Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37507 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h26
    Le terme ESOD, anciennement "nuisible" est désavoué par les naturalistes, leur destruction systématique est coûteuse et inefficace. Ce sont deux rapports, commandés par les ministères de l’enseignement et de la recherche ( Etude de HAL, aout 2025) et de l’environnement (rapport de l’IGGED 2025) qui le démontrent et qui concluent de ne pas renouveler l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai « pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles. » Il est urgent que vos services entendent l’urgence de faire cesser ces massacres inutiles et se libèrent de leur soumission au lobby de la chasse. Extrait de la traduction, effectuée par France Nature Environnement, de l’article « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France » de F. Jiguet et al., disponible sur https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719, Museum d’histoire naturelle, Centre National de la Recherche scientifique, Sorbonne université, Paris, France, parue en 2026. « L’abattage étant inefficace, économiquement injustifiable et éthiquement discutable, nous recommandons de concentrer d’urgence les efforts sur la réduction et la prévention des dommages, ce qui ne requiert pas d’abattage (Timm, 1982 ; Lorand et al., 2022). […] Pour amener les agriculteurs à abandonner la destruction, Craplet et al. (2025) estiment que trois conditions doivent être réunies : une prise de conscience des aspects pratiques, économiques et éthiques négatifs des destructions, un meilleur accès aux connaissances scientifiques sur le sujet dans le monde agricole et l’émergence de méthodes alternatives. »
  •  Stop à la destruction , le 11 juillet 2026 à 10h26
    Il est temps d’arrêter de détruire tout le vivant. Ce ne sont pas des nuisibles mais des éléments indispensables à l’écosystème. Sans la main (ou plutôt le fusil) de l’homme, la nature se régule très bien toute seule. Le nuisibles c’est l’homme.
  •  Très favorable à ces dispositions , le 11 juillet 2026 à 10h26
    Je suis fortement favorable à une régulation des espèces classe ESOD notamment pour les renard qui a un fort impact sur la population de lievre et de petits gibier
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h25
    Stop à la barbarie de l’interventionnisme de l’homme sur la nature. Elle n’a pas besoin de nous pour se “réguler”.
  •  TRES DEFAVORABLE !!!!!!!, le 11 juillet 2026 à 10h25

    Je participe à cette consultation parce que je refuse que la destruction d’animaux sauvages indigènes continue d’être considérée comme une réponse normale aux difficultés de cohabitation entre les activités humaines et la faune sauvage.

    Renards, fouines, belettes et oiseaux font partie de notre patrimoine naturel. Ils ont chacun une fonction dans les écosystèmes et leur présence ne devrait pas suffire à justifier leur destruction.

    Je souhaite que la France développe une politique fondée en priorité sur la prévention, la protection des élevages et des cultures, la recherche de solutions alternatives et l’évaluation scientifique des mesures mises en œuvre.

    Tuer des animaux sur de vastes territoires, parfois sans lien direct avec des dégâts réellement constatés, ne me paraît ni raisonnable ni compatible avec les enjeux actuels de protection de la biodiversité.

    Je demande donc l’abandon de la logique de destruction généralisée associée au classement ESOD, l’interdiction du déterrage du renard et la mise en place d’une gestion locale, transparente et fondée sur des données scientifiques vérifiables.

    Je souhaite que les pouvoirs publics fassent enfin le choix d’une cohabitation intelligente et respectueuse avec la faune sauvage.

    A l’heure où les feux détruisent, à l’heure où il faut penser un avenir plus intelligent, continuer ainsi et plus que scandaleux , plus qu’à côté de la plaque, c’est mortifère, c’est continuer à aller dans le ravin. Cela veut dire aussi que la France n’est pas capable de passer au futur. A tous ceux qui sont pour cet esod n’hésitez pas à regarder du côté des recherches et de la science afin de sortir des idées passéistes.

