Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37343 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  NON a la destruction des espèces A PART L HOMME AUCUNE espèce ne détruit la Nature, le 11 juillet 2026 à 09h31
    STOP ! Non à la destruction des espèces prétendues "destructrices", SEUL LHOMME DETRUIT LA NATURE ! LAISSEZ VIVRE LES ESPECES ANIMALES TOUTES UTILES DANS LA NATURE !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h31
    nous devons protéger la vie animale, la nature se régule seule sans intervention humaine. l’intervention humaine est le miroir de la partie obscure de l’être humain. Cette partie obscure est ni plus ni moins que le plaisir de tuer. Tout argument en faveur de la régulation humaine, est un mensonge !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h31
    Toutes vos politiques de destruction du vivant sont totalement hors sol. Vous ne voyez pas le résultat sur la biodiversité de vos agissements, le pouvoir appartient aux massacreurs et les conséquences sont subis par les humains, les animaux sensibles et toute la biodiversité. Un peu de courage et prenez des décisions pour changer de paradigme et préserver si c’est encore possible les générations futures.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h30
    Contre cette vision archaïque qui va encore mettre à mal une biodiversité fragile
  •  Défavorable ! , le 11 juillet 2026 à 09h30
    Arrêtons de massacrer des animaux sauvages pour RIEN ! Laissez les renards, blaireaux et autres animaux pseudo-« nuisibles » vivrent leur vie : ce sont nous les humains qui ne savons pas cohabiter avec la nature et qui causons les plus grands torts à cette dernière.
  •  regulation des ESOD. par & garde chasse piegeur, le 11 juillet 2026 à 09h30
    Bjr depuis que je régule, la population de renard ,principalement, ainsi que les autres ESOD, je constate une recrudescence de gibiers naturel(faisans perdreaux et surtout lièvres) présence que constatent les différentes personnes que je croise dans les chemins de mon territoire et qui me felicte de revoir toute sorte d’animaux naturel .si on laisse le renard et autres ESOD on ne verra plus que des renards qui se battront entre eu et qui se nourriront des chats ,poules et autres animeaux de compagnie.Ne laissez pas une espce prendre le dessus sur les autres ;on a vu le résultat chez l humain qd une espèce veut dominer. heureusement ils y a des modérateur que nous sommes pour la faune. JE COMPTE SUR VOUS, Cordialement
  •  Stop au massacre, le 11 juillet 2026 à 09h30
    Totalement défavorable. Un arrêté pour la protection de ces espèces serait le bienvenu.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h29
    Arrêtons de détruire la nature. Ça suffit comme ça avec toutes vos conneries.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h29
    Les renards et le blaireaux entre autres participent aux équilibres des écosystèmes, en limitant naturellement les populations de rongeurs, vecteurs de maladies comme Lyme. Pourquoi toujours vouloir se débarrasser des autres espèces quand il est possible de cohabiter !
  •  ESOD : une expression hautement critiquable, le 11 juillet 2026 à 09h29
    En premier lieu, j’aimerais rappeler un principe élémentaire : l’homme est un animal parmi d’autres et à ce titre, il devrait utiliser la planète en respectant le milieu environnant. Ceci est de nature même à remettre en cause la notion d’ESOD car si un seul animal devait être classé ESOD, c’est bien l’animal humain qui est en train de détruire la planète dans son intégralité. Depuis le début de l’ère "moderne", l’homme a entrepris une destruction systématique de la nature qui l’entour au nom d’une soi-disant supériorité intellectuelle… Remettons l’église au milieu du village comme disent les anciens : dans la nature, l’homme est l’intrus et non l’inverse. Puisque l’homme est l’animal le plus intelligent, qu’il se serve de son intelligence pour vivre en harmonie avec la nature. Des espèces attaquent les cultures ? il serait utile de consulter les recherches scientifiques à ce sujet qui montrent, qu’en modifiant le système de culture, on peux faire évoluer ce problème. Je ne vais pas développer plus cet aspect puisqu’il suffirait de s’instruire utilement pour comprendre le problème. Encore faut-il avoir envie de s’instruire, d’apprendre, d’améliorer ses connaissance sur un sujet y compris quand on se croit persuadé de bien le connaître. En conclusion : AUCUNE espèce d’animal ne doit être considérée comme nuisible. La nature n’a pas l’habitude de laisser une espèce inutile en vie. B Desroches La Tour d’Auvergne 63
  •  Protection du vivant qui nous entoure , le 11 juillet 2026 à 09h28
    Nous savons que la régulation des espèces est simplement inutile et dérègle les écosystèmes qui nous entourent. Il est temps d’arrêter ce massacre de tous ces animaux qui ne nuisent en aucun cas aux activités humaines, bien au contraire. La plupart des espèces jouent un rôle essentiel notamment dans le monde agricole. Réfléchissons avec la nature pour construire un avenir durable pour les générations à venir.
  •  Favorable au projet, le 11 juillet 2026 à 09h28

    En l’absence de prédateurs naturels. Il appartient à la société et donc à l’homme de réguler ces espèces.

    La prévention des risques sanitaires et autres dégâts sont à prendre en compte.

    Par ailleurs l’absence de la martre, un des principaux prédateurs du grand tétras, de cette liste ne se comprend pas.

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h28
    La seule espèce vraiment nuisible (cf le réchauffement climatique actuel, qui tue à lui tout seul bien plus d’animaux qu’on peut imaginer) c’est nous, l’humain.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h27
    Je suis contre ce projet. Laissons ces animaux vivre
  •  Totalement Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h27
    Vision archaïque que la faune locale française ou chaque animal joue une part écologique importante. Tuer pour éviter de trouver d’autres solutions de cohabitation ne devrait plus être au programme en 2026, la faune se meurt à petit feu en France et devrait être bien mieux protégée.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h27
    Aucune espèces n’est nuisible au sens que la nature les a créé et qu’il participe d’un écosystème dont l’ensemble des interactions nous échappent encore. Ces espèces ont le droit de vivre et l’homme n’a pas le droit de décider ainsi de les détruire par sa seule Volonté. En tant que citoyen amoureux de la nature, j’y suis totalement opposé.
  •  Mme , le 11 juillet 2026 à 09h27
    Défavorable, honte à ceux qui détruisent la biodiversité
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h27
    Favorable !! il est nécessaire de réguler certaines espèces en grand nombre pour sauvegarder la petite faune.
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 09h27
    La régulation de ses espèces est importante en raison des dégâts sur les cultures, les élevages. Dans mon secteur, certaine espèce sont devenus incontrollable. Attention à la propagation des maladies.
  •  Defavorable , le 11 juillet 2026 à 09h26
    Protégeons la faune de notre environnement