Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h54
    Nous détruisons les forêts et la planète, essayons de ne pas aggraver notre cas en décident de tuer des êtres vivants qui n’ont rien demandé sous prétexte qu’ils puissent être nuisibles. Je ne veux pas que mes impôts servent à financer ce genre de pratique !
  •  pas d"accord, le 24 juillet 2026 à 20h53
    je suis contre ce classement. toute vie doit être respectée. Nous devrions être les garants du vivant sur cette planète, et non décider de la vie ou la mort d’individus d’une autre espèce sous prétexte qu’il nous dérange
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h52
    Avis défavorable : je suis contre les tueries, d’autant que d’un point de vue sanitaire et économique c’est un non sens total. L’extermination des soi disant nuisibles coûte plus de 4 fois ce qu’ils sont supposés coûter à la société. Et tuer des espèces n’est jamais sans conséquences, cela perturbe l’homéostasie, fait exploser la quantité d’autres espèces et de maladies (parasitaires notamment). Ce ne sont pas les espèces sauvages qui sont problématiques mais bien l’espèce humaine.
  •  Défavorable, évidemment !, le 24 juillet 2026 à 20h52
    Mesdames, Messieurs qui souhaitaient faire de votre engagement politique une réussite, Il est grand temps de faire de la protection de la biodiversité une priorité, ce n’est pas une question d’orientation politique et c’est l’attente de la majorité de la population. Arrêtez de pondre ce genre de consultation, laissez cette biodiversité se réguler (ça passe évidemment par l’acceptation des prédateurs) et interessez-vous a des sujets tel que la re-forestation, en respectant les essences d’arbres et pas en plantant n’importe quoi juste pour gonfler les statistiques. Il faut reformer ces habitats naturels pour sauver la diversité animale et végétale. Pour cela, écoutez tous ces scientifiques qui depuis des dizaines d’années (donc tout gouvernements confondus) informent et tentent d’attirer et d’éveiller les consciences politiques sans y arriver, consultez ces chercheurs, hommes et femmes de sciences, donnez du crédit aux rapports du GIEC qui devrait être votre livre de chevet. C’est complexe, oui évidemment, mais ces personnes sont là pour vous aider. Bref il n’est plus question de débattre sur l’utilité de telle ou telle espèce mais bien de faire preuve de bon sens (et sur ce dernier point cela ne vaut pas que pour la défense de la biodiversité !) Merci.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h52

    Chaque espèce animale a une raison d’exister. De la plus imposante à la plus discrète, chacune joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Aucun animal n’est inutile : tous sont les maillons d’une même chaîne, où chaque élément contribue à la survie des autres.

    Lorsqu’un maillon disparaît, c’est toute cette chaîne qui s’affaiblit. Les prédateurs régulent les populations, les pollinisateurs permettent aux plantes de se reproduire, les charognards nettoient les écosystèmes, et même les plus petits insectes participent à un équilibre fragile et précieux.

    Respecter les animaux, c’est préserver cet équilibre dont nous faisons nous aussi partie. La biodiversité n’est pas un luxe, c’est la condition de la vie sur Terre. Chaque espèce mérite d’être protégée, car chacune possède une place unique et irremplaçable dans le grand cycle de la nature

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h52
    Chaque espèce a sa place dans les écosystèmes. Et il est prouvé scientifiquement que les destructions ne résolvent aucun problème ! Des solutions alternatives existent et fonctionnent, cessons de tout détruire !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h52
    Mon avis est complètement défavorable pour ce projet. Préservons la nature et les espèces qui la composent. En respectant la faune et la flore, c’est l’humanité aussi que l’on protège.
  •  Absolument DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h52
    Les sécheresses se multiplient, la faune souffre. On doit proteger notre environnement .
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h52
    Le classement de certaines espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts doit être fondé sur des éléments objectifs, précis et actualisés démontrant l’existence de dommages importants ou une atteinte réelle aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du Code de l’environnement. La réalité et l’importance des dommages doivent être appréciées au regard de données départementales suffisamment précises et non sur la seule présence ou l’abondance supposée des espèces. La décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 constitue un précédent important : le classement de la pie bavarde en Haute-Garonne a été annulé, les dommages invoqués étant insuffisamment importants pour justifier ce classement. Il convient donc de demander que, pour chaque espèce concernée, soient communiqués les éléments précis ayant justifié son classement : nature, localisation et montant des dégâts constatés, nombre de déclarations et évolution sur les années de référence. En l’absence de dommages suffisamment importants, précisément établis et directement imputables à l’espèce concernée, le classement apparaît disproportionné et susceptible d’être entaché d’une erreur d’appréciation. Enfin, les éventuels bénéfices écologiques de ces espèces et l’existence de méthodes alternatives de prévention des dommages doivent également être pris en compte avant de recourir à leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h52
    Le coût est bien trop important et serait mieux alloué dans une gestion raisonné du problème en consultation avec les associations.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h52

    Il me semble aujourd’hui évident qu’il est impératif de protéger la nature plutôt que de la détruire.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h51
    Il est impensable qu’en 2026 on cible encore ces espèces pourtant indispensables à la biodiversité. Impensable également qu’on continue à chasser tout court, mais c’est un autre débat…
  •  Avis défavorable à la reconduction de l’arrêté ESOD, le 24 juillet 2026 à 20h51
    Dans un contexte où des milliers d’hectares de biodiversité partent en fumée, il est intolérable que de telles classification restent en vigueur pour satisfaire les loisirs morbides d’une minorité.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 24 juillet 2026 à 20h51
    Après un été aussi dur pour la faune, la flore et nous, humains, laissons la nature et la biodiversité un peu de repos. Privilégions la prévention plutôt que le meurtre. Ecoutez nous pour une fois….
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h50
    Dans le contexte climatique actuel, la biodiversité constitue un enjeu majeur, à mes yeux. elle est un capital essentiel qui devrait être pleinement défendu au niveau politique. Pour cette raison, je suis défavorable à cette article R 427-6 du code de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h50
    Si on continue à tuer des prédateurs, les proies se multiplieront plus facilement et propageront également plus facilement les maladies comme la maladie de Lyme. Laissons la nature gérer elle-même.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h50
    Je suis contre cette liste. Le coût d’abattage est plus élevé que le coût de réparation des dégâts. Laissons faire le cycle naturel de la vie.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h50
    Aberration écologique et économique.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h50
    Perte d’argent par le gouvernement, les animaux ne sont pas des nuisibles. Les prédateurs sont nécessaires pour réguler les populations de leurs proies.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h50
    Plus coûteux que les dégâts engendrés et dangereux pour la régulation des proies de ces espèces (bonjour les tiques)