Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h10
    Les modifications de dernières minutes sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h08
    Tuer des animaux n’est pas une solution comme nous fait croire cette classification esod. Il faut apprendre à vivre avec eux et mettre en place des bons environnements pour eux et surtout énormément d’espèces animales tel que le renard se régule seul et cela est prouvé par des scientifiques et des vétérinaires comparé à ce que les chasseurs ou la commission veut nous faire croire.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h08
    Défavorable Les renards, les martres, les fouines, les blaireaux , Ce sont autant d’espèces qui forment un ensemble et se régulent entre elles. En continuant d’autoriser leur mise à mort cela ne fera que creuser les dérèglements environnementaux auxquels nous faisons faces. Chaque espèce est utilisé et mérite la vie, les sois disant problème que dont nous les accablons ne sont que le résultat du dérèglement créé par les humains en éliminant d’autres espèces et leur sources de nourriture. Commençons une ecogestion, une vision holistique de notre monde et de la nature qui est déjà pronné par les scientifiques. Merci.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h07
    Tuer des animaux n’est pas une solution comme nous fait croire cette classification esod. Il faut apprendre à vivre avec eux et mettre en place des bons environnements pour eux et surtout énormément d’espèces animales tel que le renard se régule seul comparé à ce que les chasseurs ou la commission veut nous faire croire.
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 09h07
    Je suis favorable au maintien de la liste esod en l’etat corbeaux freux compris.
  •  E.S.O.D, le 15 juillet 2026 à 09h06
    FAVORABLE à une régulation encadrée, et pratiquée par des personnes dument formées et titulaires d’un agrément préfectoral.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 09h06
    Tout être vivant mérite d’être protégé et en aucun cas chassé. Aucune espèce ne doit être considérée comme nuisible et être tuée à ce titre.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h06
    Respectons la biodiversité et les chaines alimentaires. L’espèce qui se développe en surabondance est l’humain, est ce qu’on l’élimine ? Non. Alors tentez d’être plus respectueux de la nature, flore et faune compris. Merci
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h06
    Tout d’abord, nous sommes dans une période de chute dramatique de la biodiversité. Contribuer à la détruire sous prétexte de régulation est une ineptie. Si l’on prend juste l’exemple du renard : il régule seul ses naissances en fonction de la nourriture disponible, il fait diminuer les populations de tiques (qui pullulent en son absence) et donc, la maladie de Lyme. J’ai aussi vu des commentaires parlant du corbeau freu qui décimerait les cultures. Pas sûre qu’il fasse moins de dégâts que les rongeurs qu’on laisse tranquille en tuant renards et blaireaux. Et peut-être qu’avec un peu moins de monocultures, on protégerait mieux les cultures des maladies, ravageurs et événements climatiques. Et puis, tuer des oiseaux ? Alors qu’on sait qu’on a déjà perdu 70% des populations d’oiseaux ?
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h05

    Ce sont des espèces utiles pour la régulation d’autres espèces, notamment les petits mammifères.
    Elles permettent la dispersion des graines..
    ce sont des nettoyeurs de la nature, comparé à l’homme incapable de mettre ses déchets dans une poubelle… Ou de les conserver lorsque celles ci sont remplies.

    L’Homme est plus destructeur que ces espèces.

    Pourquoi éliminer plutôt que de cohabiter ?

    Il y a d’autres solutions

  •  Abolition de cette loi, le 15 juillet 2026 à 09h05
    Je souhaite que les animaux puisse vivrent et non detruit chaque animal a un role dans la nature
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h05
    La prévention doit passer avant la destruction. D’autres pays choisissent d’ailleurs des orientations différentes. Des études à propos du renard montrent en effet que la prévention est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h05
    Tout d’abord, nous sommes dans une période de chute dramatique de la biodiversité. Contribuer à la détruire sous prétexte de régulation est une ineptie. Si l’on prend juste l’exemple du renard : il régule seul ses naissances en fonction de la nourriture disponible, il fait diminuer les populations de tiques (qui pullulent en son absence) et donc, la maladie de Lyme. J’ai aussi vu des commentaires parlant du corbeau freu qui décimerait les cultures. Pas sûre qu’il fasse moins de dégâts que les rongeurs qu’on laisse tranquille en tuant renards et blaireaux. Et peut-être qu’avec un peu moins de monocultures, on protégerait mieux les cultures des maladies, ravageurs et événements climatiques.
  •  Non à ce projet, le 15 juillet 2026 à 09h04
    Naturellement présentes dans le milieu naturel, les espèces classées "ESOD" participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. Comment peut-on proposer de détruire des espèces entières au lieu d’appliquer des méthodes de protection des exploitations agricoles, reconnues efficaces? Il est inadmissible de proposer ce genre de méthode, sous couvert que certaines espèces tuent les animaux que veulent tuer…les chasseurs !!? C’est définitivement non !!
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h03
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne devrait être décidé que sur la base de données scientifiques récentes, transparentes et démontrant l’existence de dommages importants à l’échelle locale. Plusieurs de ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations de rongeurs et en contribuant à l’équilibre de la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il convient de privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales. Dans un contexte d’érosion de la biodiversité, ce projet ne garantit pas une approche suffisamment proportionnée et fondée sur les connaissances scientifiques actuelles.
  •  Qui sont les nuisibles ?, le 15 juillet 2026 à 09h02
    Vous parlez de nuisibles mais ce sont des animaux (êtres vivants qui ressentent la douleur et possède des émotions) qui servent à réguler et surtout sont indispensables à notre survie ! Stop à ces massacres gratuits !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h02
    de nombreuses expertises scientifiques et rapports officiels soulignent l’absence de preuves solides démontrant l’efficacité de ces destructions pour réduire durablement les dégâts invoqués. Certaines espèces visées, comme le renard, jouent même un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs.
  •  Arrêté projet ESOD, le 15 juillet 2026 à 09h02
    Favorable au projet d’arrêté pris dans son intégralité concernant les ESOD
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h02
    Il est grand d’arrêter ces massacres organisés. Tout cela pour le profit de certains. Il ne faut vraiment pas avoir de coeur. Laissez les animaux en paix, ils ont tout autant que nous le droit de vivre, le pretexte de la régulation est un faux prétexte.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h01

    Les espèces proposées dans chacun des départements ne sont pas la par hasard, nous avons prouvé qu’elles étaient présente, qu’elles causaient des dégâts et que nous arrivons à les réguler.

    L’avis des citadins déconnectés ne doit pas avoir autant de valeurs que les vrais usagers