  •  Mme , le 11 juillet 2026 à 10h25
    Défavorable. Une loi contre la biodiversité, une loi qui ne protège pas la vie et surtout qui ne la respecte pas. C’est donner la liberté à tout le monde , de tuer comme il le souhaite. Les recherches scientifiques montrent que éliminer quelqueq individuels ne règle pas le problème, la cohabitation existe et d’autres solutions également afin de limiter d’impact des animaux soit disant nuisibles. Ces animaux sont également important dans leur biotope, les éliminer va créer un déséquilibre et d’autres problèmes. Je demande de créer des lous avec la concertation des scientifiques, des agriculteurs indépendants, des médecins, des vétérinaires et tout organisation de protection animale pour trouver ensemble une solution durable en respectant la vie.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h25
    Éliminer les prédateurs des rongeurs qui sont les principaux responsables de pertes agricoles est une hérésie..
  •  Opposé et défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 10h25
    > Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux. > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ». > Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier. > Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc. > Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h24
    On constate que cet arrêté continue de privilégier la destruction d’animaux sauvages sans que l’efficacité réelle de ces campagnes de piégeage ou de tir ne soit scientifiquement démontrée à long terme. Il est temps de faire évoluer nos pratiques et de protéger notre patrimoine naturel plutôt que de le réguler par la force ! C’est inadmissible !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h24
    Défavorable. Arrêtons le massacre.
  •  Très favorables , le 11 juillet 2026 à 10h23
    Pour l’agriculture et la biodiversité
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h23
    Il est plus que grand temps que l’humanité protège TOUS les animaux sauvages ! De quel droit on décide que certaines races sont dangereuses et à exterminer ? La Terre était habitée par des animaux bien avant l’humanité et les chasseurs/assassins. Elle se portait très bien, les animaux se régulaient seuls. Depuis que l’être humain est apparu en se disant le "roi" du monde c’est destruction sur destruction. Pourquoi ??? Laissez la nature tranquille, se réguler seule, elle est bien plus intelligente que l’humanité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h23
    Je suis défavorable à une destruction systématique des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Si certaines situations peuvent effectivement entraîner des dommages, il me semble préférable de privilégier en amont des solutions préventives, telles que la protection des élevages, la sécurisation des cultures par effarouchage ou d’autres moyens de dissuasion adaptés. Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, et leur destruction devrait rester une mesure exceptionnelle, limitée aux situations où les autres solutions ont été mises en œuvre sans succès et où leur inefficacité est clairement démontrée. Ainsi, la régulation de certaines espèces peut être nécessaire et doit maintenue mais être adapté au cas par cas en fonction de la problématique du territoire. Dans tous les cas, les autorisations de déterrage du renard (et du blaireau) doivent être interdite à l’échelle nationale. Cette pratique barbare ne devrait plus exister. Il n’est pas normal que ce soit encore autorisé dans certain département. Il faut évoluer ! Des pratiques plus respectueuses et justifiées permettront de maintenir régulation des espèces quand c’est nécessaire. C’est à dire quand les décisions reposeront sur des données solides avec une évaluation locale des dégâts et une approche proportionnée, conciliant la protection des activités humaines avec la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h22
    La nature vous le rendra d’une manière,ou vous vous direz que vous avez,une fois de plus,eu tord. Quand il n’y aura plus rien,ce sera sûrement parfait pour vous. Le reste du monde n’aura qu’a pleurer. A l’heure, l’époque où l’on vit, il serait grand temps de respecter ce qui nous nourrit, plutôt que de tout détruire.
  •  Je m’oppose à cet arrêté d’un autre temps, le 11 juillet 2026 à 10h22
    Le monde vivant souffre, avec les canicules et l’empreinte de l’homme. Arrêtez le massacre.
  •  Pour le prélèvement des pies , le 11 juillet 2026 à 10h21
    Bonjour. En 7ans que je suis chez moi le nombre de pie a plus que doublé. La régulation est importante pour conserver la diversité de notre faune
  •  Très défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h21
    Très défavorable à ce projet Les animaux ont le droit de vivre L’homme est un nuisible qui détruit tout
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h21
    Il y a quelques mois, un article du Muséum d’histoire naturelle a démontré que la chasse aux nuisibles ne limite pas les dégâts agricole et de plus coûte plus chère que des dédommagements aux agriculteurs ! C’est sans parler de l’intoxication des sols par les cartouches ! La faune meurt (70% en 50 ans) et vous ne trouvez rien de mieux que de tuer pour, soit disant, la protéger… Enfin, il n’y a AUCUNE action de l’humain sur la biodiversité qui c’est avérée positive sur le long terme ! Il faut avoir une vision sur le long terme pour protéger l’humain contre lui même, faites confiance aux experts dans le domaine et laisser les animaux vivre.
  •  Oui a la régulation des especes, le 11 juillet 2026 à 10h20
    Il est indispensable de continuer à reguler les espèces envahissantes.
  •  Libérté pour le renard, les geais, le corbeau, la pie et LA BIODIVERSITÉ, le 11 juillet 2026 à 10h20
    STOP A LA TUERIE Libérté pour le renard, les geais, le corbeau, la pie et LA BIODIVERSITÉ