Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61998 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 00h40
    Le plus grand nuisible de la planète est l HUMAIN !! Arrêtez de massacrer des animaux qui, contrairement à l homme, sont capables de se réguler eux mêmes !!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 00h36
    Les animaux concernés peuvent at cette liste ont tous un rôle essentiel à jouer dans les écosystèmes et leurs régulations. Le renard est par exemple, un élément essentiel dans la lutte contre la maladie de Lyme (et de protection des récoltes) grâce à son rôle de régulateurs des populations de rongeurs. Le retour de la martre est totalement injustifié ! Arrêtons de céder au lobby de la chasse !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h36
    À l’heure où nous vivons il est primordial de respecter la biodiversité. Nous avons besoin de ces espèces pour préserver cet équilibre fragile . L’humain outrepasse ses droits.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 00h35

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Nous avons besoin de privilégier les forets, en temps de canicule notamment, pour préserver une température vivable, le bien être de la population entière ! Qui de mieux que les animaux sauvages pour les entretenir?

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h34
    C’est une porte ouverte aux abus et à la disparition de la faune sauvage
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h33

    La destruction de des espèces tel que renard, corbeaux, fouine ect permet de préserver les cultures agricoles, le petit gibier notamment perdrix faisans ect qui sont fortement impacté.
    Sans parler des nuisances sonores considérables pour les corbeaux corneilles !

    Détruire sans éradiquer !

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h30
    Je donne un avis défavorable à ce projet de loi. Ces animaux dits nuisibles par l’espèce humaine font partie de la nature et ont chacun un rôle dans l’écosystème. Leur destruction engendrerait d’autres problèmes et la nécessité de réguler ensuite encore d’autres espèces animales… Un cercle sans fin, inutile et dramatique.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h28
    En tant qu’agricultrice je suis défavorable à cette liste surtout pour les renards qui limite la prolifération des rongeurs et donc la maladie de Lyme.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h23

    Les espèces concernées (Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    Le retour injustifié de la martre :
    En mai 2025, la LPO avait obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, ce qui avait permis de sortir la martre du précédent arrêté triennal. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h22

    Les espèces concernées (Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    Le retour injustifié de la martre :
    En mai 2025, la LPO avait obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, ce qui avait permis de sortir la martre du précédent arrêté triennal. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  avis DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 00h22
    Les animaux qui figurent sur la liste ont leur rôle à jouer dans la nature : ils sont utiles. Il est temps de sortir des traditions destructrices : il serait plus efficace, pour protéger les récoltes, d’utiliser des moyens de préventions modernes. Renards, pies, corbeaux… sont des animaux sauvages mais aussi des êtres intelligents_ leur intelligence est reconnue. Les éliminer comme des objets inertes, c’est faire preuve d’inhumanité et d’aveuglement. Pourquoi d’autres pays parviennent-ils à trouver des solutions modérées et réfléchies, et pourquoi la France préfèrerait-elle opter pour des pratiques plus barbares? Enfin, dans un monde où les espaces naturels se réduisent, où l’extinction des espèces s’intensifie, il est indispensable de respecter et de préserver le vivant.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h22
    Je suis défavorable au projet d’arrêté sur les ESOD. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système consistant à détruire les faune sauvage est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Les espèces ciblées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 00h20
    Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux : toutes ces espèces sont à nouveau dans le viseur du ministère de la Transition écologique qui s’apprête, contre l’avis des citoyens et à rebours de toute recommandation scientifique, à ré-autoriser leur destruction illimitée pour trois années supplémentaires… On croît rêver ! Mais c’est un cauchemar. S’il fallait éliminer toutes les espèces occasionnant des dégâts, il faudrait commencer par l’espèce humaine ! Elle n’aura donc jamais fini ses massacres ?
  •  Contre , le 19 juillet 2026 à 00h17
    Il n‘y a PAS D’animaux nuisibles sauf L’HOMME.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 00h17
    Tous ces animaux font partie de notre biodiversité. Ce n’est pas le renard qui a fait disparaître le petit gibier c’est le bouleversement de nos paysages et l’emploi de pesticides Laissons les tranquilles leur population va se reguler naturellement comme cela s’est passé pendant des siècles
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h16
    Avis défavorable. Le renard est un régulateur naturel indispensable à l’équilibre des écosystèmes. Que l’humain laisse tranquille la faune et tout le monde se portera mieux.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h15
    La nature se régule elle -même. Elle n’a pas besoin de l’intervention de l’humain qui détruit l’écosystème, ne fait que des dégâts. C’est l’humain qui est un nuisible.
  •  M. Buisson , le 19 juillet 2026 à 00h15
    Respectons le sacré du vivant
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h15
    Ces animaux que l’on classait autrefois dans les nuisibles et que l’on nomme maintenant pudiquement ESOD sont bien plus utiles pour la vie et pour l’environnement que néfastes. Des mesures appropriées pour la protection des cultures et élevages s’avèrent bien plus efficaces que la destruction de ces espèces. Totalement défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h14
    Toutes les espèces citées ne sont pas « nuisibles » elles participent à un équilibre précaire qui a mit des millions d’années à se construire. Tout ce régule très bien sans notre intervention. Parmi les arguments avancés, aucun ne justifie sa mise en place.