Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45835 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h17
    Nous devons renforcer nos protections face aux prédateurs plutôt que de les tuer. Les tuer vide des niches écologiques qui seront remplies par de nouveaux individus car la nature n’aime pas la vide. Exemple : tuer un renard qui attaque un poulailler marchera pendant un temps, mais cela boostera les naissances au printemps suivant, puis un nouvel individu viendra sur le territoire vidé de son précédent occupant, et attaquera a nouveau le poulailler. La solution : nous protéger efficacement !!! Et ne pas remettre systématiquement la faute sur la biodiversité.
  •  Toutes les espèces st nécessaires au bon équilibre des écosystèmes, le 14 juillet 2026 à 14h17
    * Plutôt que détruire, je souhaite une relecture de notre rapport à la faune sauvage. * Les modes de destruction sont barbares et d’une cruauté inacceptable. * Etude du Muséum d’histoire naturelle de mars 2026 : "il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». * Prise en compte des aspects bénéfiques apportés par ces espèces. * L’Humain a sa place dans le système, mais pas à n’importe quel prix. Il doit apprendre le Vivre ensemble, et cela inclue la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h16
    La biodiversité n’est pas au service des humains. Aucune régulation ne se justifie dans un contexte d’effondrement massif dû au changement climatique.
  •  Stop à la destruction des espèces utiles à la biodiversité, le 14 juillet 2026 à 14h16
    Contre cet arrêté qui ne tient pas compte des conditions climatiques qui déciment la faune et la flore et qui cède à la pression de quelques groupes qui n’ont pas encore compris qu’il faut agir pour protéger la biodiversité et non continuer de tuer des espèces qualifiées à tort de nuisibles. Je suis opposée à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Le rapport de parangonnage de l’IGEDD de février 2025 préconise la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, l’adoption d’une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). En outre le muséum d’histoire naturelle dans un rapport de mars 2026 souligne qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces. Au vu de ces avis émanant d’instances et de personnes qualifiées cet arrêté est incompréhensible il n’a aucun fondement scientifique ou économique sérieux, il est anachronique, ne correspond à aucun besoin sérieux et reconnu de limiter les dégâts supposés causés par les dites espèces. L’urgence aujourd’hui n’est plus de faire plaisir à quelques chasseurs, agriculteurs …. mais de protéger le vivant, de se servir de ces espèces pour réguler les espèces invasives ou pullulantes du fait de la destruction de leurs prédateurs. Avec un tel arrêté vous êtes complices de la destruction de la biodiversité, de la souffrance animale. Il faut travailler avec la nature, avec la faune sauvage qui souffre des catastrophes climatiques comme nous, et ne pas continuer par obscurantisme et par la clientélisme à la détruire. C. Bussac
  •  Non au massacre ! , le 14 juillet 2026 à 14h16
    Stop à ces massacres !
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h15
    Protection du renard qui assure un role de santé publique
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h15
    Non au massacre
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h15
    Ce classement est un non sens
  •  Défavorable ! , le 14 juillet 2026 à 14h15
    En tant que citoyenne je suis absolument défavorable ! Les français veulent protéger la nature et la biodiversité dont nous avons tous besoin. Les animaux doivent être protégés. DÉFAVORABLE
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 14h14
    Je suis favorable à la régulation des ESOD, la nature ne se régule pas toute seule, pour exemple il est nécessaire de protéger l’aviculture contre le renard.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h14
    Si la faune et la flore étaient respectées et que la chasse ne détenait pas tous les droits sur nos terres au seul titre de l’argent sale qu’ils ramènent, une solution respectueuse du vivant serait envisagée. Les humains sont les seuls animaux « intelligents »? Prouvez donc cette théorie bien dépassée et scientifiquement cassée en cherchant une solution adaptée, pas criminelle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h14
    La biodiversité est en train de disparaître et il est dangereux d’accélérer encore cette disparition. Je suis agricultrice et j’ai besoin des renards, des oiseaux, des belettes, etc., de tout cet écosystème qui participe au bon fonctionnemet de ma ferme. Hors de question de les supprimer, il faut ètre fou pour faire une chose pareille.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h13
    avis défavorable, car en plus des arguments déjà avancés pour moi tout est faussé dès le départ avec le respect de l’article 1 : les dégâts. ces dégâts sont auto évalués par les agriculteurs sans aucun contrôle de la véracité des chiffres avancés. juges et parties donc. c’est ça la démocratie? la transparence ? on ne croit pas les enfants et les femmes victimes de viol , et là on les croit sur parole, avec à la clé des milliers d’animaux TUÉS et non détruits. pour faire plaisir à l’électorat rural après qui la Macronie court depuis 9 ans dans l’espoir d’avoir son vote, (scoop : ça marche pas trop)
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h13
    Stop aux massacre des espèces animales, toutes sont essentielles à l’équilibre des écosystèmes !
  •  Avis défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h13
    Stop à cet acharnement, stop à la destruction de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h13
    Stop au massacre des animaux inoffensifs
  •  Defarable, le 14 juillet 2026 à 14h13

    Espece Susceptible d’Occasionnner des Destructions… L’homme n’est pas la première de ces espèces ??

    N’oubliez pas une choses, Mesdames et Messieurs de notre "cher" gouvernement, que si nous arretions de grignoter un peu plus chaques jours les espaces et habitats de notre faune sauvage, peut-etre jugerions nous qu’il y ai moins de dégâts occasionnés par cette dite faune.

    Occupons nous plutôt du dérèglement climatique qui accentue chaque année les feux de forêts et donc la destruction de l’habitat et le genocide de la faune locale.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h13
    Arrêtons le massacre des animaux soit disant nuisibles, et apprenons à vivre avec eux, ils régulent les populations de rongeurs, insectes,…
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 14h12
    Mais si la moitié des gens qui donnent leurs avis se renseigner juste un peu ils sauraient que non aucune espèce n’est massacré mais regulé ! Une zone avec un feu aura un aménagement moin de piège voir pas pour justement protéger les espèce renseignez vous
  •  Défavorable à cette loi et à toutes celles qui lui sont similaires, le 14 juillet 2026 à 14h11
    Quelles sont les études à grande échelle et croisées qui classent comme nuisibles tous ces animaux qui ne feront jamais autant de méfaits que ceux qu’on leur a attribué ? Les bienfaits rendus à la biodiversité de ces animaux dits nuisibles ne sont pas pris en compte. Je veux que le sujet de la protection du bien commun animal, végétal et des eaux soit discuté.