Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55383 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h36
    Ce sont des craintes et des pratiques d’un autre temps, infondées aujourd’hui, où la biodiversité s’effondre…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h36
    Laisser faire la nature et protéger renards , oiseaux etc…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h35
    Le classement de ces espèces en "ESOD" est ridicule et inutile, elles ont toutes leur place dans l’équilibre naturel que l’homme perturbe gravement, pas seulement à propos de quelques espèces vivantes. Toutes les espèces ont la faculté de réguler leurs population en fonction de l’espace naturel dont elles disposent et de la nourriture qui s’y trouve. L’intervention de l’homme dans cet équilibre fragile est inutile et couteux, s’il supprime ces individus prédateurs de rongeurs et autres insectes il y aura un autre déséquilibre probablement pire. Laissez faire la nature, l’espèce humaine ne détient pas seule la vérité et la capacité de l’équilibre.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h35

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Des études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. D’ailleurs ce dispositif n’existe pas dans de nombreux pays européens.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h35
    On ne peut pas continuer dans ce sens .c’est impensable actuellement de perpétuer ce genre d’action et de contribuer par ces actes à la destruction de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h34
    Laissons les écosystèmes se réguler seuls
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h33
    Sauvons la biodiversité ! Pour ceux qui votent favorable, vous avez un seul argument = la régulation. Sachez que la régulation se fait naturellement avec une biodiversité qui laisse la place à toutes les espèces.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h33
    En voilà une bonne idée de tuant tout le vivant, pour des effets minimes sinon contreproductifs, et des dégâts majeurs. Il semble même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros).
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h33
    Défavorable, merci de laisser les renards ! Ils sont un maillon essentiel pour nettoyer la nature.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h33

    Avis défavorable

    Je m’oppose fermement au maintien du classement du renard comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts et à la prolongation des mesures autorisant sa destruction.

    Le renard joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Prédateur naturel, il participe activement à la régulation des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts causés aux cultures et réduisant le recours aux produits chimiques destinés à leur contrôle. Son action contribue directement à l’équilibre de la biodiversité.

    Qualifier systématiquement le renard de « nuisible » ne reflète plus les connaissances scientifiques actuelles. Cette vision est dépassée et conduit à des politiques de destruction qui perturbent davantage les équilibres naturels qu’elles ne les améliorent. De nombreuses études montrent qu’une destruction intensive des renards peut être contre-productive, en favorisant une recolonisation rapide des territoires et en désorganisant les populations.

    À une époque où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme l’un des principaux défis environnementaux, il est incohérent de continuer à éliminer une espèce qui remplit des fonctions écologiques indispensables. Les activités humaines sont déjà responsables de la fragmentation des habitats, de l’artificialisation des sols et du déclin de nombreuses espèces. Persister à détruire des animaux sauvages au lieu de préserver les équilibres naturels ne fait qu’aggraver cette situation.

    Les décisions publiques devraient désormais s’appuyer sur les données scientifiques les plus récentes et privilégier des solutions de coexistence, plutôt que des mesures de destruction systématique héritées d’une conception ancienne de la gestion de la faune.

    Pour toutes ces raisons, je demande que le renard ne soit plus considéré comme une espèce à éliminer par principe et que sa protection, ainsi que son rôle écologique fondamental, soient pleinement pris en compte dans les politiques publiques.

  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h33
    Défavorable Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h33

    🔬 Un projet rejeté par la science et les experts

    L’Inspection générale (IGEDD) elle-même alerte sur le fait que ces destructions massives sont contre-productives et déstabilisent les écosystèmes (relations proies-prédateurs).

    Le Muséum d’Histoire Naturelle (mars 2026) confirme qu’il n’existe aucune preuve de l’utilité de ces massacres. Pire, tuer ces animaux nous prive de leurs services gratuits comme la régulation des rongeurs pour l’agriculture et la dispersion des graines.

    Les scientifiques ont calculé que détruire ces espèces coûte au final jusqu’à 8 fois plus cher aux agriculteurs que de les laisser vivre !

    💔 Des méthodes barbares d’un autre âge

    Ce projet continue d’autoriser toute l’année le piégeage et le tir, ainsi que le déterrage des renards.

    Les pièges non sélectifs tuants infligent de longues agonies et menacent aussi les animaux domestiques et les espèces protégées.

    Le déterrage engendre des heures de terreur, souvent en pleine période d’élevage des petits. Ces pratiques poussent aussi les animaux à fuir, ce qui propage les maladies au lieu de les endiguer.

    🎯 Tuer pour le seul plaisir des chasseurs

    Le Ministère écrit noir sur blanc qu’il autorise le massacre de prédateurs naturels aux abords des enclos de chasse simplement pour "protéger" le gibier d’élevage lâché pour le plaisir de tirer. La préservation de notre patrimoine naturel ne doit pas passer après un loisir.

    🛡️ Des solutions alternatives existent !

    La loi européenne impose de tester des méthodes douces (clôtures, effaroucheurs) avant de tuer. Pourtant, le projet n’impose aucun contrôle indépendant, laissant la porte ouverte à la solution de facilité : le fusil.

    On élimine un animal simplement parce qu’il appartient à une espèce, même dans des endroits où aucun dégât n’a été commis ! Il faut protéger les activités, pas détruire la vie.

  •  esod, le 16 juillet 2026 à 22h32
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h32
    Contre la destruction des écosystèmes
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 22h32
    Les pies sont venues me derober mes œufs dans le poulailler et les renards ont mangé 5 de mes 6 poules . Il me semble essentiel de reguler les ESOD afin de trouver un bon équilibre
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h32
    Avis défavorable. Laissons la nature respirer. Littéralement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h31
    Avis totalement défavorable, la chasse est une pratique cruelle et très dangereuse - se promener en forêt est devenue une activité anxiogène, peur de se faire tirer dessus par des chasseurs. La souffrance animale est également conséquence de ce genre d’activités.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h31
    Défavorable, il faut trouver des solutions qui n’occasionne pas de tuerie de masse
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h30
    Arrêtons de contribuer davantage à l’effondrement de la biodiversité .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h30
    Avis défavorable. Il faut au contraire tout faire pour préserver le vivant quel qu’il soit