Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60312 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h05
    Chaque vie compte ! Tous les animaux ont leur place dans la Nature. Massacrer des êtres sensibles et sentients n’a aucun sens et est complètement injustifié !!
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h05
    Vous précisez vous-même que ces espèces ont un rôle important pour les écosystèmes. Ce projet d’arrêté ne sert qu’à servir le lobby de la chasse. Arrêtons enfin de détruire la nature pour faire plaisir à quelques personnes. La seule espèce animale qui devrait être classée ESOD, car occasionnant vraiment des dégâts majeurs sur notre planète, c’est l’Homme. Mais nous comptons aussi sur vous pour notre autodestruction qui est en route.
  •  défavorable à cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 16h05
    La liste proposée est trop restrictive et la régulation des ESOD est indispensable. Il s’agit d’une régulation et non d’une destruction comme l’exprime une grande quantité de messages.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h05
    Ainsi donc, même les études scientifiques confirmant l’inutilité des destructions massives de certaines espèces sauvages et leur coût n’ont aucun impact sur le projet d’arrêté du ministère dit de "l’Ecologie". Qu’est ce qui nous manque e France pour être le seul pays adoptant de telles méthodes ? Comment font les autres pays ? Par ailleurs, les 3 canicules que nous venons de vivre et la sécheresse qui continue, en pleine période de reproduction, ont des effets dévastateurs sur la faune sauvage : ceux qui auront réussi à survivre seront éliminés s’ils sont sur le liste des ESOD… Un peu de réalisme et de courage poltique…
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h05
    Les soit disant nuisibles sont des éléments indispensables de la biodiversité. Leur destruction engendre d’autre déséquilibres. Je me rappelle il y a pas si longtemps le Cantal envahi de mulot. Tant que ce sera le lobby des chasseurs et des aggro industriels qui décideront de ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous n’évoluerons que vers la destruction ce qui nous gêne. De quel droit ?
  •  Avis défavorable sur le projet de destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h04
    Je suis très défavorable à ce projet de destruction d’espèces soit-disant nuisibles. L’étude de 2026 du Muséum d’Histoire Naturelle a montré que la destruction des renards, fouines, blaireaux, etc., est coûteuse et inefficace. Ces espèces jouent leur rôle et sont acculées face à la destruction de leur habitat par la seule véritable espèce nuisible.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h04
    Le classement ESOD des espèces ne peut se justifier que par une analyse fiable et indépendante des chasseurs qui orientent leurs conclusions en faveur du classement pour leur plaisir personnel sans se soucier de la réalité du terrain. La décision de détruire une espèce ne peut être prise que lorsqu’elle concerne des enjeux très localisés et étayés et avec des moyens proportionnés. Chaque animal a sa place et un rôle à jouer dans le maintien des équilibres complexes qui gouvernent et sans cette compréhension les actions auront toujours un impact négatif.
  •  Tout est une question d’equilibre, le 18 juillet 2026 à 16h04
    Chaque espèce animale joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Détruire des maillons de la chaîne serait désastreux et aurait sans nul doute un effet papillon
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h04
    Chaque espèce, animale ou autre, possède ses prédateurs. La nature est tout à fait capable de s’auto-réguler si l’homme n’interfère pas. Laissez revenir les prédateurs naturels et faites plutôt la chasse aux intrus : les chasseurs, tueurs par plaisir.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h04
    Affligeant. Devant le risque pesant sur la biodiversité, il est à la fois incohérent et irresponsable de proposer une mesure visant à autoriser sans limite l’abattage de n’importe quelle espèce, sous le prétendu prétexte non prouvé scientifiquement, qu’elle serait susceptible d’occasionner des dégâts.
  •  protection du vivant, le 18 juillet 2026 à 16h03
    je suis favorable au maintien de toutes les espèces elles ont un rôle indispensable a l’équilibre de la nature.quand on enleve un mailllon de la chaine l’équilibre est rompus et d’autres especes prolifères et ocasionnent de nombreux problèmes.la nature se gère tres bien toutes seule. plus l’homme intervient et plus les problèmes augmentent.
  •  Je suis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h02

    J’ai du mal à comprendre que l’on puisse qualifier certains animaux de « nuisibles », ou, sous une appellation plus policée, d’ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). Chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et dans la chaîne alimentaire.

