Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36839 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h27
    Tuer une espèce équivaut à mettre en péril l’existence même de toute vie sur terre. La destruction d’espèces est un risque majeur pour l’équilibre planétaire. L’article R. 427-6, en permettant l’élimination systématique de certains animaux, est extrêmement critiquable car il repose sur une vision obsolète de la nature. Interconnexion : Chaque espèce, même prédatrice, est un pilier de son écosystème ; supprimer un maillon affaiblit tout l’ensemble. Contre-productivité : La "régulation" par la mort crée un vide écologique rapidement comblé et ignore les solutions de prévention plus durables. Priorité à la cohabitation : Le débat actuel pousse à abandonner ces listes d’animaux "nuisibles" au profit de méthodes de protection basées sur la cohabitation et la science, plutôt que sur l’éradication.
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 06h27
    Je lis souvent : non au massacre des animaux… Je suis d’accord ! Le piégeage, un massacre? Ben voyons ! Les propriétaires de poules qui sont massacrées par le renard ou la fouine demandant régulièrement le soutien des piégeurs sont certainement d’accord…
  •  Madame Massiani Lebahar citoyenne française , le 11 juillet 2026 à 06h26
    Le sauvage se réduit un peu plus chaque jour : urbanisation, utilisation des pesticides, catastrophes environnementales, le mettent à mal. Les animaux et leur flore sont donc en danger. La chasse poursuit cette vaste destruction et le terme de régulation ne peut plus être employé dans un pays qui tue en masse. Cette dernière initiative du gouvernement visant à tuer encore plus est donc une nouvelle atteinte à un équilibre de plus en plus précaire, dénoncé par tous les spécialistes de la biodiversité. Il faut donc stopper ce décret et tout autre allant dans le sens d’une aveugle extermination.
  •  Avis défavorable à la Destruction d’espèces "nuisibles", le 11 juillet 2026 à 06h26
    AVIS DÉFAVORABLE Non au maintien de ce massacre organisé. L’être humain est le 1 er destructeur de tout, et nous imputons aux animaux des responsabilités qui sont les nôtres dans l’effondrement de notre éco système.
  •  Monsieur, le 11 juillet 2026 à 06h26
    C’est insensé tous ces animaux font partie de la Nature bien plus que nous humains qui sous prétexte de vouloir réguler à tout prix, perturbons et provoquons des déséquilibres. Laissons les, un peu de répit pour les espèces « susceptibles » d’occasionner des dégâts tout est dans l’appellation en plus ! L’humain doit cesser de toujours vouloir tout contrôler au détriment de la faune.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h26
    Que ce soit le geai, la corneille,la marte, le renard, le sanglier, le sansonnet ou tout autre animal sauvage, ils ne doivent pas servir de prétexte pour qu’une minorité de chasseurs s’amusent avec en les torturant jusqu’à la mort. lorsqu’on regarde les reportages de ces chasseurs, on ne voit que torture et désespération. Si ces animaux existent, il y a une raison, ils jouent un rôle de régulateur dans la nature. De plus c’est gaspiller nos impôts, cet argent devrait plutôt servir à reconstruire les écosystèmes avec et pour les animaux sauvages dont ces animaux dits ’ESOD’. Arrêtons d’écouter ces lobbies mortifères. que ces chasseurs aillent se faire soigner, car il faut être malade pour faire souffrir jusque la mort des animaux. De plus les études faites par ceux dont c’est le travail montrent que ces animaux ont un rôle à jouer dans la nature. Notre argent devraient plutôt aider à protéger et pas être dilapider pour une minorité de gens malades. cette minorité de personnes détruit tout et nous détruit également nous dans la globalité. Enfin on ne devrait pas permettre ce genre de chasse en particulier ni en général, pour satisfaire l’élection de quelques politiques que je vais me garder de qualifier ici, en effet cette chasse est la chasse aux voix électorales. J’ai honte de ces politiques j’ai honte de ce monde, arrêtons ce classement qui détruit tout sur terre, laissons la nature tranquille, à terme ce sont nos enfants et petits enfants qui paieront le prix fort d’un tel aveuglement outrancier et mortifère.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h26
    Protéger plutôt que détruire. Stop aux pratiques comme le déterrage !
  •  Paumier , le 11 juillet 2026 à 06h26
    Avis défavorable l humanité détruit déjà la biodiversité , il n’a pas besoin d autorisation supplémentaire.
  •  Destruction des especes, le 11 juillet 2026 à 06h25
    Défavorable. Plutôt que de systématiquement éliminer, il vaut mieux apprendre aux hommes à co exister avec les espèces. Elle se réguleront seules
  •  L’humain est l’ESOD, le 11 juillet 2026 à 06h24
    Ce texte doit suggérer des actions non létales, à l’heure de la sixième extinction de masse. Il est temps d’adopter une nouvelle vision face aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h24

