléments de terrain, le 16 juillet 2026 à 18h19
    Quant allez vous vous appuyer sur des données technique de terrain et scientifique. L’idéologie n’est pas une science elle ne devrait pas faire partie de cette république.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h19
    à la publication de cet l’arrêté et au classement des ESOD.
  •  Avis Défavorable au projet ESOD, le 16 juillet 2026 à 18h18
    Alors que l’on entend les termes protection de la biodiversité prononcés à longueur de journée dans les médias, ce retour en arrière n’est pas justifié. Il sera plus coûteux qu’une action de protection et créera un déséquilibre. On apprend à nos enfants que dans la nature les nuisibles n’existent pas, et que chaque être vivant a sa place et un rôle important. A vous de ne pas les décevoir !
  •  Listes des esod, le 16 juillet 2026 à 18h18
    Je suis défavorable au projet d’arrêté concernant la liste des esod, le corbeau et la fouine devraient être sur cette liste, car ils génèrent d’énormes dégâts.