Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35526 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable à un renouvellement du classement ESOD, le 11 juillet 2026 à 09h07
    Au vu des chiffres concernant les dégâts et de leur impact sur les autres espèces, je suis favorable au renouvellement de cet arrêté ESOD.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h07
    Sous prétexte de nuisances restant réellement à démontrer, la France propose une destruction systématique à l’année des spécimens d’une espèce. Rien que la phrase en elle-même démontre son absence de logique et son inefficacité. Il serait temps de passer le relais à de vrais spécialistes de la faune et la flore, et pas uniquement à quelques lobbys. Les dégâts et le titre de nuisible ne le sont que par rapport à une activité humaine donnée. Par ce que le sans aléa existe ??? Ce combat contre la nature sous prétexte d’activités humaines a déjà contribué aujourd’hui à vivre la 6ème extinction de masse, documentée, relayée et étayée. Cet effondrement étant acté, les animaux dont nous parlons vivent en plus des canicules à répétition cette année et le dérèglement climatique de plein fouet ; rien que de penser pouvoir chasser une faune sauvage déjà à l’agonie est juste abject.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h06
    Le seul nuisible dur la planète est l’homme !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h05
    Au vu des dégâts commis dans les cultures comme le maïs en Vendée il est anormal d’enlever le corbeau de la liste des ESOD
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h05
    La proposition n’est pas faite dans les délais ce qui montre l’incapacité à gérer ce dossier, les recommandations du CNCFS sont ignorées. dossier à reprendre
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h05
    Stop à l’extermination. Pourquoi les chasseurs donneraient-ils le droit de vie et de mort pour ces animaux qui ont autant le droit de vivre qu’eux !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h05
    Par qui se font les évaluations !? A l’heure actuelle on ne peut faire confiance à personne. Il doit sûrement exister des solutions alternatives. La nature est bien faite quand l’homme ne s’en mêle pas. Avec les multiples incendies actuels, la faune et la flore ont subi de lourdes pertes. Sans compter les canicules, c’est l’hécatombe. Pauvres de nous !
  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 11 juillet 2026 à 09h04
    Totalement DÉFAVORABLE, notre rôle devrait être de protéger la nature et la biodiversité et non de les détruire, arrêtons ses massacres…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h04
    Arrêtons de toujours vouloir satisfaire une minorité au détriment de la biodiversité. D’ailleurs, c’est la FNC elle-même, il y a quelques années, qui publiait un rapport avec l’ONCFS, qui demontrait par exemple que le renard se régule TOUT SEUL et que le chasser ne sert à rien.
  •  L’homme est une bête pour la nature, le 11 juillet 2026 à 09h04
    La nature n’a pas besoin de l’humain pour vivre. Il n’y a que l’humain pour penser le contraire.
  •  défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h04
    Intervenir c’est nuire. Laissez les écosystèmes se réguler eux mêmes. Alors oui, ça prendra un peu de temps tellement la gestion par l’humain a tout brisé et déstabilisé. Toutes vos interventions ne seront que temporaires et rajouteront du mal au mal. Sans compter le coût financier dont il est urgent qu’il soit alloué à des secteurs essentiels et prioritaires.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h04
    Les régulateurs ne sont pas nuisibles. Halte aux lobbies de la chasse et des gros agriculteurs
  •  Irresponsabilité de l’État , le 11 juillet 2026 à 09h03
    Non c’est non. Les épisodes de canicule extrêmes que nous vivons actuellement, affaiblissent la biodiversité d’une manière incontrôlable. Il faut impérativement stopper toutes les formes de chasse en France cet été pour tenter de préserver le peu d’animaux sauvages encore en vie. Il est temps, grand temps même de cesser de donner au lobby de la chasse ce qu’il veut.
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 09h03
    Protégeons le vivant sous toute ses formes. Par exemple,le renard n’est dangereux que pour les faisans élevés puis relâchés par des chasseurs grands ’’protecteurs’’ de la nature…. Les prédateurs des bois nous protègent de la maladie de Lyme en limitant sa propagation !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h03
    Il est plus que temps d’arrêter de vouloir "gérer" la nature d’un côté en prétendant "réguler" des espèces classées nuisibles, en permettant la destruction d’une faune qui a son utilité et de l’autre en continuant a laisser s’aggraver la situation écologique en acceptant la réintroduction de substances nuisibles tant pour l’humain que pour la nature comme l’acétamipride… Ici dans le Finistère,le Préfet cherche à annuler la trève de la chasse aux blaireaux par déterrage par une décision clientèliste abjecte… L’homme perturbe déja assez la nature, elle souffre déjà du réchauffement et des activités alors arrêtons de jouer aux apprentis sorciers…
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h03
    Il est important de réguler les espèces citées dans le futur arrêté, pour la préservation des équilibres naturels, ainsi que les cultures. Il faudrait ajouter le choucas des tours, déclassifier cette espèce protégée et l’ajouter à la liste des ESOD . Ces populations sont très importantes dans beaucoup de régions, il impacte grandement les cultures autant si ce n’est plus, que les corbeaux freux et les corneilles…
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h02
    DÉFAVORABLE Je m’oppose à l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 09h02
    Il faut continuer à réguler les ESOD en bonne intelligence en prenant en compte les avis des personnes de terrain, compétentes, et pas les émotions des "écolos des villes".
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 09h01
    Protégeons nos volailles , les espèces chassables qui ne peuvent pas se défendre seuls surtout avec la chaleur.
  •  Loi, le 11 juillet 2026 à 09h01
    Aucun tir autorisé cette année si difficile pour tous les animaux. Loi archaïque.