    Je suis fermement opposée à la destruction des espèces catégorisées ESOD.

    Votre projet perturbe fortement l’équilibre de nos écosystèmes. Il est contre-productif. C’est une aberration au plan écologique et financier, un non sens coûteux pour la collectivité, cruel et injustifiable.

    Les méthodes de destruction employées sont archaïques et barbares, mal définies, mal gérées et mal contrôlées.

    La souffrance animale doit impérativement être prise en considération.

    Certaines espèces non catégorisées ESOD (chats, notamment) se retrouvent prises au piège, mutilés (queue ou pattes arrachées) voire tuées, amputées ou euthanasiées (3 rien que dans mon petit village normand !).

    Les espèces que vous condamnez à mort au mépris d’études scientifiques documentées, sont essentielles à l’équilibre d’écosystèmes hautement fragilisés.

    Le renard, pour ne citer que lui, joue un rôle indispensable dans la régulation des populations de rongeurs. Son déterrage aussi cruel qu’inutile doit cesser.

    Une gestion naturelle, non destructrice, respectueuse des intérêts de tous, est possible.

    Respectons le vivant.

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 06h23
    Les espèces ESOD du classements, ont des population très constante un peu partout. Elles s’adaptent très bien à l’homme, ce qui crée un gros déséquilibre dans l’environnement. Je constate que la nature se porte quand même très bien sur ses 5 dernières années, seul bémol, les espèces d’oiseaux "proies" qui couvent et élèvent leur petits au sol. En plus des dégâts aux exploitations qui nous nourrissent, supprimer le piégeage et tir de ces ESOD serait une très mauvaise décision. Réel/virtuel
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 06h22
    Un avis favorable. Si l’on ne veut pas un déséquilibre, il faut pouvoir réguler si besoin.
  •  Défavorable au code d’application de l’article R.427 -6 du code de l’environnement., le 11 juillet 2026 à 06h21
    Non à la destruction de la faune sauvage par abattage . Celle ci ne souffre t—elle pas déjà suffisamment de l’urbanisation excessive de l’homme, des sécheresses , des canicules ,des inondations, et des feux de forêts ? Je suis très défavorable à l’application de l’ article R.427- du code de l’envronnement.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h21
    Arrêtons de massacrer de pauvres animaux. Sauvons plutôt toutes notre faune ,le réchauffement climatique fait déjà assez de dégâts !! Stop.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h20
    Il faut arrêter de massacrer la faune. Les animaux ne sont pas des objets dont nous pouvons disposer à notre guise. La nature en a besoin, ils ont un rôle essentiel et nous en avons besoin également. Arrêtons d’envahir leur espace et laissons -les vivre.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h20
    Il serait temps de prendre en compte les études menées par les scientifiques au sujet des animaux classé ESOD. La chasse est une abomination et trop souvent un défouloir de violence et de cruauté pour les hommes
  •  Avis favorables , le 11 juillet 2026 à 06h20
    Trop de nuisibles perturbe la biodiversité
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h19
    Ce ne sont pas des nuisibles. Ils ont droit de vivre comme nous. L’homme a créé plus de degats sur la terre que les animaux
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 06h18
    Le système actuel aide a limiter les dégâts sur les volailles et les cultures. Attention a ne pas enlever le corbeaux freux qui occasionnant d’important dégâts sur le maïs notamment.