    L’être humain cherche sans cesse à réglementer et à contrôler la nature, avec des résultats qui interrogent. Alors que nous traversons une sixième extinction de masse de la biodiversité, nous continuons à vouloir « gérer » des espèces comme le renard ou le geai, souvent sans prendre pleinement en compte les services qu’elles rendent à la nature et à nos sociétés.

    Le renard, par exemple, est l’un des principaux prédateurs des campagnols. Pourtant, il est fréquemment éliminé, parfois pour satisfaire des intérêts particuliers, tandis que l’on recourt ensuite à des produits chimiques pour limiter les populations de ces mêmes rongeurs. De son côté, le geai contribue activement à la régénération des forêts en dispersant des glands et d’autres graines, un rôle particulièrement précieux après les incendies.

    Avant de classer une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts », ne faudrait-il pas prendre davantage en compte les bénéfices écologiques qu’elle apporte et rechercher des solutions fondées sur l’équilibre des écosystèmes plutôt que sur son élimination ?

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h02
    Pour la destruction d’humains, on appelle ça génocide, et pour la destruction d’animaux , on appelle ça comment ?…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h02
    Contre le nouvel arrêter
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h02
    Je suis contre la destruction de ces espèces qui ont autant d’importance et de valeur que les autres Ils ne méritent pas d’être relégues au rang d’ESOD
  •  Arrêtez le massacre, le 18 juillet 2026 à 16h02
    Merci d’arrêter la destruction du vivant ! Ils font partis des écosystèmes.
  •  Défavorable !!!, le 18 juillet 2026 à 16h02
    Quand est-ce que nous comprendrons enfin que la terre a besoin d’une faune et d’une flore qui ne soient pas le dictat de l’homme, arrêtons les massacres.
  •  DÉFAVORABLE !! , le 18 juillet 2026 à 16h01

    Tout d’abord, on parle toujours des dégâts qui seraient commis par ces animaux … mais concrètement les données recueillies et les déclarations restent souvent floues concernant ces problèmes et le chiffrage se base sur des estimations faites à partir de déclarations individuelles. Généralement l’espèce n’a pas été identifiée formellement (on découvre le problème plus tard et il n‘est pas observé directement). On est loin « des éléments chiffrés et des données techniques significatives, fiables et probantes » sur lesquels l’administration est censée se baser pour effectuer le classement.

    On sait de plus par des études récentes, dont un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement de décembre 2024, que les destructions de ces animaux (près de 120 millions d’euros quand même !!) ne réduisent pas les dégâts occasionnels causés (estimés au plus à 23 millions d’euros et sans doute largement surestimés) et que des moyens alternatifs, non létaux, sont plus efficaces et moins coûteux. Alors pourquoi reconduire un système qui ne fonctionne pas ? !

    De plus on n’évoque jamais à propos de ces animaux leur apport dans le fonctionnement des écosystèmes dont nous dépendons tous. On peut citer le geai qui disperse de nombreuses graines dans les forêts et permet leur régénération.
    D’autres comme les renards, mais aussi les martres, belettes ou fouines, se nourrissent quasi exclusivement de petits rongeurs lesquelles consomment des céréales et endommagent les cultures.
    De même les étourneaux et corvidés mangent de grandes quantité d’insectes, vers et limaces ; de plus les corneilles et corbeaux nous débarrassent des cadavres des animaux morts (notamment à cause de la circulation routière) empêchant des maladies de se déclarer.

    Pourquoi ne pas faire preuve d’un peu de bon sens et empêcher ainsi la mise à mort de plusieurs milliers d’animaux ? pourquoi ne pas regarder ce qui se fait en Europe où ce statut d’ESOD n’existe pas et où des mesures de protections sont mises en place si des problèmes sont constatés : des solutions existent pour que toutes les espèces cohabitent … il serait temps de les prendre en compte ; de même il serait temps de prendre en compte le désir de millions de français qui ne comprennent toujours pas ce classement et cet acharnement au profit de quelques-uns …

  •  Julie nasic, le 18 juillet 2026 à 16h01
    18 juillet 2026, je m oppose à la destruction inutile de la faune sauvage utile à la régulation de la biodiversité, chaque animal a sa raison d exister .
  •  DEFAVORABLE A LA LISTE "ESOD" : Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427_6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 16h01
    NON à cette hérésie insensée qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !