Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h39
    Je suis absolument contre !!!!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h38
    Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h24 à l’application de cet article, à l’établissement d’une liste ESOD. Suppression de liste ESOD, Respect des espèces animales qui font partie de la nature, n’appartiennent qu’a elle et n’ont aucune nécessité de régulation. Le "monde rural" doit collaborer avec la nature et non pas se donner un droit de régulation sur la vie animale.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h38
    Je suis en défaveur !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h38
    Avis défavorable à cette liste.
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h37
    les DESO tuent les rongeurs
  •  Nuisible, le 24 juillet 2026 à 20h36
    Bonjour Il faut laisser la liste de nuisible.
  •  AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h36
    Je suis extrêmement défavorable a ce projet. C’est une honte pour la France de faire cela, ça ne repose sur aucune étude scientifique. Il s’agit tout bonnement d’un massacre gratuit. Je conçoit que certaines espèces peuvent nuire a certaines personnes ou même faire des dégâts. Mais malgré cela, ce n’est pas une raison de les tuer de façons inhumaines comme le tire, la chasse a cour, ou même le piégeage. L’humain fait déjà bien assez de dégâts a cette planète, alors réfléchissez un peu au lieu de vouloir satisfaire vos envies meurtrières sur des espèces qui ne demandent rien à personne. Ils ont déjà bien assez de mal à se nourrir et à trouver des habitats adaptés à cause de la déforestation massive de nos vieilles forêts. Alors laissez les vivre !
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h36

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Dans un contexte climatique, la survie de notre biodiversité est primordial. Merci de consulté et d’écouter l avis de nos scientifiques et autre personne qui l’étudie au lieu de chasseur dont seul le plaisir de la mort les intéresse.

    Chaque espèce a son importance dans notre écosystème. Mettre à mort des espèces sous des prétexte contredit et sans discussion avec des spécialistes n’est pas acceptable.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h36
    Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h35
    Laissons la nature en paix, c’est tout ce qu’il nous reste pour sauver notre planète. Personnellement, j’ai des hérissons, des taupes, des rats, des pigeons, des limaces… etc… dans mon jardin et j’ai quand même de bons légumes…
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h35
    C’est aberrant comme article. Il faut protéger la biodiversité. Il faut protéger le vivant !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h35
    Aucune pertinence, projet coûteux et irresponsable.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h35
    Ce ne sont pas les animaux qui sont des nuisibles.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h35
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 20h35
    Étant en zone péri-urbaine, la prolifération des renards est énorme par le manque de chasse près des habitations (normal) ce qui entraîne la disparition du petit gibier et des poules des riverains. Les poubelles sont souvent visitées donc oui il faut réguler les renards.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h34
    Tous ces animaux qui vous avez mis sur une liste noire, ne sont pas des nuisibles. Ils sont UTILES.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h33
    Mesure inutile, dangereuse pour l’environnement et coûteuse. L’état dépense n’importe comment notre argent et échoue dans 100% des domaines.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 20h32
    Je crois qu’à la lecture de ce projet on peut se rendre compte que l’espèce la plus nuisible est l’être humain… Je refuse qu’on tue des animaux qui ne sont pas nuisibles (vous mentez si vous soutenez ça !). En revanche je veux qu’en 2027 on ait un gouvernement qui prenne en compte la cause écologique et animale et j’espère que LFI l’emportera
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h32
    Stop aux massacres !!! Les populations animales s’effondrent partout en France, et dans le monde entier. Ne cédons pas aux lobbys de la chasse.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h31
    Pas pertinent, pas utile, coûteux et irresponsable.