Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 06h24
    Il ne faut pas tout détruire, mais il faut réguler laisser faire les chasseurs, ils savent très bien faire.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 06h21
    Je suis favorable a la régulation des dits ESOD avec consultation de ceux qui vivent et gèrent réellement la nature : Agriculteurs et chasseurs. Stop au dictat imposé par des gens hors sol.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 06h20
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversite et de la faune sauvage il est de notre devoir de la protéger
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 06h19
    L’impact des hommes sur la nature et catastrophique ,jusqu’au dérèglement du climat. Laissons la faune vivre avec intelligence, nous vivons avec , pas contre
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 06h17
    D’espèces nuisibles nous sommes passés aux "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Cette dénomination alambiquée pour ne plus avoir à avouer que la nôtre, d’espèce, est la pire des ravageurs que le vivant ait jamais connu porterait à sourire, si la situation était moins grave. L’équilibre des espèces vivantes est une subtile alchimie qui toujours échappera au premier spécialiste de l’environnement et du reste venu : flanqué de son désir de contrôle, l’humain occidental a un peu tendance à se prendre pour un apprenti (pas doué) sorcier et n’a toujours pas compris que le vivant ça s’apprivoise, ça ne s’administre pas à grands coups de textes stupides et partiaux ; je répète : partiaux (cherchez donc "à qui profite le crime"). Exemple? La réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone favorise la croissance des…arbres. Français au gouvernement, vous qui avez pris l’habitude de faire le pire quand on a le meilleur, prenez-en de la graine, si je puis dire.
  •  Esode, le 17 juillet 2026 à 06h10
    Avis défavorable
  •  défavorable , le 17 juillet 2026 à 06h08
    la nature et la planète sont suffisamment en souffrance pour ajouter la pression humaine supplémentaire
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 06h07
    Avis défavorable. S’acharner à vouloir éliminer ces animaux dits nuisibles, ESOD donc, ne règle en rien le problème des quelques dégâts occasionner. Il est scientifiquement reconnu qu’un animal supprimé laissera à terme sa place à un autre élément. Vouloir tuer ne se justifie que pour satisfaire le plaisir de la chasse. D’autres sports de tirs pourraient assouvir ces besoins. Ces espèces sont indispensables pour un bon équilibre de notre écosystème.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 06h07
    Je suis favorable a la régulation. Comprenez bien que toutes les espèces ont le droit de vivre mais si s’est pas régulier l’invasion va vite arrivé ! Rien que chez moi nous pouvons compter les renards par dizaine de jour comme de nuit ! Ils n’ont même plus peur et s’approche vraiment très pres des maisons ! Les fouines marte idem ce sont des animaux de moins en moins discrets et qui ravagent les poulaillers comme le renard ! Alors oui a la régulation
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 06h04
    Je suis pour la régulation des espéces présentant des nuisances pour la biodiversité et pour l’homme.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 06h03
    Trop de prédation faite sur la petite faune qui et en souffrance.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 06h02
    Favorable à cet arrêté
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 06h00
    Favorable au piégeage qui et la meilleure solution de régulation.
  •  un peu de bon sens, le 17 juillet 2026 à 05h59
    il n’y a pas que les prédateurs qui ont le droit de vivre, d’autres espèces t’elle que les poules les petits oiseaux les lapins ect….,ils on envie d’exister eu aussi, l’homme ne vous en déplaise Mr les soi disant protecteurs de la nature a toujours jouer sont rôle de régulateur dans les campagne et non pas de destructeur comme vous le prétendez, commencez à tenir vos animaux de compagnie tel que les chats qui sont les premiers responsable de la disparition de beaucoup d’espèces d’oiseaux et que dire des lapins.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 05h54
    Avoir changé l’appellation en ESOD plutôt que "nuisible" ne change rien au fait que ces animaux ne le sont pas. Ils sont tous des alliés de la nature et participent à sa bonne santé et biodiversité. L’homme a bien d’autres moyens de limiter les supposés dégâts sans proposer systématiquement l’élimination (souvent par des moyens inhumains) des animaux sauvages incriminés .
  •  je suis favorable à la régulation des renards , le 17 juillet 2026 à 05h53
    Je parle de régulation, pas de destruction, tout animale à un rôle dans l’équilibre naturel,
  •  Défavorable – Pour la fin du classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 05h52

    Le maintien des ESOD n’est ni justifié scientifiquement, ni compatible avec les enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Les données présentées montrent des lacunes importantes dans le suivi des populations, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d’État pour le putois et la martre des pins. Sans données robustes, il est impossible d’évaluer correctement l’abondance réelle des espèces ni l’ampleur des dégâts allégués.

    La destruction systématique d’espèces sauvages ne constitue pas une solution durable. Elle perturbe les équilibres écologiques, fragilise les chaînes alimentaires et peut même aggraver les problèmes que l’on prétend résoudre. Les renards, mustélidés et corvidés jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des rongeurs, la dispersion des graines et la santé globale des écosystèmes.

    Les dégâts agricoles ou aux élevages doivent être traités par des mesures de prévention, non par des destructions massives :
    – protections physiques des poulaillers,
    – adaptation des pratiques agricoles,
    – réduction des facteurs anthropiques qui favorisent les déséquilibres (pesticides, fragmentation des habitats, disparition des haies).

    La nature n’a pas besoin d’être “gérée” par des tirs, piégeages ou déterrages. Elle a besoin qu’on lui laisse l’espace et les conditions nécessaires pour fonctionner. Dans un contexte d’effondrement du vivant, il est irresponsable de continuer à classer des espèces comme “susceptibles d’occasionner des dégâts” sans preuves solides et sans réflexion écologique globale.

    Je suis donc défavorable au maintien des ESOD et demande que les politiques publiques privilégient la prévention, la restauration des habitats et la coexistence plutôt que la destruction.

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 05h50
    Favorable a la régulation de ces espèces qui crée trop de problèmes si leurs présences ne est pas maîtrisé.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 05h50
    Avis favorable, laissons les agriculteurs gagner leur vie
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 05h50
    Il est important de pouvoir reguler ces espèce. Peu être un jour rajouter le sanglier et le cormoran