Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h58
    Aucun animal n’est un nuisible sur tête, le seul nuisible pour la planète et l’humain !!! Merci de laisser les animaux en paix. Chaque être animal a sa place dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h58
    Quand cela va-t-il cesser ? Ce ne sont pas les naimaux qui causent des dégâts…il n’y a qu’à voir le gouvernement
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 20h57
    Risque sanitaire important, il ne faut pas tuer ces mammifères, sinon leur proies prolifèrent, et leur parasites avec !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h57
    Préservons les espèces, la biodiversité et regardons les études qui prouvent que moins ont agit pour réguler, plus la faune est résistante. De plus gardons cet argent pour le dépenser dans des causes d’utilité publique.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h57
    Je suis défavorable à ce système
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h57
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui autorise la destruction massive d’espèces sauvages essentielles à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h57
    L’abattage revient plus cher que les dégâts. Effort inutile.
  •  Avis défavorable à la reconduction en l’état, le 24 juillet 2026 à 20h56
    Le ratio cout/bénéfice de cet arrêté en l’état est particulièrement mauvais. D’après une étude publiée par le muséum d’histoire naturelle en 2026 le cout des moyens mobilisés pour la destruction de ces espèces est estimé entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégats estimés entre 8 et 23 millions d’euros soit 10€ dépensés pour prévenir 1€ de dégât en moyenne. De plus, l’élimination des prédateurs jugés nuisibles (par l’administration et pas la science) permet la prolifération des proies (ex rongeurs) vecteurs de maladies et elles mêmes responsables de dégâts. Enfin l’argument moral sur les pratiques de chasse (glue, déterrage…) qui sont d’un autre âge et à reconsidérer. Merci de ne pas céder aux pressions de groupes "armés" se revendiquant de la ruralité cherchant à préserver un loisir cruel au mépris des conséquences économiques, sanitaires et morales.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 20h56
    Merci de laisser la faune vivre en paix, aucune espèce n’est nuisible.
  •  Opposition à l’esod, le 24 juillet 2026 à 20h56
    C’est juste insupportable ! C’est l’homme qui est nuisible . Les scientifiques sont unanimes les dégâts causés pas ces animaux sont infimes comparé à leurs intérêt. Le Geai des chênes est premier planteur d’arbre en Europe très loin devant les agents ONF donc permettent une économie financière absolument considérable dans une Europe en flamme !!! Le Renard avec entre 60 et 80 % de petits rongeurs et 10 à 30 % de baies et fruits sauvages il régule drastiquement les petits rongeurs gratuitement. Le Corbeau avec 50 à 60 % minimum d’insectes et de charognes il nettoie nos campagnes gratuitement . Donc il y a bien derrière cette liste le loisir et le plaisir de tuer des chasseurs et les lobbys de la chasse pour faire plaisirs à 1,5% de cette population de chasseurs ont impose à 98,5% de la population cette tuerie de masse que l’ont refuse. Et ont restreint à ces 98,5 % de la population le droit de se promener en forêt pour mettre à exécution ces tueries du moyen âge. Quand les Français vont- il se lever, combien temps encore avant de bouger… 1,5% de chasseurs contraint 98,5% de la population par des affirmations non vérifiés .
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h55
    Laissez les ! Marre de voir qu’on doit sauver des espèces qu’une fois qu’ils sont en voie d’extinction
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 20h55
    Ayez conscience de tous les dommages que causent les ragondins sur les berges,la quantité de poisson que consomme un vison d’Amérique…aujourd’hui ces espèces se multiplient sans pouvoir être régulées on se retrouve dépassés par leurs dégâts sur les cultures agricoles également. Sans réels prédateurs, il faut parvenir à réguler ces populations autrement !
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 20h55
    La régulation des esod est malheureusement indispensable dans toutes les zones anthropisées qui a l’échelle des domaines vitaux des animaux représente plus ou moins tout le territoire métropolitain
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h55
    Il est urgent de ne rien faire et de laisser nos écosystèmes s’épanouir. Si une action est à mener, c’est bien celle de protéger les animaux de nos forêts et non pas d’autoriser leur massacre en masse. L’Homme a déjà assez saccagé l’environnement ces dernières décennies. En ces temps de canicule, sécheresse et méga feux de forêts à l’échelle mondiale, il est temps de prendre conscience que le vrai nuisible, pour la vie de manière générale et z fortiori pour l’agriculture, n’est autre que l’Homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 20h54
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui autorise la destruction massive d’espèces sauvages essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Je demande une réforme du dispositif ESOD fondée sur des données scientifiques solides et privilégiant la prévention plutôt que la destruction.
  •  Absolument Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h54
    Les sécheresses se multiplient, la faune souffre. On doit proteger notre environnement . Défavorable !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h54
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h54
    Je vis en pleine nature avec tous les animaux cités, et je n’ai JAMAIS cnnstaté le moindre dégâts par les animaux cité. L’écologie, la faune, la flore (particulièrement en ces temps d’incendie, dont nous avons fait les frais là à Bédarieux/Carlences). L’urgence est plutôt d’interdir la chasse cette saison pour les laisser se reproduire dans un habitat réduit et calciné que d’autoriser leur extermination. Quelle honte !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h54
    Est-ce bien le moment? Le monde brule, la faune est détruite. Pensez-vous, raisonnablemeent, que ces espèces sont a canaliser? En tant que citoyenne et donc, électrice,ma voix compte. Mon devoir est de vous interpeler, pour vous faire part de ma plus grande désaprobation.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h54
    Défavorable, les animaux on le droit de vivre. L’humain doit commencer a s’adapter et respecter les autres espèces.